Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-8150/2015
Arrêt d u 1 7 m a i 2016 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et son enfant, B._______, né le (…), Erythrée, représentée par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 décembre 2015 / N (…).
E-8150/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, agissant pour ellemême et son enfant B._______, le 15 juillet 2015, la décision du 4 décembre 2015, expédiée le 8 décembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, au motif que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé le transfert des intéressés vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 15 décembre 2015, contre cette décision, assorti d'une demande d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 17 décembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accordé l’effet suspensif au recours, a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement,
et considérant que, en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-8150/2015 Page 3 que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
E-8150/2015 Page 4 (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressée qu’en avril 2015, elle et son fils, B._______, auraient quitté l’Erythrée pour le Soudan, puis la Libye, où ils auraient, le 30 juin 2015, embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie, qu’après avoir été secourus en mer, ils auraient été placés dans un camp de réfugiés, qu’ils se seraient enfuis de ce camp pour se rendre à C._______, où ils se seraient annoncés auprès d’une œuvre d’entraide, qu’après avoir "trouvé les moyens pour quitter ce pays", ils auraient pris un train pour D._______, puis E._______, le 14 juillet 2015, que, le 30 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que cette requête est demeurée sans réponse dans le délai de deux mois prévu à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, que, le 6 novembre 2015, le SEM a informé les autorités italiennes qu’il avait omis de mentionner l’existence du fils mineur de la recourante, lequel aurait dû être inclus dans la requête du 30 juillet 2015, que l’autorité italienne compétente a, le 1er décembre 2015, expressément accepté la prise en charge de la recourante et de son enfant, que la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile des intéressés est ainsi donnée, que ce point n'est pas contesté,
E-8150/2015 Page 5 que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu’à l’appui de son recours, A._______ fait cependant valoir qu’en cas de transfert en Italie, elle et son enfant devraient faire face à des conditions de vie difficiles, qu’elle précise que durant les quelques jours où ils ont séjourné dans ce pays, ils auraient vécu dans la rue et auraient dû mendier pour subvenir à leurs besoins, qu’elle fait également valoir qu’il n’y a aucune garantie qu’ils bénéficient d’une prise en charge adéquate en Italie, qu’il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH ; cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre
E-8150/2015 Page 6 29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie ; arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), que, par ailleurs, la recourante n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle et son enfant seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la législation de l'Union européenne (cf. infra), au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert, que du reste, à leur arrivée en Italie, ils ont été pris en charge par les autorités, qu'à leur retour en Italie, après y avoir sollicité une protection, la recourante pourra, le cas échéant, invoquer la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'il convient, certes, de prendre en compte les sérieuses difficultés d'accueil des requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité, dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. par. 122 de l’arrêt), que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3), que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international,
E-8150/2015 Page 7 que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas, que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 4 décembre 2015, le SEM a en particulier relevé que, par courriel du 6 novembre 2015, il avait expressément informé les autorités italiennes du fait que la recourante devait être transférée avec son enfant, qu’il a ajouté que dans leur réponse du 1er décembre 2015, les autorités italiennes avaient clairement identifié l’intéressée et son fils comme membres d'une seule et même famille, que l'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (cette dernière étant citée dans la réponse de l'Unité Dublin italienne du 1er décembre 2015), informé les Etats membres que toute famille avec enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale, que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du SPRAR, auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III, que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux famille, que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets SPRAR, que l'autorité italienne a, dans sa réponse du 1er décembre 2015, mentionné les identités de même que les dates de naissance des intéressés et les a clairement identifiés comme une famille ("nucleo familiare"), que cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties générales données par l'Italie dans les circulaires précitées,
E-8150/2015 Page 8 qu'ainsi, en tenant compte que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert des intéressés en prenant note qu'il s'agit d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles, et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence sont ici remplies (cf. arrêt du TAF D-6358/2015 du 7 avril 2016), qu'il convient encore de souligner que la recourante et son fils doivent, selon les informations transmises par l'Italie, être transférés à l'aéroport de Catania, qu'au demeurant, s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, que, dans ces conditions, le transfert des intéressés, qui n'ont pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, vers l'Italie, n'est pas contraire à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), aux art. 3 et 8 CEDH ni à d'autres obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il prend également suffisamment en compte l'intérêt de l’enfant de la recourante, étant rappelé que le programme SPRAR est justement conçu, selon la circulaire des autorités italiennes du 8 juin 2015, pour répondre aux besoins des enfants mineurs (cf. arrêt du TAF D-6358/2015 précité, consid. 5.4), qu'au surplus, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que partant, le fait que la recourante ait déclaré, lors de son audition du 17 juillet 2015, qu’elle ne voulait pas que sa demande d’asile soit examinée en Italie, n’est pas déterminant (cf. chiffre 8.01 p. 8 du procèsverbal de l’audition),
E-8150/2015 Page 9 que le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressée, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise, qu’il est par conséquent renoncé à la perception des frais,
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E-8150/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen