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Bundesverwaltungsgericht 20.05.2011 E-8358/2008

20. Mai 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,055 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2008

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8358/2008 Arrêt du 30 mai 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi, Maurice Brodard, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), et leur enfant C._______, né le (…), Afghanistan, représentés par Johanna Fuchs, Elisa - Asile, assistance juridique aux requérants d'asile, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2008 / N (…).

E-8358/2008 Page 2 Faits : A. Le 22 août 2007, les requérants sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______. Ils ont été entendus sommairement le 31 août 2007, puis sur leurs motifs d'asile le 13 septembre suivant. Le requérant a déclaré être originaire d'Afghanistan, d'ethnie hazara et de religion musulmane chiite. Il a affirmé avoir vécu avec sa famille en Iran de 1991 à 2006, dans la ville de E._______, avant de retourner seul dans son pays d'origine, où il s'est marié en août 2006 ; entre temps, son permis provisoire en Iran avait été annulé, ce qui l'avait empêché de rejoindre sa famille dans ce pays. Il a déclaré s'être alors installé à Kaboul, chez son frère, avant de quitter l'Afghanistan aux alentours du 10 juillet 2007. Le requérant a déclaré ne jamais avoir possédé de passeport ou de carte d'identité afghans. La requérante a déclaré être originaire d'Afghanistan, d'appartenance tadjik et de confession musulmane chiite. Elle a affirmé être persécutée par ses frères et ses cousins, qui l'avaient condamnée à mort en raison de son changement de religion suite à son mariage avec le requérant. Elle a dit avoir perdu sa carte d'identité il y a une quinzaine d'années. S'agissant de leur voyage, les requérants ont déclaré avoir quitté Kaboul en voiture pour Herat ou être partis directement de Herat, selon les versions. Aidés par un passeur afghan, ils ont dit s'être rendus à Istanbul en autobus et en camion et y avoir séjourné durant une semaine. Ils ont déclaré avoir rejoint l'Italie par bateau, puis avoir poursuivi leur route en train à destination de Genève. Ils ont affirmé avoir payé USD 7'000.- pour ce voyage et avoir passé les contrôles douaniers avec des passeports d'emprunt. B. Par décision du 27 novembre 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que leurs déclarations apparaissaient invraisemblables et s'est donc dispensé d'en examiner la pertinence. L'ODM a considéré que le renvoi des intéressés vers l'Afghanistan était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 29 décembre 2008, les intéressés ont recouru contre la

E-8358/2008 Page 3 décision précitée et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, alléguant la vraisemblance de leurs déclarations. Les recourants ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Ils ont déposé des extraits de rapports d'août et septembre 2008 des Etats-Unis et du Royaume-Uni concernant les conflits religieux en Afghanistan, ainsi qu'une attestation d'assistance et un décompte d'honoraires. D. Par décision incidente du 7 janvier 2009, le juge instructeur a constaté que les recourants pouvaient séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a dit qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Par courrier du 14 janvier 2009, les recourants ont notamment déposé au dossier des copies de leur certificat de mariage et de trois convocations de la police de Kaboul. Tous ces documents sont rédigés en langue étrangère. F. Par ordonnance du 19 janvier 2009, le juge instructeur a imparti un délai aux recourants pour fournir les pièces originales des documents susmentionnés, ainsi que leur traduction. G. Par envoi du 20 février 2009, les recourants ont affirmé ne pas pouvoir produire les pièces originales des convocations, car ces documents étaient internes à la police afghane et il n'en était remis que des copies ; ils ont déposé une traduction certifiée conforme de ces pièces. Ils ont également produit l'original de leur certificat de mariage, accompagné d'une traduction. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 avril 2009. L'office a considéré que les moyens de preuve déposés ne pouvaient pas faire l'objet d'une analyse interne et que leur authenticité était mise en doute, dans la mesure où ce type de document n'était en principe pas remis aux personnes recherchées. I. Faisant usage de leur droit de réplique par courrier du 4 mai 2009, les

E-8358/2008 Page 4 recourants ont fait remarquer qu'il était difficile de prouver des persécutions qui relevaient de leur vie privée et familiale. Ils ont allégué que les convocations permettaient d'attester que la famille de la recourante cherchait à se venger de son mari et de sa famille. Par ailleurs, ils ont déclaré qu'en cas de renvoi, ils ne disposeraient d'aucun soutien, puisque la famille de la recourante l'avait reniée suite à son mariage et que celle de l'intéressé résidait en Iran, dans une situation précaire. Enfin, ils ont invoqué la situation de violence qui régnait en Afghanistan et ont conclu à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. J. Le (…) est né le fils des recourants. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable. 2.

E-8358/2008 Page 5 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, les recourants ont invoqué être menacés de mort en Afghanistan par la famille de l'intéressée, car elle s'était mariée avec un homme d'ethnie hazara et s'était convertie à la religion chiite. Ils ont précisé avoir vu le cousin de la recourante qui la recherchait à Herat un mois avant leur départ du pays. 3.2. Le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, des contractions importantes sur des points essentiels ; en effet, les déclarations des recourants ne concordent pas, notamment quant à l'endroit où ils auraient vécu. Ainsi, le recourant a déclaré avoir vécu à Kaboul durant les six mois qui ont précédé son départ du pays, soit approximativement de janvier à juillet 2007 (pv de son audition sommaire p. 1). Selon cette version, il est invraisemblable qu'il ait rencontré sa femme à Kaboul durant l'été 2006 et s'y soit marié en août 2006 (pv de son audition fédérale p. 2), alors qu'il ne s'était pas encore installé à Kaboul. Quant à la recourante, elle a affirmé avoir vécu durant sept ans à Kaboul, jusqu'au 10 juillet 2007 (pv de son audition sommaire p. 1), puis elle a affirmé qu'une semaine après leur mariage le 18 août 2006, ils étaient partis s'installer à Herat, où ils avaient vécu durant un an (pv de son audition sommaire p. 6), ce qui est totalement contradictoire. Interrogée sur la divergence de son récit, l'intéressée a dit s'être trompée et avoir donné l'adresse du domicile de

E-8358/2008 Page 6 ses parents à Kaboul (pv de son audition sommaire p. 6). Toutefois, sa réponse ne saurait convaincre, puisqu'elle a donné l'adresse à Kaboul, en précisant qu'elle habitait chez son mari depuis leur mariage et que les habitations de son mari et de sa famille se trouvaient dans la même quartier (pv de son audition sommaire p. 1), soit Kaboul et non à Herat. Partant, force est de constater que les recourants se sont contredits et ont donné des informations imprécises et confuses sur leur lieu de résidence avant leur départ d'Afghanistan. Ensuite, le recourant a affirmé que son épouse se serait convertie à la religion chiite quelques trois mois après leur arrivée à Herat (pv de son audition fédérale p. 6). Partant, force est de constater que les recourants n'ont pas quitté Kaboul à cause de la conversion religieuse de la recourante. Ceci est confirmé par les déclarations de la recourante, selon lesquelles ses parents ignorent qu'elle s'est convertie (pv de son audition fédérale p. 6). Les déclarations de l'intéressée concernant les modalités de sa conversion et ses convictions personnelles qui l'auraient poussée à se convertir, tout comme les différences entre les religions chiite et sunnite, sont vagues et insuffisamment fondées. Cette conversion, sans raison personnelle particulière, est d'autant moins vraisemblable que le recourant ne lui aurait rien demandé. De plus, force est de constater que l'allégation selon laquelle le cousin de l'intéressée la recherchait à Herat n'est que pure supposition, étayée par aucun commencement de preuve ; la recourante s'est contentée d'affirmer qu'il était évident que son cousin la recherchait, puisqu'elle lui était promise en mariage, sans motiver ses dires (pv de son audition fédérale p. 2 et 3). Or, le comportement de ce cousin après avoir aperçu les intéressés à Herat n'est pas compatible avec les risques allégués, à savoir qu'il voulait les tuer. Par ailleurs, ni les frères de l'intéressée, ni le cousin à qui elle aurait été promise, ne l'auraient effectivement menacée de mort. Par conséquent, les recourants n'ont pas été en mesure de fournir la moindre preuve d'une mise en danger concrète et réelle de leur personne. Enfin, les trois convocations produites sont sujettes à caution, dans la mesure où elles ne constituent que des copies. Le Tribunal relève également qu'elles ne sont pas datées et que le prénom du recourant est différent de celui qu'il a donné aux autorités suisses. Par ailleurs, ni lui ni son frère, de même que leur père, ne sont clairement identifiables, puisqu'aucune date de naissance n'est indiquée. En outre, les convocations mentionnent que le recourant résiderait dans la région de

E-8358/2008 Page 7 F._______, nom qu'il n'a jamais invoqué. Pour le reste, il est renvoyé, en ce qui concerne l'invraisemblance des déclarations des recourants, aux considérants détaillés de la décision entreprise. 3.3. En définitive, les craintes des recourants d'être recherchés et tués par la famille de l'intéressé, pour avoir fait un mariage mixte n'apparaissent pas vraisemblables (art. 7 LAsi), pas plus que leurs déclarations sur différents sujets repris dans les considérants ci-dessus et qui confirment le caractère invraisemblable de leurs dires. Les arguments formulés par les intéressés dans leur mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation du Tribunal de céans quant aux invraisemblances relevées. 3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 6

E-8358/2008 Page 8 consid. 4.2 p. 54s.) ; dans ce cas, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. notamment ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit. ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. cit.). 6.2. S'agissant de l'Afghanistan, la situation du pays a été analysée en 2006 et publiée à la JICRA 2006 n° 9. Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi était considérée comme raisonnablement exigible dans la province de Kaboul et celles situées au nord de la capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul et la région de Samangan qui ne fait pas partie du Hazarajat) ainsi que celle d'Herat à l'ouest. Depuis lors, la situation générale et humanitaire qui règne en Afghanistan ne s'est dans tous les cas pas améliorée. Toutefois, les questions de savoir dans quelle mesure, d'une part, elle s'est péjorée et, d'autre part, l'analyse publiée de la situation doit être revue, peuvent être laissées indécises, puisqu'en l'espèce, l'exécution du renvoi s'avère en vertu de dite jurisprudence, inexigible. 6.3. L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible pour les personnes provenant des régions susmentionnées, à moins qu'elles ne soient jeunes, célibataires ou vivent en couple sans enfant et ne souffrent d'aucun problème de santé grave (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.8). En l'occurrence, les recourants forment une famille avec un enfant en bas âge et l'exécution du renvoi à Kaboul ou à Herat n'est dès lors pas raisonnablement exigible. Au vu de ce qui précède, la question de l'existence d'un réseau familial ou social solide à Kaboul n'est pas

E-8358/2008 Page 9 déterminante. D'ailleurs, les intéressés ont déclaré que la famille de la recourante l'avait reniée et que celle de l'intéressé résidait en Iran. 6.4. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés est inexigible. Le Tribunal peut donc se dispenser d'examiner la licéité et la possibilité de cette mesure (cf. consid. 5 du présent arrêt). 7. Il s'ensuit que le recours des intéressés, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 27 novembre 2008 sont annulés. Dit office est invité à mettre les recourants et leur enfant au bénéfice de l'admission provisoire. 8. 8.1. Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. Par contre, des frais réduits devraient être perçus sur la question de l'asile. Cependant, les conclusions du recours, dans leur ensemble, ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés ont établi leur indigence d'entrée de cause ; partant, la demande d'assistance judiciaire est admise. Dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu partiellement gain de cause, ont droit à des dépens réduits de moitié pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, compte tenu de la note de frais et horaires du 29 décembre 2008, des frais relatifs à quatre courriers, du tarif-horaire retenu de Fr. 150.- et de la réduction par moitié, les dépens sont fixés à Fr. 600.-, à la charge de l'ODM (art. 64 al. 2 PA). (dispositif page suivante)

E-8358/2008 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 27 novembre 2008 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de leur enfant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 600.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :

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