Cour V E-8321/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 décembre 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Guinée-Bissau, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 novembre 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-8321/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 26 octobre 2010, la décision du 22 novembre 2010, notifiée le 25 du même mois, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant le renvoi du recourant et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 2 décembre 2010, reçu par le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) le lendemain, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut implicitement à son annulation ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, le tout au bénéficie de l'assistance judiciaire partielle (en produisant une attestation d'indigence), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les cons tatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée ; qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la par tie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun- Page 2
E-8321/2010 desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant fait notamment valoir des malentendus liés à des problèmes de traduction, qu'il relève également que l'ODM a commis une erreur de retranscription en mentionnant qu'il aurait transité par la Libye, qu'à l'issue de la première audition, l'intéressé a déclaré avoir très bien compris l'interprète et a confirmé par sa signature que le procès-verbal (pv) était conforme à ses déclarations et véridique, et traduit dans un idiome qu'il comprenait, à savoir le mandinga, sa langue maternelle (cf. p. 2 pt. 8 et p. 8 dudit pv), que lors de sa seconde audition, qui s'est déroulée également dans cette langue, l'intéressé a prétendu ne plus la comprendre lorsqu'on lui a demandé de décrire sa carte d'identité (cf. p. 3 du pv du 8 novembre 2010, rép. à la question 13) ; qu'il n'a toutefois pas insisté après que le collaborateur de l'ODM lui eut signifié que l'audition serait poursuivie vu que l'interprète le comprenait parfaitement (cf. p. 3, question 14), qu'en outre, l'intéressé avait auparavant expressément confirmé au début de cette audition (cf. qu. 1 du pv) comprendre bien l'interprète et a, par l'apposition de sa signature à la fin au procès-verbal (cf. p. 11) confirmé que celui-ci était exact, conforme à ses déclarations et exhaustif, et qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait, que par ailleurs, le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) qui était aussi présent a constaté que, même si l'intéressé avait déclaré ne pas comprendre l'interprète au début, il paraissait très bien le comprendre par la suite (cf. le formulaire annexé au pv précité), que l'examen des deux procès-verbaux par le Tribunal n'a pas non plus permis de déceler des indices donnant à penser que le recourant aurait eu de la peine à se faire comprendre, Page 3
E-8321/2010 que s'agissant de l'itinéraire retranscrit de manière erronée par l'ODM (cf. ci-dessus et p. 2 i.f. de la décision querellée), elle ne saurait s'expliquer par un malentendu lié à la traduction, mais par une simple er reur de plume, laquelle n'a du reste aucune incidence sur le sort de la cause, que ces griefs de nature formelle étant infondés, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière, que le recourant a allégué être orphelin et avoir vécu chez son oncle, lequel occupait une place importante au sein du gouvernement ; que le 5 juin 2009, l'intéressé aurait appris d'un ami que cet oncle avait été assassiné par les autorités guinéennes pour une raison indéterminée ; qu'il se serait rendu chez cet ami à B._______ après que celui-ci lui eut conseillé de ne pas retourner à son domicile car il était recherché ; que le 9 juin 2009, l'intéressé aurait pu quitter cette localité pour Dakar ; qu'il se serait ensuite rendu à C._______ (Mauritanie) sans savoir précisément la durée de son séjour dans cette ville ; qu'il serait ensuite monté sans bourse délier sur un bateau, aidé par un capi taine avec qui il aurait sympathisé et qui l'aurait aidé à embarquer clandesti nement ; qu'il aurait quitté C._______ à une date indéterminée et a prétendu ignorer la durée du voyage ; qu'il serait arrivé en Italie où il aurait pu débarquer sans encombre ; que l'intéressé aurait alors bénéficié du soutien d'un Guinéen, rencontré par hasard, lequel aurait contacté une personne inconnue ; que celle-ci aurait conduit le recourant jusqu'en Suisse ; qu'il a encore précisé n'avoir jamais été contrôlé pendant tout le trajet, effectué sans documents de voyage ou d'identité, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), Page 4
E-8321/2010 que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, que le Tribunal considère que les explications données par le recourant sur les raisons pour lesquelles il lui était impossible de déposer sa carte d'identité, vu leur caractère imprécis et contradictoire, sont fortement sujettes à caution (cf. pt. 3 s., pt. 13.2 du pv d'audition sommaire et p. 2 s. du pv du 8 novembre 2010, rép. aux questions 3 ss, spéc. à la question 7), qu'en outre, le Tribunal relève que le récit qu'il a fait de son voyage jusqu'en Suisse (cf. pv d'audition sommaire pt. 16, p. 6 s. et p. 5 ss du pv de la deuxième audition) est stéréotypé et en partie inconcevable ; qu'il est peu probable que l'intéressé ait pu voyager clandestinement et gratuitement grâce à l'aide d'un capitaine de bateau avec qui il aurait sympathisé ; qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ne connaisse pas la durée du voyage ; qu'il n'est pas vraisemblable qu'un Guinéen rencontré par hasard contacte, sans aucune contrepartie financière, un inconnu qui aurait amené le recourant en Suisse ; qu'il n'est guère plausible que l'intéressé ait pu faire tout ce trajet sans jamais avoir été contrôlé et qu'il ait pu notamment débarquer sans difficultés dans un port italien ; que ces éléments permettent de conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son périple, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû faire ce trajet muni d'un document de voyage authentique, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identi té, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, Page 5
E-8321/2010 qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identi té à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi, que c'est avec raison que cet office a relevé que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable, celui-ci n'étant en particulier pas en mesure de donner l'âge de son oncle, la date à laquelle il aurait été nommé à l'importante fonction officielle qu'il aurait occupée et le parti auquel il appartenait, ni les raisons pour lesquelles il aurait été assassiné (cf. pour d'autres éléments d'invraisemblance p. 3 pt. 2 § 2 de la décision attaquée), qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate qu'il n'y avait pas lieu pour l'ODM, au terme de l'audition, d'ordonner d'autres mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposition légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion ATAF 2009/50, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, p. 721 ss), que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, Page 6
E-8321/2010 qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, on ne saurait considérer que la Guinée-Bissau connaît actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant est jeune, sans charge de famille et au vu dossier, en bonne santé ; qu'il dispose d'une expérience professionnelle en tant que (...) ; qu'il pourra compter, si nécessaire, sur l'aide de son oncle - lequel n'est vraisemblablement pas décédé dans les circons- Page 7
E-8321/2010 tances décrites vu les nombreuses lacunes de son récit à ce sujet (cf. en particulier p. 6 i.m. ci-dessus) - qui est propriétaire de plusieurs maisons (cf. rép. à la question 30 du pv de la deuxième audition) ; que compte tenu des propos divergents de l'intéressé concernant la date de la mort de sa mère (cf. rép. aux questions 25 à 27 du pv précité) et de l'invraisemblance de ses autres allégations, en particulier celles afférentes à l'organisation et au financement de son voyage - forcément onéreux - jusqu'en Suisse, le Tribunal considère qu'il pourra aussi compter sur une aide adéquate d'autres membres de sa famille en Guinée-Bissau en cas de retour, si le besoin devait s'en faire sentir ; qu'il y a également lieu d'admettre qu'il dispose d'un bon réseau social dans cet Etat, où il a toujours vécu jusqu'à son départ il y a quelques mois, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8
E-8321/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9