Cour V E-810/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 5 février 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, date de naissance inconnue, alias A._______, prétendant être né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 janvier 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-810/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 14 août 2008, la décision du 14 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande - au motif que les déclarations du requérant n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) - tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte adressé le 10 février 2010 au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, et où il a conclu, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que, explicitement et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, tout en sollicitant également l’assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués Page 2
E-810/2010 devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en premier lieu, le Tribunal retient qu'il n'est pas nécessaire d'octroyer à l'intéressé un délai pour produire le moyen de preuve annoncé (rapport médical [cf. p. 2 par. 2 du mémoire de recours] ; cf. aussi les remarques à ce sujet figurant à la p. 6 ci-après), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'intéressé a déclaré qu'il est ressortissant de Guinée et originaire de B._______, où il serait né et aurait toujours vécu jusqu'à quelques semaines avant son départ du pays ; qu'il aurait alors habité chez ses parents, son père étant officier de police ; qu'en juin ou juillet 2008, suite à une grève des policiers, des militaires auraient fait irruption au domicile familial et auraient arrêté en particulier ses parents ; qu'il aurait pour sa part pu s'enfuir et se serait caché quelques jours chez des voisins, qui auraient contacté un homme dont il a dit ignorer le nom ; qu'il aurait relaté ses problèmes à cet inconnu, lequel, pris de pitié, aurait accepté, sans contrepartie aucune, d'organiser et de financer son départ de Guinée ; qu'après un séjour de deux semaines chez des membres de la famille du requérant habitant à C._______, son bienfaiteur serait venu le chercher et l'aurait emmené à l'aéroport de Conakry ; qu'il l'aurait ensuite aidé à monter à bord d'un avion qui, après un vol sans escale, aurait atterri à Genève ; qu'interrogé sur l'existence Page 3
E-810/2010 d'un passeport et/ou d'une carte d'identité, il a déclaré n'en avoir jamais possédé, qu’en l’occurrence, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable, que le Tribunal constate qu'il n'est pas plausible que le père de l'intéressé ait véritablement été un officier de police, ce qui grève déjà fondamentalement ses allégations sur ses motifs d'asile, la fonction de celui-ci ayant été à l'origine des persécutions dont il a fait état ; qu'à titre d'exemple, le recourant s'est exprimé de manière fort peu consistante sur l'activité de son père dans la police (« il était le chef comptable, je pense. C'est tout ce que je connais de mon papa » ; cf. question 40 du procès-verbal [pv] du la deuxième audition) ; qu'il a cité à de nombreuses reprises incorrectement l'abréviation de l'unité à laquelle celui-ci aurait appartenu (CMS au lieu de CMIS ; cf. aussi p. 1 par. 2 du mémoire de recours) et n'a pas pu donner plus de détails sur ce service (cf. question 39 du pv précité) ; qu'il n'a pas pu dire clairement à quelle distance du domicile familial se trouvait le lieu de travail de son père (« c'est un peu loin »), alors qu'il a reconnu s'y être rendu à plusieurs reprises et avoir bénéficié de quatorze ans de scolarité (cf. questions 54 s. dudit pv ainsi que le pt. 8 du pv de la première audition et son annexe) ; qu'il a déclaré que la grève des policiers avait commencé le 17 juillet 2008, alors qu'il est notoire qu'elle a débuté un mois plus tôt (cf. en particulier question 172 de la deuxième audition), qu'en outre, ses allégations sur ses motifs d'asile sont émaillées de sérieuses contradictions ; qu'il a situé la descente de l'armée au domicile familial et l'arrestation consécutive de ses parents soit au mois de juin 2008, soit le 17 juillet 2008 (cf. pt. 15 p. 5 du pv de la première audition et la question 171 de la deuxième audition) ; qu'il a donné des versions divergentes s'agissant des proches qui, outre ses parents, étaient présents lors de cette intervention (cf. pv de la première audition, ibid., et questions 101, 106, 136 et 175 de la deuxième audition), respectivement sur les membres de sa famille qui l'auraient prétendument hébergé pendant deux semaines à C._______ (cf. pt. 16 p. 6 du pv de la première audition et les questions 129 ss et 176 de la seconde audition), que l'attitude générale de dissimulation dont l'intéressé a fait preuve durant la présente procédure - où il a en particulier aussi fait des déclarations manifestement fausses sur son âge (cf. en particulier pt. 8 Page 4
E-810/2010 du pv de la première audition et son complément), sur les circonstances de son voyage en avion de Guinée jusqu'en Suisse (cf. p. 3 s. ci-avant et les questions 168 ss du pv de la deuxième audition) et sur la non-existence d'un passeport et/ou d'une carte d'identité (cf. questions 149 s. du pv précité) - doit être considérée comme un indice supplémentaire tendant à rendre invraisemblables ses motifs d'asile, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée, malgré les tensions politiques et sociales qui l'agitent épisodiquement, ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, Page 5
E-810/2010 qu’en outre, le recourant est jeune, célibataire et au bénéfice d'une bonne instruction (cf. supra et questions 185 ss de la deuxième audition) ; qu'il dispose en Guinée d'un réseau familial (cf. ses déclarations invraisemblables concernant le sort de ses proches) et social (cf. en particulier les très nombreuses inscriptions figurant dans son carnet d'adresses [pièce A 4 du dossier de première instance]) ; qu'en outre, au vu des allégations vagues de l'intéressé sur la nature de l'opération qu'il a subie il y a déjà plus quatre mois et sur le suivi dont il aurait encore besoin (cf. pièce A 24 du même dossier et p. 2 du mémoire de recours), ainsi que de son absence de réaction lorsque l'ODM lui a demandé un rapport médical, le Tribunal estime qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il souffre actuellement d'un trouble de la santé pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6
E-810/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : 25 février 2010 Page 7