Cour V E-8536/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 décembre 2007 François Badoud (président du collège), Gérald Bovier et Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 12 décembre 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-8536/2007 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 novembre 2007, la décision du 12 décembre 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 17 décembre 2007, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans Page 2
E-8536/2007 un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en prétextant n'avoir jamais été en possession de tels documents, que, toutefois, les déclarations de l'intéressé, interrogé à ce propos (cf. p.-v. d'audition du 29 novembre 2007, rép. 1 ss : provenance d'un village, [...], manque de temps, ignorance de l'autorité compétente), ne sont pas convaincantes, que, de plus, ses déclarations sur les circonstances de son voyage de B._______ à Vallorbe sont invraisemblables, qu'en effet, il n'est pas crédible que l'intéressé soit monté dans un bateau à B._______ sans savoir où il devait accoster, en s'en remettant à la décision prise par un membre de son Eglise et le frère de celui-ci qui ne lui aurait pas été communiquée (cf. p.-v. d'audition du 29 novembre 2007, rép. 70 ss), qu'il n'est pas non plus crédible que la seconde partie du voyage, ait été organisée et payée par une inconnue, de surcroît rencontrée par hasard (cf. p.-v. d'audition du 21 novembre 2007, p. 6), que, dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage, et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité et du véritable itinéraire de son périple) qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, Page 3
E-8536/2007 qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que le recourant a déclaré, en substance, que son départ du Nigéria était uniquement motivé par sa crainte d'être condamné à la peine de mort et d'être exposé à la vindicte populaire pour avoir tué son oncle parce que celui-ci s'était approprié des biens de son père décédé et battait sa mère, que le motif invoqué n'est manifestement pas pertinent en matière d'asile, qu'en effet une poursuite judiciaire pour homicide ne constitue pas en soi un préjudice sérieux au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elle n'est pas motivée par des raisons touchant à la race, la religion, la nationalité ou l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques, que la problématique liée à la peine encourue n'est donc pertinente que sous l'angle de l'exécution du renvoi dans le pays d'origine, et plus particulièrement de la licéité de cette mesure (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 9 consid. 5 p. 78 ss), qu'à cet égard, de jurisprudence constante, celui qui prétend être confronté à un risque de condamnation à mort doit à tout le moins apporter un commencement de preuve à ses allégations (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.63 et jurisp. cit.), que tel n'est pas le cas en l'espèce, les affirmations du recourant à propos du meurtre et de ses conséquences (ouverture d'une procédure pénale et risque de condamnation à mort) étant stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées, qui plus est sans le moindre élément concret et sérieux pour les étayer, Page 4
E-8536/2007 qu'en particulier, ses déclarations à propos du déroulement du meurtre, des raisons pour lesquelles aucune plainte n'aurait été déposée par lui ou sa mère pour violences domestiques, de l'interruption des mauvais traitements infligés à sa mère par son oncle et de la raison pour laquelle sa mère lui aurait dit de fuir, sont évasives, qu'à l'inconsistance de ses déclarations sur les motifs l'ayant conduit à quitter son pays s'ajoute l'incohérence de celles touchant aux conditions de son voyage (cf. ci-dessus), ce qui renforce encore son manque de crédibilité, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas rendu vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria (traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, Page 5
E-8536/2007 qu� au vu de ce qui précède, c� est à juste titre que l� ODM n� est pas entré en matière sur la demande d� asile du requérant, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE), l� intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu� au reste, le Tribunal n� a pas à se prononcer sur les modalités d� exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d� emblée vouées à l� échec, la demande d� assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu� au vu de l� issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 6
E-8536/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) ; - à l'autorité inférieure, CEP de Vallorbe, en copie, par fax préalable et par courrier simple ; - à l'autorité cantonale compétente (...), par télécopie. Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 7