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Bundesverwaltungsgericht 07.12.2010 E-8041/2010

7. Dezember 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,439 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...

Volltext

Cour V E-8041/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 7 décembre 2010 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Ghana, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 12 novembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8041/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 août 2010, la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie, le (...), le procès-verbal d'audition menée le 14 septembre 2010 dont il ressort que le requérant a quitté son pays d'origine le 22 juin 2008 ; qu'il a travaillé deux mois en Libye avant de rejoindre l'Italie le (...) où il a déposé une demande d'asile et reçu un permis de séjour ; qu'il a, dès lors, été invité à se déterminer sur son éventuel transfert en Italie, la réponse de l'intéressé selon laquelle il a quitté l'Italie, après le rejet de sa demande d'asile, un recours étant encore pendant, parce qu'il n'avait pas de travail et n'avait pas d'argent pour se procurer les médicaments dont il avait besoin suite à son opération dans ce pays d'une hernie, la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Italie, le 30 septembre 2010, laquelle est restée sans réponse, la décision du 12 novembre 2010, notifiée le 15 novembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le recours formé le 17 novembre 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la suspension, le 18 novembre 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures superprovisionnelles, Page 2

E-8041/2010 la réception par le Tribunal du dossier relatif à la procédure de première instance en date du 19 novembre 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA) ; qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8) ; qu'en conséquence, la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est irrecevable, que la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire est également irrecevable, dès lors que les art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui prévoient l'admission provisoire comme mesure de substitution à l'exécution du renvoi, ne sont pas applicables en tant que tels en cas de refus d'entrée en matière fondé sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant Page 3

E-8041/2010 les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), Page 4

E-8041/2010 qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le (...), que son séjour en Italie n'est pas contesté (cf. pv. de l'audition du 14 septembre 2010 p. 8-10), que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge, adressée par l'ODM, dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1 let. b du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la reprise en charge du recourant (cf. art. 20 par. 1 let. c de ce règlement), que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est, dès lors, effectivement donnée, ce point n'étant, du reste, pas contesté, qu'en outre, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est présumé respecter le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements, que le recourant n'a pas allégué ni, a fortiori, démontré que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait concrètement d'être astreint à se rendre dans un tel pays ; qu'il n'a, de plus, pas établi qu'il serait, en cas de retour en Italie, exposé à un mauvais traitement déterminant sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la seule mention de cette convention contenue dans son mémoire de recours n'étant à l'évidence pas suffisante (cf. document précité, p. 3), que son transfert est donc licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune manière des déclarations du recourant que celui-ci violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, Page 5

E-8041/2010 que le recourant s'est implicitement prévalu de l'existence de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E - 44/2009 du 31 août 2010 consid. 8.2), puisqu'il a mentionné, dans son recours, que l'exécution d'un renvoi vers l'Italie le placerait dans le dénuement, que cependant l'Italie est liée par les règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil qui imposent aux Etats membres de l'Union européenne de prendre des mesures qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf art. 2 point j et art. 13 § 2 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; publiée sous JO L 31/18 du 6 février 2003) ; que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues par le droit national italien (cf. art. 21 de cette directive) ; que si, après son retour en Italie, le recourant devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de mieux agir vis-à-vis des autorités italiennes, et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne, que, de plus, des services indépendants de conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) et que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local (cf. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, Droit d'asile en Italie : l'accès aux procédures et le traitement des demandeurs, juin 2005, p. 9 ; COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME DU CONSEIL DE L'EUROPE, Rapport du 14 décembre 2005 de M. Alvaro Gil- Robles, Commissaire aux droits de l'homme, sur sa visite en Italie 10- 17 juin 2005 à l'attention du Comité des ministres et de l'Assemblée parlementaire, cote : CommDH[2005]9 chap. VI let. J p. 48 s. ; www.lavoro.gov.it > Immigrazione > Registro associazioni ed enti > Elenco degli iscritti aggiornato al 7 maggio 2009 ; www.centroastalli.it > associazione centro astalli, consulté le 15 octobre 2009) ; que de Page 6

E-8041/2010 nombreuses autres organisations charitables apportent également un soutien aux requérants d'asile, qu'en outre, le recourant n'a pas non plus démontré avoir été soumis à d'intolérables conditions d'accueil en Italie ; qu'il a, en revanche, déclaré avoir pu être opéré dans ce pays, les difficultés à se procurer des médicaments ne résultant que de difficultés économiques ; qu'il n'a, a fortiori, allégué aucun problème actuel de santé, que, par conséquent, il n'existe en la présente cause aucune « raison humanitaire » empêchant le transfert vers l'Italie, lequel est conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA1, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de craindre que le recourant tombe dans le dénuement complet à son retour en Italie, les requérants d'asile renvoyés dans ce pays en application du règlement Dublin II y bénéficiant, du reste, en principe, d'un traitement privilégié en matière d'hébergement et de soins, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA1) ainsi que l'exécution de cette mesure ; que la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2010 doit, dès lors, être rejetée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, et motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué sur le fond de la cause, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 7

E-8041/2010 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

E-8041/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 9

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