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Cour V E-818/2012
Arrêt d u 9 mars 2 0 11 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, Congo (Kinshasa), représenté par (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 janvier 2012 / N (…).
E-818/2012 Page 2
Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 7 juin 2011, la décision du 11 janvier 2012, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM a, d'une part, rejeté la demande précitée en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par le requérant et a, d'autre part, ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours posté, le 13 février 2012, contre cette décision, par lequel A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande de l'intéressé d'obtention d'un délai additionnel pour compléter les motifs de son recours, la décision incidente du 17 février 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a jugé les conclusions du recours d'emblée vouées à l'échec et a imparti à A._______ un délai échéant le 6 mars 2012 pour verser le montant de 600 francs en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité, le refus du Tribunal d'octroyer un délai additionnel pour compléter les motifs du recours, prononcé dans cette même décision incidente du 17 février 2012, le paiement par l'intéressé de l'avance exigée, en date du 28 février 2012, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
E-818/2012 Page 3 que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément aux dispositions légales (art. 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en dates respectives du 16 juin 2011 et du 9 janvier 2012, A._______ a été entendu sommairement, puis sur ses motifs d'asile, qu'à l'appui de sa demande de protection du 7 juin 2011, il a déclaré être né et avoir notamment vécu à Kinshasa où il aurait travaillé comme menuisier, qu'au mois de janvier 2011, des inconnus lui auraient à trois reprises commandé des cercueils,
E-818/2012 Page 4 qu'en date du 5 février 2011, la télévision congolaise aurait diffusé des informations révélant que ces inconnus étaient en réalité des assassins et auraient enterré leurs victimes dans les cercueils fournis par l'intéressé, que les coordonnées de A._______ auraient en outre été communiquées par l'un de ces criminels dont l'interrogatoire aurait également été diffusé à la télévision, que le recourant aurait alors immédiatement quitté son domicile pour se rendre le lendemain à Brazzaville, puis au Maroc un mois plus tard, qu'il serait finalement arrivé en Suisse, le 7 juin 2011, après avoir transité par l'Espagne et la France, qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il apparaît en effet peu plausible que les autorités congolaises n'aient pas arrêté ou même interrogé l'intéressé avant de laisser diffuser à la télévision les informations sur les criminels pour lesquels il aurait prétendument fabriqué des cercueils, que le Tribunal juge par ailleurs peu convaincantes les explications données par le recourant afin de justifier les variations dans ses déclarations concernant notamment le nom de la mère de ses enfants ("[…]", "[…]", "[…]" ; cf. pv d'audition du 9 janvier 2012, p. 2 à 5, rép. aux quest. no 8, 39, 44, et 49), sa période de vie à Kinshasa (ibid. p. 3, rép. aux quest. no 19 et 27, resp. p. 4, rép. à la quest. no 30), le lieu de résidence de ses enfants qui auraient tantôt habité chez lui, tantôt chez leur mère (cf. pv d'audition sommaire et d'audition du 9 janvier 2012, p. 1, ch. 3, resp. p. 2, rép. aux quest. 11 et 12), ainsi que le nombre de ses frères et sœurs (cf. pv d'audition sommaire, p. 4 : "Deux sœurs et trois frères.", resp. pv d'audition du 9 janvier 2012, p. 3, rép. à la quest. no 17 : "Je sais que j'ai deux frères et deux soeurs."), qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation de la décision attaquée (cf. consid. I, p. 3), dès lors que celle-ci est suffisamment explicite et motivée, qu’au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée, en tant qu’elle dénie à l'intéressé la qualité de réfugié et lui refuse l'asile,
E-818/2012 Page 5 que le recours est ainsi rejeté sur ces deux points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, notamment, lorsque le requérant est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle autorisation de police des étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n o 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il était exposé, dans son pays d'origine, à un risque de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi (cf. p. 4 supra), qu'il ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), que l'intéressé n'a par ailleurs pas établi, ni même rendu hautement probable, l'existence d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi en République démocratique du Congo,
E-818/2012 Page 6 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit., qui est toujours d'actualité), que la mesure précitée est également raisonnablement exigible sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215s., et jurisp. cit.) car elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, le recourant est encore relativement jeune et n'a pas fait valoir de problèmes de santé, qu'en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués, le Tribunal estime de surcroît peu crédibles le décès prétendu des parents de A._______ ainsi que son ignorance alléguée du lieu de séjour actuel de ses frères et sœurs (cf. pv d'audition sommaire, p. 3 in fine, resp. mémoire de recours, p. 2), que, dans ces circonstances, il est permis de supposer que l'intéressé dispose toujours en République démocratique du Congo, et à Kinshasa en particulier, d'un réseau familial et social adéquat sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 n o 15 consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 n o 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit., qui sont toujours d'actualité), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en République démocratique du Congo (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, que sur ces deux points également, la décision attaquée doit être confirmée, qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
E-818/2012 Page 7 que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-818/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de A._______. Ce montant est intégralement compensé avec son avance de 600 francs, versée le 28 février 2012. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :