Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.06.2026 E-804/2022

19. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,075 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 18 janvier 2022

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-804/2022

Arrêt d u 1 9 juin 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Michael Steiner, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 janvier 2022 / N (…).

E-804/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 4 août 2021. B. L’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile le 27 août 2021. Il a notamment déclaré être ressortissant iranien, originaire de B._______ (province de C._______), où il aurait vécu entre cette localité et la ville de D._______. Il aurait obtenu une licence en (…) en 2019. En septembre de la même année, il aurait commencé son service militaire au sein du Sepah (Corps des gardiens de la révolution islamique). Il aurait été affecté initialement à des tâches administratives dans un bureau (…). A l’automne 2019, il aurait été mobilisé lors des manifestations afin de participer aux opérations de maintien de l’ordre. Après avoir refusé de prendre part à la répression des manifestants, il aurait été giflé par son supérieur, rétrogradé au rang de simple soldat, sanctionné disciplinairement et soumis à diverses mesures punitives jusqu’à la fin de son service en mars 2020. Il aurait ensuite rencontré des difficultés pour obtenir son attestation de fin de service militaire, document nécessaire pour, notamment, exercer une activité professionnelle. Dès lors, il aurait accepté un emploi dans un projet de (…) à E._______ (province du F._______) à partir de juin 2021. Le mois suivant, alors que des manifestations se déroulaient dans cette région, son père l’aurait informé que les autorités s’étaient présentées à son domicile afin de le rechercher. Après avoir regagné B._______, l’intéressé aurait appris que des agents en civil s’étaient également rendus à sa recherche à D._______. Craignant pour sa sécurité, sa famille l’aurait alors envoyé se réfugier à Téhéran chez un proche. Peu après son arrivée dans cette ville, le frère du requérant l’aurait averti qu’il n’y était pas davantage en sécurité et aurait organisé son départ du pays. L’intéressé aurait ainsi quitté l’Iran par voie aérienne depuis l’aéroport de Téhéran à destination de la Turquie. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé sa carte d’identité. C. Le 6 septembre 2021, le SEM a ordonné le passage en procédure étendue selon l’art. 26d LAsi (RS 142.31). Le même jour, il a attribué le requérant au canton G._______.

E-804/2022 Page 3 D. Un rapport médical du 26 novembre 2021 a été transmis à l’autorité intimée. Il en ressort notamment que l’intéressé souffrait d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et d'un état de stress posttraumatique. E. Par décision du 18 janvier 2022, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A l’appui, le SEM a retenu que les déclarations du requérant manquaient de logique et n’étaient donc pas vraisemblables, et qu’elles n’étaient pas non plus pertinentes en matière d’asile. Il a en outre considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par acte du 18 février 2022, l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée, concluant notamment à son annulation et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à l’octroi de l’asile, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, et demandant également la dispense de l’avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 23 février 2022, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et a, par conséquent, renoncé à l’avance des frais de procédure. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par prise de position du 17 mars 2022. I. L’intéressé a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 7 avril 2022. J. Par courrier du 26 avril 2022, il a déposé un rapport médical du 26 novembre précédent dont il ressort notamment qu’il souffrait d’un état de stress post-traumatique.

E-804/2022 Page 4 K. Par courriers du 7 octobre 2022, du 25 avril 2024, du 13 août 2024 et du 20 août 2024, il a produit des moyens de preuve complémentaires. L. Par courrier du 20 avril 2026, il a invité le Tribunal à statuer rapidement compte tenu de l’évolution de la situation en Iran. M. Par décision incidente du 29 avril 2026, le juge instructeur a suspendu la procédure de recours, considérant que le recours ne pouvait pas être traité dans l’immédiat, la situation évolutive en Iran exigeant une réévaluation future, dont dépendra le sort de la cause. Il a précisé qu’il ne pouvait être fait d’estimation du moment à partir duquel le recours pourrait être traité. N. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-804/2022 Page 5 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 En l’état et au regard des considérants développés par la suite (cf. consid. 4 ss), la procédure de recours est reprise et la décision incidente du 29 avril 2026 (cf. let. N) levée. 2.5 Lorsqu’il s’avère, manifestement fondé, comme c’est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou

E-804/2022 Page 6 de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine

E-804/2022 Page 7 et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d’accord entre ces deux pays ne constituant qu’une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026 précité consid. 5). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de

E-804/2022 Page 8 l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 18 janvier 2022 doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, et indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle au recourant par décision

E-804/2022 Page 9 incidente du 23 février 2022 (cf. let H), il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations du mandataire, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, au montant de 2'200 francs, pour l’activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.

(dispositif : page suivante)

E-804/2022 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 18 janvier 2022 est annulée et l’affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant un montant de 2'200 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

E-804/2022 — Bundesverwaltungsgericht 19.06.2026 E-804/2022 — Swissrulings