Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8689/2010 Arrêt du 11 janvier 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, Gambie, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 16 décembre 2010 / N (…).
E-8689/2010 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______ le (…) dans la zone de transit de l'aéroport de Genève, l'autorisation d'entrer en Suisse accordée le (…), la décision par laquelle l'ODM a rejeté la demande du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé par l'intéressé le (…) contre cette décision en tant qu'elle considère l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, la décision du 8 juin 2010 rendue par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) rejetant le recours, le séjour du recourant chez une connaissance à Paris du (…) au (…), la seconde demande d’asile déposée par l'intéressé en Suisse en date du (…), les procès-verbaux d'audition des (…), la décision orale du (…) dont le recourant a obtenu un extrait et par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du (…) par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 22 décembre 2010,
E-8689/2010 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité
E-8689/2010 Page 4 de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), qu’en l’espèce, la première procédure d’asile est définitivement close, qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire depuis la clôture de la première procédure (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. citées), qu’au vu du dossier, de tels faits ne sauraient être retenus, qu'en effet, le retour en Suisse du requérant dans le but de traiter son diabète ne saurait être considéré comme un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, le fait que l'intéressé souffre d'un diabète avait déjà été pris en compte au cours de la première procédure d'asile, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), qu'en outre, l'exécution du renvoi a déjà été analysée par le Tribunal dans le cadre du recours de la première procédure, que le recourant n'apporte aucun élément dans son recours permettant de penser que la situation en Gambie se serait modifiée,
E-8689/2010 Page 5 qu'il n'a de plus produit aucun élément permettant de penser que sa maladie a évolué dans une mesure telle qu'elle permettrait une analyse différente de celle faite alors, qu'il n'y a donc pas lieu de considérer l'analyse faite dans le jugement du 8 juin 2010 comme obsolète, qu'ainsi, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.) et possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), qu'au vu de ces éléments, le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-8689/2010 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant Fr. 1'200.–, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :