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Bundesverwaltungsgericht 08.01.2008 E-8428/2007

8. Januar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,739 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-8428/2007 {T 0/2} Arrêt d u 8 janvier 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge Edouard Iselin, greffier. A._______, né le [...], Niger, représenté par Felicity Oliver, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 7 décembre 2007 en matière d'asile (nonentrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8428/2007 Faits : A. Le 20 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 1er novembre 2007, et une seconde fois le 7 novembre 2007. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Niger (issu d'un père ressortissant de cet Etat et d'une mère originaire du Nigéria), célibataire, de religion chrétienne et footballeur de profession. Il a aussi exposé qu'il était né dans une localité située dans la région d'Agadez (ville située dans le nord du pays), où il avait vécu jusqu'à que sa famille ne se rendît au Nigéria. Sa famille serait ensuite retournée dans son village d'origine, lui-même restant au Nigéria chez un parent de sa mère. Durant les années suivantes, il ne serait retourné qu'épisodiquement au Niger, à l'occasion des vacances et de grandes fêtes, pour rendre visite à sa famille. Son père, qui aurait appartenu à un groupe rebelle, lui aurait alors dit à plusieurs reprises qu'il avait caché, en 1995, des armes appartenant à ce mouvement. Après le décès de son père, en janvier 2007, l'intéressé serait définitivement retourné dans sa localité d'origine. En septembre 2007, il aurait demandé à un ami de contacter les rebelles afin que ceux-ci pussent récupérer ces armes, ce qu'ils auraient fait deux jours plus tard. Avant leur arrivée, le requérant aurait toutefois pris deux de ces armes et les aurait cachées. Quelques temps plus tard, trois militaires seraient venus à son domicile, l'auraient accusé de soutenir les rebelles et auraient découvert les deux armes qu'il avait cachées, ce qui lui aurait valu d'être arrêté. Durant le trajet jusqu'à la prison, le véhicule des militaires aurait été forcé de stopper, un mouton (ou selon une autre version, un troupeau de moutons) se trouvant sur la route. Deux hommes se battant Page 2

E-8428/2007 au couteau à proximité, deux des militaires seraient sortis de la voiture pour les arrêter. Profitant de l'occasion, l'intéressé aurait donné un coup de poing au troisième des militaires et aurait pris la fuite avec leur véhicule. Il aurait ensuite contacté l'ami qui l'avait aidé à retrouver les rebelles et lui aurait expliqué la situation. Celui-ci se serait rendu au domicile du requérant pour récupérer l'argent nécessaire au financement du voyage et aurait appris que la mère de l'intéressé avait été arrêtée. Le requérant aurait ensuite quitté le Niger, le 2 octobre 2007, et se serait rendu à Alger. Arrivé dans cette ville, il aurait contacté son ami, qui lui aurait appris qu'il était recherché et que les autorités du Niger savaient qu'il se trouvait en Algérie. Il serait alors monté clandestinement à bord d'un bateau en partance pour l'Europe et serait arrivé un jour plus tard dans un port inconnu, situé très probablement en France, où il aurait pu débarquer sans problème. Il se serait ensuite rendu en Suisse en un jour, en utilisant notamment des voitures et des trains, sans être contrôlé personnellement, son accompagnateur se chargeant de tout lors de chaque passage des postes frontières. Interrogé sur l'existence de documents de voyage ou d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé et précisé que les seuls documents donnant des informations sur son identité qu'il possédait étaient sa licence de footballeur et un certificat de naissance, pièces qu'il n'avait toutefois pas pensé à emporter avec lui. L'intéressé a aussi affirmé qu'il n'avait pas pu entreprendre de démarches pour essayer de se procurer ces deux pièces ou des documents au sens de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), car son portefeuille, où se trouvait une liste des numéros de téléphone des personnes qu'il aurait pu contacter, lui avait été volé peu avant l'arrivée au CEP de Vallorbe, respectivement parce qu'il craignait que les autorités nigériennes puissent ainsi retrouver sa trace. L'intéressé n'a pas fourni de moyen de preuve. C. Par décision du 7 décembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage. Cet office a aussi estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Page 3

E-8428/2007 D. Par acte remis à la poste le 12 décembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, implicitement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis aussi, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a demandé également à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a fait notamment valoir que sa mère, qui se trouverait actuellement au Nigéria, ne pouvait pas l'aider à obtenir une carte d'identité. Il a déclaré aussi qu'il ne lui était pas possible de s'expliquer clairement lors des auditions, car il était analphabète, vu qu'il n'avait pratiquement pas fréquenté l'école. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence Page 4

E-8428/2007 et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Partant, la conclusion du recourant relative à l'octroi de l'asile (cf. p. 3 i. f. du mémoire de recours) n'est pas recevable. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; celle-ci ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports Page 5

E-8428/2007 intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus (cf. consid. 3.2), et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. 4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Le recourant déclare que, hormis une licence de footballeur et un certificat de naissance, il n'a jamais possédé de document donnant des Page 6

E-8428/2007 informations sur son identité. Cependant, il est fort douteux que l'intéressé ait pu traverser à maintes reprises la frontière entre le Nigéria et le Niger en présentant uniquement cette licence. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas remis ce document - ni du reste son extrait de naissance - aux autorités suisses. Néanmoins, il aurait manifestement eu le temps et la possibilité de se faire envoyer ces deux pièces, qu'il prétend ne pas avoir prises avec lui lors de son départ du Niger, tandis que sa procédure d'asile a déjà duré deux mois (cf. notamment à ce sujet ses réponses peu convaincantes aux questions 1 à 6 lors de la seconde audition et let. B par. 2 i. f. de l'état de fait). Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'un doute sérieux subsiste sur son identité réelle et que l'intéressé tente de celer certaines informations qui pourraient avoir une influence défavorable sur l'issue de sa procédure d'asile. En tout état de cause, cette attitude de dissimulation conforte le Tribunal dans son appréciation selon laquelle l'intéressé disposait aussi, à l'époque de son départ, d'un document au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Cette appréciation est encore renforcée par les faiblesses du récit que l'intéressé a fait de son voyage du Niger en Suisse, qui est vague, stéréotypé et qui comporte d'importantes invraisemblances. Le Tribunal relève notamment qu'il n'est pas plausible qu'il a pu débarquer dans un port français sans disposer d'un document de voyage ou d'identité, puis se rendre en Suisse sans devoir présenter personnellement une telle pièce lors de chaque passage de la frontière, son accompagnateur se chargeant de toutes les démarches. En outre, le récit de son voyage depuis le port français comporte d'autres contradictions, en particulier en ce qui concerne le nombre de fois et l'ordre dans lequel il a utilisé chaque moyen de transport (cf. p. 6 i. f. et 7 i. i. du procès-verbal [pv] de la première audition et la réponse à la question 131 de la seconde audition). A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu effectuer le trajet entre la frontière nigérienne et Alger (soit environ 2000 kilomètres) en voiture en un jour seulement. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués étant manifestement Page 7

E-8428/2007 invraisemblables, ce qui ne saurait s'expliquer par son éducation peu poussée. A titre d'exemple, le Tribunal constate que l'intéressé, qui a pu répondre de manière correcte à diverses questions d'ordre général concernant le Niger (p. ex. ethnies de ce pays, date de l'indépendance, provinces du Niger ; cf. réponses aux questions 22, 25-26 et 39 lors de la seconde audition) a été beaucoup moins précis lorsqu'il s'agissait d'informations concernant la région d'Agadez, dont il dit pourtant provenir. Comme l'a justement relevé l'ODM, il ignore en particulier des événements culturels majeurs que toute personne ayant vécu dans cette région devrait connaître (cf. réponses aux questions 34 et 38). De plus, le Tribunal n'a pas trouvé trace des localités qu'il a citées et qui seraient situées à proximité d'Agadez (lieu d'origine de l'intéressé ainsi que la ville et les villages voisins, lieu de résidence de son ami ; cf. réponses aux questions 19-21 et 80). A cela s'ajoute que l'intéressé parle la langue haoussa et déclare appartenir à ce groupe ethnique (cf. p. 2 i. f. du pv de l'audition précitée), dont la zone d'habitation principale est située dans la partie méridionale du Niger. Partant, sa provenance de la région d'Agadez est fortement sujette à caution. D'autre part, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, que les motifs d'asile de l'intéressé comportent de nombreuses invraisemblances. A titre d'exemple, ses allégations relatives aux activités de son père pour un mouvement rebelle et aux problèmes que celui-ci aurait rencontrés, pour ce motif, avec les autorités nigériennes manquent de substance (cf. à ce sujet en particulier p. 6 pt. 15 i. i. du pv de la première audition et les réponses aux questions 90 à 96 lors de la seconde audition). A cela s'ajoute que le récit de son évasion ne saurait être considéré comme crédible (cf. notamment let. B de l'état de fait et les réponses aux questions 103 à 111 lors de la seconde audition). L'invraisemblance manifeste des motifs d'asile de l'intéressé est encore renforcée par la description fantaisiste qu'il a faite de son voyage jusqu'en Suisse, qui ne saurait refléter la réalité (cf. consid. 4.2 par. 2 ci-avant). Pour le reste, l'intéressé n'a avancé, à l'appui de son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus, à juste titre, par l'autorité de première instance. Page 8

E-8428/2007 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. notamment let. B par. 2 de l'état de fait et consid. 4.3 ciavant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 cidessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l� ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l� asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE). 5.2.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.2.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, le Niger ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque Page 9

E-8428/2007 cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, le Nord du Niger connaît actuellement une situation d'instabilité, suite à un regain d'activité de divers groupes armés, et en particulier d'une nouvelle organisation rebelle touareg, à savoir « le Mouvement des Nigériens pour la Justice » (MNJ), qui a débuté ses attaques en février 2007. La situation dans le reste du pays - en particulier dans les régions où vivent en majorité les personnes d'ethnie haoussa - est par contre restée stable. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. De plus, et bien que cela ne soit pas décisif, le Tribunal constate qu'il dispose encore d'un important réseau familial dans son pays (cf. en particulier la réponse à la question 41 par. 2 du pv de la seconde audition), lequel, au vu des invraisemblances de son récit concernant sa provenance de la région d'Agadez (cf. consid. 4.3 ciavant), ne doit pas résider dans cette partie du Niger. Partant, il pourra très probablement compter sur un soutien familial lors de son retour dans sa véritable région d'origine. 5.2.3 L� exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l� intéressé est tenu de collaborer à l� obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.3 C� est donc également à bon droit que l� autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l� exécution de cette mesure. Partant, le recours doit également être rejeté sur ces points. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Page 10

E-8428/2007 7. 7.1 La demande d� assistance judiciaire partielle est rejetée, étant donné que les conclusions du recours étaient d� emblée vouées à l� échec (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Vu l� issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11

E-8428/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé (annexe : la décision de l'ODM en original) - à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), par courrier interne, avec son dossier - [...], par courrier simple Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 12

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