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Bundesverwaltungsgericht 23.06.2014 E-812/2014

23. Juni 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,525 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 29 janvier 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-812/2014

Arrêt d u 2 3 juin 2014 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 janvier 2014 / N (…).

E-812/2014 Page 2

Faits : A. Le 13 juin 2012, A._______ a déposé une demande d’asile. Lors de son audition au centre d’enregistrement et de procédure de Bâle, le 22 juin suivant, il a dit être afghan, d’ethnie tadjik et musulman de confession sunnite. Pendant quatre ans, jusque vers 2011, il aurait exercé la profession de tailleur, dont une année en tant que soldat dans l’armée afghane. Parallèlement à son activité pour l’armée afghane, qui aurait duré de 2009 jusqu'à la fin 2010, il aurait aussi fait le commerce d’alcool, s’approvisionnant auprès d’un grossiste qui l’aurait dénoncé aux autorités quand elles l'auraient arrêté. Après que des policiers furent passés chez lui vers le milieu de l’année 2010, il serait parti en Europe où il aurait demandé l’asile à la Slovénie. Il aurait quitté ce pays en janvier 2012, après avoir été débouté et parce qu’il aurait été menacé par des compatriotes d’ethnie Kuchis. Il serait alors retourné à Kaboul. Vers le 4 mai 2012, des policiers à sa recherche seraient passés au domicile familial à midi et le soir. N’ayant pu l'appréhender, car il se trouvait à son lieu de travail, les policiers auraient dit à sa mère qu’ils le recherchaient toujours pour commerce illégal d’alcool. Le recourant serait alors reparti en Europe. Il serait arrivé à Lugano, le 12 juin 2012, d’où il aurait pris un train à destination de Bâle. Le recourant a aussi dit avoir quitté son pays à cause des Talibans qui le menaçaient pour avoir servi dans l’armée afghane. B. Par décision du 17 juillet 2012, l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) dans sa version antérieure au 1 er février 2014, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Slovénie et ordonné l'exécution de cette mesure. C. A._______ a recouru le 25 juillet 2012, joignant à son mémoire une attestation de son employeur en Afghanistan censée prouver qu'il y avait travaillé le 5 février 2012, une convocation de la police afghane que sa mère aurait reçue le 1er avril 2012, ainsi que de sa carte d'identité afghane (qui lui aurait été délivrée en 1993 [cf. arrêt du 31 juillet 2012]).

E-812/2014 Page 3 D. Par arrêt du 31 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours. E. Par décision du 6 mars 2013, l'ODM a annulé sa décision du 17 juillet 2012 et ouvert la procédure nationale d'asile du recourant faute d'avoir pu effectuer son transfert en Slovénie dans le délai prévu à cet effet. F. Le recourant a été entendu sur ses motifs de fuite le 15 janvier 2014. A cette occasion, il a produit sa carte d'identité en original, une autorisation de pratiquer la profession d'agent immobilier datée du 25 avril 2012 et une convocation au poste de police, datée du 22 juin 2012, que sa mère lui aurait envoyée, la licence d'agent immobilier lui ayant été remise à la date indiquée sur le document. Il a déclaré n’avoir jamais fait son service militaire, celui-ci n’étant pas obligatoire en Afghanistan. Il a ajouté avoir ouvert une agence immobilière à côté de son atelier de couture en 2008. Il aurait aussi fait la connaissance d’un grossiste qui l’aurait fourni en alcool qu’il aurait vendu à tous ceux qui lui en demandaient, à savoir aux clients de son agence, à des particuliers, à des restaurateurs et même à des policiers. Selon une autre version, il n’en aurait vendu qu’à des connaissances, celles-ci en vendant ensuite à d’autres connaissances. Les gains qu’il aurait retirés de ce commerce illégal lui auraient permis de cesser son activité de tailleur dès 2008, son atelier ayant dorénavant servi à entreposer des cartons d’alcools de toute sorte. Il se serait livré à ce commerce illégal depuis le début 2009 jusqu’à son départ, vers avrilmai 2010, après avoir été dénoncé par son fournisseur. Il a aussi affirmé avoir quitté la Slovénie au bout d’un an parce qu’il y aurait été menacé par des compatriotes qui lui auraient dit être au courant de ses activités illicites en Afghanistan. Retourné à Kaboul en février 2012, il en serait reparti en mai suivant parce qu’il y aurait toujours été recherché pour commerce illégal d’alcool. Il a ainsi expliqué qu’en avril 2012, des policiers avaient perquisitionné au domicile familial ; les agents ne l’auraient pas trouvé car il aurait été de sortie avec des «copains». Le surlendemain, il aurait quitté le pays, renonçant à se mettre à l’abri dans son village natal, dans la province de B._______ à (…) heures de route de Kaboul, car il y aurait aussi été en danger, des nomades Kuchis, qui auraient assassiné son père dix ans auparavant, cherchant à le tuer à son tour pour s’emparer d’une parcelle dont il aurait été l’héritier. Ces nomades auraient déjà tenté de le tuer en 2006 à Kaboul en le heurtant

E-812/2014 Page 4 avec un véhicule. Il ne leur aurait échappé que grâce au secours de la police, mais aurait eu un pied cassé. Selon ses dires, en 2009, il avait même fallu l’intervention de l’armée et du vice-président afghan pour apaiser les tensions dans la province après que les nomades eurent revendiqués la propriété de toutes les parcelles des sédentaires. G. Par décision du 29 janvier 2014, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne réalisaient ni les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni les conditions mises par l'art. 3 LAsi à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ses considérants, l’ODM a souligné l’inconstance du recourant dans ses propos, retenant, entre autres, qu'après avoir dit qu'il avait servi comme tailleur dans l’armée afghane de 2009 jusqu’à la fin 2010, ce qui lui aurait valu d’être menacé par les Talibans, celui-ci avait ensuite affirmé qu’il n’avait jamais fait son service militaire et qu’il avait mis un terme à son activité de tailleur en 2008 quand il était devenu agent immobilier. L'ODM a aussi relevé qu'il avait déclaré avoir vendu de l’alcool tantôt parallèlement à son activité de tailleur tantôt avoir cessé cette activité en 2008 grâce aux gains que lui avait rapportés la vente d’alcool qu’il avait pourtant dit n’avoir débutée qu’en 2009. L’ODM a aussi noté que le recourant s’était contredit sur le moment où les policiers l’auraient recherché (parlant d’abord du 4 mai 2012, ensuite du mois d'avril précédent) sur les circonstances de leur intervention au domicile familial (ayant d’abord dit qu’ils étaient passés deux fois le 4 mai 2012 puis encore une fois après son départ, pour affirmer ensuite qu’ils avaient perquisitionné le domicile familial en avril 2012 puis qu’ils étaient encore repassés trois fois après son départ), sur l’endroit où lui-même était au moment du passage initial des policiers au domicile familial (à son travail ou, selon son autre version, de sortie avec des amis, vu qu'il n’aurait pas travaillé durant son bref séjour en Afghanistan). L’ODM en a donc conclu qu’il n’avait pas quitté son pays dans les circonstances évoquées. Il n'a pas non plus estimé nécessaire d’examiner les moyens de preuve du recourant, du moment qu’ils pouvaient notoirement être achetés en Afghanistan. Par ailleurs, l’ODM a considéré que les motifs pour lesquels des nomades en voulaient au recourant n’entraient pas dans le champ de l’art. 3 LAsi. En outre, celui-ci n’avait pas établi qu’il lui était impossible d’obtenir une protection des autorités de son pays contre ces nomades ni même qu’il serait exposé à un danger en cas de retour chez lui à cause du litige qui opposait ceux-ci à sa famille.

E-812/2014 Page 5 Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant. Il a ordonné l’exécution de cette mesure qu’il a non seulement estimée licite et possible, mais encore raisonnablement exigible en regard de la jurisprudence du Tribunal sur cette question. H. L'intéressé a recouru le 17 février 2014, reprochant à l'ODM d'avoir mal interprété les faits allégués et d'avoir fait une application incorrecte du droit, notamment de l'art. 3 LAsi. Il maintient être en danger dans son pays pour s'être livré au commerce illégal d'alcool. Il soutient aussi qu'il ne peut échapper aux poursuites dont il fait l'objet dans la capitale afghane en se rendant dans son village natal, car il y est aussi menacé par les nomades qui vivent là et qui convoitent la parcelle familiale. Enfin, il n'estime pas raisonnablement exigible son renvoi à Kaboul dans les conditions actuelles. Il en veut notamment pour preuve le contenu d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de septembre 2012 auquel il renvoie le Tribunal. Selon ce document, la sécurité s'est en effet dégradée à Kaboul, les Talibans n'hésitant plus à perpétrer des attentats dans des endroits sécurisés de la capitale, comme le quartier des ambassades, ou encore à assassiner des personnalités au cœur même de la ville. En outre, la criminalité prend des proportions préoccupantes. Il conclut, préjudiciellement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un avocat d'office du fait de la complexité de l'affaire, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. I. Par décision incidente du 24 février 2014, le Tribunal a rejeté la demande du recourant tendant à ce qu'il lui soit désigné un mandataire d'office. J. Le 28 février 2014, le recourant a produit l'attestation d'indigence que le Tribunal lui avait réclamé dans sa décision incidente précitée.

E-812/2014 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et les délais prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-812/2014 Page 7 3. 3.1 Dans le présent cas, aussi bien l'examen des déclarations du recourant que celui de ses moyens amènent le Tribunal à conclure que les motifs d'asile allégués sont manifestement invraisemblables. Il suffit pour s'en convaincre de relever les nombreuses et importantes contradictions qui émaillent chaque pan de son récit, notamment en ce qui concerne l'accomplissement ou non de son service militaire, les circonstances dans lesquelles il dit avoir été amené à vendre de l'alcool, la durée pendant laquelle il se serait livré à cette activité, les gens à qui il en aurait vendu, le moment où des policiers à sa recherche seraient passés chez lui, les circonstances et le nombre de leurs passages ou encore l'endroit où il se trouvait lors de ces passages. Dans son recours, l'intéressé ne réfute aucune de ses contradictions et les justifications qu'il a apportées à la fin de sa seconde audition ne convainquent pas. De fait, s'il avait véritablement vécu les événements allégués, il n'en aurait à l'évidence pas livré des versions aussi fondamentalement différentes d'une audition à l'autre. Le Tribunal note aussi que, parallèlement à son recours contre la décision de non-entrée en matière de l'ODM du 17 juillet 2012, le recourant a produit une attestation visant à prouver qu'il aurait travaillé dans son pays "le 5 février 2012". Or lors de son audition du 15 janvier 2014, il a déclaré n'avoir pas travaillé durant le laps de temps qu'il y a passé après son retour en février 2012. De même, lors de son audition sommaire, il n'a rien dit de la convocation au poste à son nom (jointe à son recours précité) remise à sa mère le 1 er avril 2012, alors même que, selon ses dires, il était à Kaboul à ce moment-là. Le Tribunal estime aussi que si cette convocation avait effectivement été laissée au domicile du recourant le 1 er avril 2012, celui-ci ne se serait alors pas risqué à se faire délivrer par le ministère de la Justice, le 25 avril suivant, une licence l'autorisant à pratiquer la profession d'agent immobilier. Aussi la licence en question, tout comme la convocation du 22 juin 2012 où manque d'ailleurs la date de la convocation, ne permettent d'attester ni le retour du recourant à Kaboul ni les poursuites dont il dit avoir été l'objet après son retour. De manière générale, le Tribunal considère d'ailleurs que si le recourant avait véritablement été recherché dans son pays pour commerce illégal d'alcool, il n'aurait pas pris le risque d'y retourner volontairement, vu le châtiment encouru, ses justifications sur ce point, selon lesquelles il pensait que les autorités l'avaient oublié car en Afghanistan, les policiers ne restent pas plus d'une année en service n'étant guère convaincantes. Enfin, même si l'ODM ne l'a pas relevé, le Tribunal considère qu'il subsiste un doute sur l'identité même du

E-812/2014 Page 8 recourant qui s'est montré incapable d'expliquer pourquoi la date de naissance figurant sur la carte d'identité qu'il a produite le 15 janvier 2014 ne correspondait pas à celle fournie lors de son audition du 22 juin 2012. Pour le reste, le point de savoir si l'agression dont il dit avoir été victime en 2006 devrait être pris en compte pour apprécier la pertinence d'éventuels motifs d'asile peut demeurer indécis vu l'absence de lien de causalité entre cet événement et le départ du recourant vers 2010-2011. Par ailleurs, non seulement celui-ci ne semble plus avoir eu de contacts avec ses agresseurs après 2006, mais il n'a pas non plus prétendu avoir dû vivre caché à Kaboul à cause d'eux, ni démontré ne pas pouvoir obtenir de protection de la part des autorités. 3.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Certes, figure au dossier de l'ODM une lettre de l'Office de l'état civil de C._______ du (…) 2014 demandant à l'ODM de lui fournir des pièces relatives au recourant "dans le cadre d'un dossier de mariage". Tout au long de sa procédure d'asile, le recourant lui-même n'a toutefois jamais laissé entendre qu'il s'opposait à son renvoi parce qu'il aurait été sur le point de se marier et qu'il pourrait se prévaloir de ce fait d'un droit de résider en Suisse. On ne décèle pas non plus d'indices d'une procédure probatoire en vue de la célébration de son union sur le point d'être achevée. Le Tribunal en conclut donc que le recourant ne peut actuellement se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour

E-812/2014 Page 9 au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi du fait d'un éventuel mariage en Suisse. (cf. à ce sujet : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n ° 30 consid. 3 ; JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 ss). 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1erjanvier 2008. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6. 6.1 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.3 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à

E-812/2014 Page 10 satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s). 6.4 En l’occurrence, le Tribunal considère qu'au vu de l'invraisemblance du récit du recourant, telle que relevée plus haut, et du défaut de crédibilité des risques de persécution allégués, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.). 7.2 Dans un arrêt du 16 juin 2011 paru aux ATAF 2011/7, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.3). Il en a conclu que la situation sécuritaire et humanitaire de ce pays s'est péjorée de manière généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de

E-812/2014 Page 11 Kaboul (cf. ATAF précité consid. 9.7.5). Le Tribunal a cependant opéré une distinction entre les zones urbaines et les zones rurales. Si, dans leur grande majorité, ces dernières connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, sur le plan sécuritaire notamment (cf. ATAF précité consid. 9.8 – 9.9). Le Tribunal a ainsi considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes en bonne santé, pour autant que les exigences strictes énoncées dans la jurisprudence publiée sous JICRA 2003 n° 10 soient respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, à défaut de quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait confrontée lui feraient courir un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En l'occurrence, le recourant vient de Kaboul où il était établi depuis (…) ans avec sa mère, son frère, une de ses sœurs et son grand-père (décédé en 2011). Celui-ci les y aurait fait venir après la mort du père du recourant, assassiné par des nomades Kuchis à D._______, dans la province de B._______, où la famille aurait vécu auparavant. Le recourant a ainsi dans la capitale afghane un réseau familial suffisamment solide pour lui assurer un retour dans des conditions acceptables. Formé au métier de tailleur, il semble aussi y avoir exploité un atelier de couture. Il aurait même été agent immobilier. Il est donc en mesure de pourvoir lui-même à sa subsistance. En outre, il est jeune et ne se prévaut pas, dans son recours, de problèmes de santé particulier. Pour le reste, le Tribunal ne saurait admettre que Kaboul est actuellement en proie à des violences généralisées comme le recourant voudrait le faire accroire. Certes, le Tribunal n'ignore pas les attentats et les attaques, en recrudescence, dont la capitale afghane a été la cible. Il considère toutefois que la situation n'en est pas à un stade qui pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des

E-812/2014 Page 12 obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515). 9. 9.1 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9.2 Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire de l'intéressé doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). De ce fait, même si celui-ci ne s'est pas référé à l'art. 110a LAsi, une demande fondée sur cette disposition n'aurait pu être que rejetée (cf. art. 110a al. 1 in fine LAsi). Au vu de l’issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-812/2014 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

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