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Bundesverwaltungsgericht 15.12.2010 E-8353/2010

15. Dezember 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,099 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi

Volltext

Cour V E-8353/2010 {T 0/2} Arrêt du 15 décembre 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 novembre 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composition Parties Objet

E-8353/2010 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 octobre 2010, les procès-verbaux d'audition du 13 octobre 2010 et du 2 novembre 2010, la décision du 23 novembre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte daté du 1er décembre 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, et a demandé à être dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 7 décembre 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

E-8353/2010 Page 3 que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un document l'avertissant, d'une part de la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document dans le délai imparti, qu'il a affirmé qu'il possédait une carte d'identité mais que ce document serait resté en Guinée chez son père, qu'il a indiqué qu'il n'avait pu entreprendre aucune démarche en vue de se faire parvenir des pièces d'identité au motif, d'une part, qu'il était en conflit avec son père et, d'autre part, qu'il ne se rappelait plus les coordonnées de ses connaissances sur place et qu'il n'était ainsi pas en mesure de prendre contact avec elles, qu'au stade du recours, il a indiqué que cette perte de mémoire était vraisemblablement due aux nombreux coups qu'il aurait reçus, que, toutefois, ses explications apparaissent manifestement articulées pour les seuls besoins de la cause et trahissent de surcroît son manque flagrant de volonté de collaborer à l'établissement des faits, que, cela étant, le récit qu'il a livré de son voyage de Guinée jusqu'en Suisse est imprécis, stéréotypé et, partant, invraisemblable, qu'en effet, il n'est pas convaincant, comme le soutient l'intéressé, que le beau-père de sa copine ait spontanément organisé et financé son voyage qui plus est sans aucune contrepartie, qu'il n'est pas crédible non plus que le recourant ait été en mesure de rejoindre la Suisse, dans les circonstances décrites, sans aucun document d'identité et sans avoir subi aucun contrôle aux frontières,

E-8353/2010 Page 4 que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi ; ATAF 2010/2), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en l'espèce et en substance, le recourant a déclaré avoir été battu et menacé de mort par son père et ses oncles, au motif qu'il se serait converti au catholicisme, que, pour le punir, un de ses oncles qui travaillait pour l'armée l'aurait accusé à tort d'avoir commis un vol et l'intéressé aurait été emprisonné, le 12 septembre 2010, en raison de cette dénonciation, qu'il se serait évadé, le 26 septembre 2010, grâce à l'aide du beau-père de sa copine qui aurait réussi à corrompre les gardiens, que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, que, toutefois, l'intéressé n'a en rien établi que ce type de comportement, à savoir les menaces de mort proférées par sa famille et les fausses accusations de vol portées contre lui, serait toléré par les autorités de son pays, de sorte qu'il n'aurait pu le dénoncer et, partant obtenir protection auprès d'elles, que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait tenté d'entreprendre les démarches qui pouvaient être attendues de lui afin de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes de son pays, qu'en conséquence, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile,

E-8353/2010 Page 5 qu'au demeurant, l'intéressé avait également la possibilité d'échapper aux menaces de sa famille en s'établissant dans une autre partie de son pays (sur la notion de refuge interne, cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 1), que, cela dit, le recourant n'a pas non plus établi la crédibilité de ses motifs, qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, ses propos concernant sa conversion au catholicisme sont vagues et ses connaissances au sujet de cette religion sont pour le moins lacunaires, sinon inexactes, qu'il s'est également trouvé dans l'incapacité de donner le nom du prêtre en charge de la paroisse qu'il prétend pourtant avoir fréquentée, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitement inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

E-8353/2010 Page 6 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50), qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, certes, la Guinée connaît des périodes de tension épisodiquement, comme par exemple durant la campagne et la procédure de ratification des résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010, que, toutefois, ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de considérer, pour ce seul motif, l'existence d'un obstacle au renvoi, qu'après les épisodes de violences ponctuels dans des régions à prédominance peule durant les deux jours qui ont suivi l'annonce, le 15 novembre 2010, des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le calme est rapidement revenu après que le président sortant a décrété, en date du 17 novembre 2010, l'état d'urgence jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de cette élection, aucun incident sérieux n'ayant plus été signalé depuis lors, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

E-8353/2010 Page 7 qu'en effet, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis quelques semaines, est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Guinée et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dès lors, la requête tendant à la dispense du paiement de l'avance de frais devient sans objet, (dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :

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