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Bundesverwaltungsgericht 05.01.2009 E-8193/2008

5. Januar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,711 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-8193/2008/bao {T 0/2} Arrêt d u 5 janvier 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le [...] [...] [...], Guinée, représenté par Mme Elise Shubs, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 décembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8193/2008 Faits : A. Le 6 novembre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Entendu au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe le 11 novembre suivant, il a déclaré être guinéen, né à G._______ le 22 septembre 1986. Ses parents seraient allés s'établir en Sierra Leone six mois après sa naissance. En 1991, il aurait suivi en Gambie sa mère et B._______, un oncle maternel, partis dans ce pays à cause de la guerre en Sierra Leone. Par la suite, employé dans un cybercafé de H._______, en Gambie, il aurait été l'ami de la belle-sœur de son employeur. Lui-même et son amie, laquelle aurait été âgée de vingt-etun ans, auraient eu leur premier rapport en juin 2008. Le 22 juillet suivant, son amie lui aurait annoncé qu'elle était enceinte de trois mois. Le requérant en aurait conclu que son amie devait plutôt être enceinte d'un certain C._______, locataire dans le même immeuble qu'eux et qui lui paraissait avoir une liaison avec la jeune femme. Sur l'insistance de son beau-frère, l'amie du requérant aurait alors décidé de se faire avorter malgré l'avis défavorable du docteur D._______ du grand hôpital de I._______ qu'elle aurait consulté et qui lui aurait dit que ce n'était pas sans risque. A partir du 25 juillet, elle aurait sans arrêt été suivie médicalement jusqu'à son décès, le 8 septembre suivant, vers 23h00, dans la "chambre de garde" du cybercafé de son beau-frère, en l'absence du requérant parti à J._______ le 6 septembre pour aider aux préparatifs d'un mariage qui devait avoir lieu le 9 septembre suivant. Cette même nuit du 8 au 9 septembre, un vendeur de poulets grillés qui travaillait à proximité du domicile du requérant aurait informé celui-ci du décès de son amie. Plus tard, il l'aurait rappelé pour lui dire que selon le rapport des policiers dépêchés sur place, il aurait non seulement tué son amie, mais encore dérobé 700 dollars à son employeur. Le requérant aurait alors décidé de se cacher à J._______ chez un certain « Monsieur » E._______ et d'y attendre la suite qui allait être donnée au rapport des policiers. Le 28 septembre suivant, un juge l'aurait condamné à six ans d'emprisonnement selon ce que lui aurait rapporté « Monsieur » E._______ qui aurait assisté à l'audience. Le 1er octobre, le requérant et « Monsieur » E._______ seraient partis au K._______ où son hôte lui aurait immédiatement trouvé une place sur un bateau en partance pour l'Espagne qu'il aurait payée de sa poche. Débarqué à L._______, le 7 octobre, le requérant y aurait été détenu pendant une semaine au Page 2

E-8193/2008 bout de laquelle la police locale lui aurait remis un billet de train pour lui permettre de rejoindre à M._______ le jeune frère de « Monsieur » E._______ qui n'aurait toutefois pas été en mesure de l'héberger. Le requérant serait alors parti à N._______ le 17 octobre. Interpellé par les gendarmes le lendemain, il aurait ensuite été déféré à une autorité judiciaire qui aurait ordonné son placement en rétention administrative pendant deux semaines. A sa relaxe, le 4 novembre, il aurait pris un train pour la Suisse. A la frontière, des douaniers l'auraient refoulé vers la France. Il serait revenu en Suisse le lendemain sans être contrôlé cette fois. Interrogé sur ses craintes de devoir retourner en France, il a répondu qu'il ne connaissait rien à ce pays dans lequel il n'avait personne. B. Lors de son audition fédérale, le 5 décembre 2008, le requérant a déclaré que son amie lui avait annoncé qu'elle était enceinte non pas le 22 juillet précédent mais le 23 juillet. Le lendemain, elle serait allée avec le requérant se faire avorter chez un médecin. Vu les risques, le praticien aurait refusé de pratiquer une intervention mais il leur aurait vendu des médicaments destinés à provoquer une fausse couche que l'amie du requérant aurait commencé à prendre le 25 juillet. D'emblée, elle ne se serait pas sentie bien. Son état empirant, le couple serait retourné chez le médecin qui leur aurait encore vendu des médicaments. La jeune femme serait décédée le 8 août 2008. Par ailleurs, deux personnes auraient annoncé au requérant sa condamnation, le 28 septembre suivant, à six ans d'emprisonnement : le vendeur de poulets grillés qui l'aurait appelé à J._______ le 8 août, respectivement le 8 septembre et un ami en Angleterre répondant au nom de F._______. Enfin, pour rembourser « Monsieur » E._______ qui lui aurait payé son voyage en Espagne, le requérant lui aurait remis ses titres de propriété sur un terrain en Gambie. Or, dans un récent courrier électronique, « Monsieur » E._______ lui aurait fait savoir que les titres en question étaient faux et que le terrain appartenait en fait à l'oncle du requérant. Aussi il aurait donné trois mois à ce dernier pour le rembourser faute de quoi il demanderait à un marabout de lui jeter un sort. Informé de l'accord des autorités françaises de le réadmettre sur leur territoire puis invité à faire connaître sa position sur cette acceptation, Page 3

E-8193/2008 le requérant a répondu qu'en France, il n'avait rien ; en outre, il ne parlait pas le français. C. Par décision du 17 décembre 2008, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif que celui-ci avait séjourné en France, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire et que le requérant n'avait fait valoir aucun motif susceptible de renverser la présomption de respect, par ce pays, du principe de non- refoulement. L'ODM a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 2 let. c LAsi n'était remplie en l'espèce. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, estimée licite, raisonnablement exigible et possible par cette autorité. D. Dans son recours interjeté le 19 décembre 2008, A._______ estime illégal son refoulement le 4 novembre précédent par les douaniers suisses dans ce sens qu'il a été empêché de faire valoir utilement son point de vue dans une procédure d'expulsion forcée du territoire conformément à l'art. 13 CEDH. Une atteinte a ainsi été portée à sa liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH. Le recourant fait aussi grief à l'ODM d'une violation de son droit d'être entendu. Cette autorité tire en effet argument en sa défaveur de la garantie de réadmission des autorités françaises. Or cette garantie ne figure pas dans le dossier qui lui a été remis. Dès lors, en ne lui permettant pas de prendre position sur l'ensemble des éléments rassemblés en cours d'instruction, cette autorité viole des prescriptions de base, protectrices de ses intérêts essentiels d'administré. Par ailleurs, il estime insuffisamment fondée la décision de l'ODM : d'abord parce que nulle part dans son prononcé, l'ODM ne fait expressément état des conditions légales mises à sa réadmission, lesquelles conditions ne sont pas énumérées à l'art. 34 LAsi, de sorte qu'il s'est trouvé privé de la possibilité de se déterminer en toute connaissance de cause sur la réalisation de ces conditions, ensuite parce qu'on ne trouve pas dans ce prononcé de motivation individuelle, en rapport avec sa situation personnelle en cas de renvoi vers la France, étant ajouté qu'il juge extrêmement sommaire le droit d'être entendu qui lui a été accordé sur ce point. Enfin, son intention Page 4

E-8193/2008 n'était pas de demander l'asile à l'Espagne ou à la France, mais à la Suisse, ce qu'illustre parfaitement le récit de son voyage. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 24 décembre 2008. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.), puisqu'en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. cidessous consid. 4.2.). Dans ces conditions, les griefs du recourant Page 5

E-8193/2008 contre son refoulement par les douaniers le 4 novembre 2008 n'ont pas à être examinés céans, cela d'autant moins que le Tribunal n'est pas l'autorité de surveillance des douanes suisses. 2. 2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. 3. 3.1 Il convient en premier lieu de vérifier si les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont réunies. 3.2 Le recourant conteste avoir jamais eu l'intention de séjourner en France. Il n'en reste pas moins qu'il a transité par ce pays comme l'attestent son placement en rétention administrative et l'injonction à quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 4 novembre 2008. Dès lors, conformément à l'Accord du 28 octobre 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.499) entré en vigueur le 1er mars 2000, il est réadmissible en France sans formalités (cf. art. 6 de l'Accord). En outre, la France a été désignée comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 1er août 2003. Page 6

E-8193/2008 3.3 Par ailleurs, la France a donné son accord à la réadmission du recourant, en application de l'Accord de réadmission précité. Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que l'autorité inférieure ne lui aurait pas donné connaissance de la réponse des autorités françaises. Le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si l'accord du pays tiers, autrement dit la confirmation que l'intéressé "peut" retourner dans le pays du précédent séjour, est un fait qui doit être porté à la connaissance du requérant d'asile auquel l'autorité entend appliquer le motif de nonentrée en matière tiré de l'art. 34 al. 2 LAsi. Quoi qu'il en soit, la violation du droit d'être entendu ne saurait en l'occurrence être considérée comme grave, puisque le recourant a, en tout état de cause, eu la possibilité de s'exprimer sur les motifs pour lesquels il craignait d'être renvoyé en France (cf. pv d'audition sommaire p. 8 et pv d'audition complémentaire du 5 décembre 2008). Par ailleurs, informé à la date précitée de l'accord des autorités françaises de le réadmettre sur leur territoire, rien ne l'empêchait de réclamer dès ce moment une copie de cet accord. S'ajoute à cela que la garantie de réadmission des autorités françaises est un acte administratif purement interne dont le recourant n'a pas la possibilité de remettre en question la validité devant une autorité suisse. Enfin, en tant que tel, ce document ne permettait pas aux autorités françaises de se déterminer sur un autre point que celui qui concerne leur acceptation ou leur refus de réadmettre le recourant sur leur territoire. Dès lors sa remise au recourant ne lui aurait rien appris qu'il ne sût déjà. 3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies. 4. Il reste à déterminer si les exceptions prévues à l'al. 3 de la même disposition s'appliquent dans le cas d'espèce. 4.1 Le recourant ne prétend pas avoir des parents en Suisse. La première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas applicable. 4.2 La deuxième exception n'est pas non plus réalisée, dans la mesure où un examen sommaire du dossier ne révèle pas, de manière manifeste, que l'intéressé a la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, A._______ affirme avoir quitté son pays de provenance parce qu'il y aurait été condamné à six ans Page 7

E-8193/2008 d'emprisonnement pour le meurtre de son amie et pour avoir dérobé 700 dollars à son employeur. Or, force est de constater que pareil motif, pour autant qu'il soit rendu vraisemblable, ne saurait se révéler pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dès lors qu'il ne repose sur aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. En outre, le recourant ne fait pas valoir de persécutions en Guinée, l'Etat dont il prétend avoir la nationalité. Enfin lui-même admet expressément dans son mémoire de recours que l'exception du renvoi vers un Etat tiers pour les réfugiés manifestes ne le concerne pas (cf. mémoire de recours du 19 décembre 2008, ch. 36). 4.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies. Il sied de rappeler que la désignation d'un Etat comme Etat tiers sûr repose sur la présomption légale selon laquelle cet Etat offre une protection efficace contre le refoulement dans un Etat persécuteur (cf. Message du Conseil fédéral précité, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6392). En effet, la France, pays de destination dans le cadre de la présente procédure, est signataire de la CEDH, de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) et de celle contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; elle est ainsi liée par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 33 Conv.) Au vu de ce qui précède, l'argumentation tirée de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH portant sur la légalité de la mesure d'exécution du renvoi en France ne fait pas partie de l'objet du litige et n'a pas à être traitée dans le cadre de la présente affaire. Page 8

E-8193/2008 4.4 En définitive, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. Sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), la motivation de l'ODM n'étant, d'après lui, pas suffisamment individualisée en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible de son renvoi vers la France. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.) 6.2 Dans le présent cas, l'ODM avait à examiner si le renvoi du recourant en France pouvait exposer ce dernier à un danger dû, par exemple, à une situation politique instable ou à des troubles ou parce qu'il risquait d'être privé des soins dont il aurait eu besoin. En l'occurrence, force est d'admettre que l'ODM a répondu à cette question, fût-ce de manière particulièrement succincte. Au demeurant, le requérant n'a jamais prétendu être atteint dans sa santé au point de nécessiter des soins si spécifiques qu'il n'était pas sûr de les obtenir en France. Aussi, dénué de fondement, le grief tiré de la violation de l'obligation de motiver doit être rejeté. Page 9

E-8193/2008 7. 7.1 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.3), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en France, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement. 7.2 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation actuelle en France ni d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans ce pays. 7.3 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où la France a donné son accord à la réadmission du recourant. 7.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 7.5 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 8. 8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

E-8193/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour et retour, avec dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 11

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