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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2009 E-7999/2007

19. Februar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,964 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugié; asile; renvoi; exécution du re...

Volltext

Cour V E-7999/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 9 février 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges ; Sophie Berset, greffière. B._______, né le (...), Burundi, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 octobre 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7999/2007 Faits : A. Le (...), le requérant est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, avant d'être transféré au CEP de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 5 octobre 2007, puis sur ses motifs d'asile le 16 octobre suivant, le requérant a déclaré être originaire du Burundi, d'ethnie (...), athée et de langue maternelle (...). Après le décès de sa mère en 1999, le requérant aurait quitté C._______ pour se rendre à Bujumbura, où il aurait vécu, sans toit, jusqu'au mois d'août 2007. Il se serait ensuite rendu au Kenya, plus précisément à Nairobi, où il aurait séjourné jusqu'à son départ à destination de la Suisse, via Paris, le 8 septembre 2007. Le requérant a affirmé ne pas connaître son père, mais avoir appris de sa mère que celui-ci résiderait en Suisse (pv de son audition sommaire p. 2). Le requérant serait père lui-même d'un fils né en 2005 qui vivrait chez sa mère, avec qui il n'aurait plus de contact. Il aurait été scolarisé jusqu'en 1999, puis aurait vécu tantôt de mendicité dans les rues de Bujumbura, tantôt à l'aide de divers petits travaux, avant de trouver un emploi de transporteur pour les rebelles des FNL durant deux semaines au mois de juillet 2007 (pv de son audition sommaire p. 6). Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a allégué qu'il avait quitté le Kenya pour venir en Suisse, où habiterait son père, qu'il rechercherait (pv de son audition sommaire p. 2). Il aurait fui les conditions de vie difficiles de son pays et a affirmé que des personnes le rechercheraient au Burundi, car il aurait quitté les rebelles des FNL pour qui il aurait travaillé (pv de son audition fédérale p. 4). Il n'aurait jamais adhéré aux FNL, mais aurait côtoyé ces rebelles uniquement dans le but de gagner sa vie. Il y aurait été maltraité, au motif qu'il serait d'ethnie (...), alors que tous les autres seraient d'ethnie hutu. S'agissant de son voyage jusqu'en Suisse, il aurait pris l'avion de Nairobi à Paris le 8 septembre 2007 et un couple burundais l'aurait conduit en voiture jusqu'en Suisse. A la frontière franco-suisse, le requérant aurait présenté un passeport kényan falsifié avec un visa pour la France, lequel lui aurait été retiré lors du contrôle douanier (pv de son audition sommaire p. 2). Le requérant ne posséderait pas de Page 2

E-7999/2007 passeport, mais une carte d'identité qui lui aurait été délivrée lors de ses 18 ans. Lors de sa seconde audition, le requérant a déposé une carte d'identité burundaise à son nom datée du 19 septembre 2007, que lui aurait fait parvenir une tierce personne après l'avoir retirée au Burundi. C. Par décision du 24 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant le (...), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les allégations du requérant concernant sa prétendue persécution n'étaient pas vraisemblables, s'agissant notamment de son engagement volontaire dans les rangs des FNL, dont le but consiste en la libération du peuple hutu, alors que le requérant a déclaré être d'ethnie (...). L'ODM a retenu que l'exécution du renvoi était possible et réalisable. D. Par acte du 22 novembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Après avoir brièvement évoqué sa situation familiale, le recourant affirme que quiconque déserterait les FNL serait forcément recherché et tué. Il rappelle la situation de troubles qui règne au Burundi (grèves, tueries), n'y avoir plus aucune famille et y être poursuivi par les FNL. E. Par décision incidente du 29 novembre 2007, le Tribunal a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a invité à verser une avance en garantie des frais présumés de la procédure d'un montant de Fr. 600.-. Cette somme a été versée par le recourant dans le délai imparti le 8 décembre 2007. F. Par ordonnance du 5 novembre 2008, le juge instructeur a invité l'ODM à se déterminer sur le recours du 22 novembre 2007, lequel a conclu au rejet de celui-ci par courrier du 21 novembre 2008. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Page 3

E-7999/2007 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. Le Tribunal relève toutefois que le recourant a omis de joindre à son recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours. 1.3 En l'absence de conclusions expressément prises, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) retient, en interprétant le contenu et les termes de son recours, que le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est Page 4

E-7999/2007 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant invoque, comme motifs à l'appui de sa demande d'asile, qu'il aurait quitté le Burundi pour les trois raisons suivantes : pour retrouver son père qui vivrait en Suisse, pour fuir les conditions de vie difficiles de son pays (pv de son audition fédérale p. 9) et enfin car il craindrait pour sa vie puisqu'il aurait déserté les rebelles des FNL. En vertu de l'art. 3 LAsi, ne sont considérés comme réfugiés que les personnes en proie à des persécutions qui mettraient sérieusement en danger leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté. Par conséquent, en l'espèce, seul le dernier motif invoqué par le recourant, à savoir sa crainte d'être poursuivi en tant que déserteur des FNL sera examinée dans les considérants qui suivent, puisque les deux autres motifs ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile (art. 3 LAsi). 3.2 En l'occurrence, le recourant invoque qu'il aurait rejoint volontairement les rangs des FNL au mois de juillet 2007, où il aurait travaillé comme porteur durant deux semaines, son activité consistant à transporter du matériel, trop lourd pour lui selon ses dires. Il se serait enfui des FNL alors qu'il aurait marché en queue de file et aurait simplement posé sa charge et couru se cacher dans les montagnes environnantes de Bujumbura. Le recourant est persuadé qu'en tant que déserteur, sa vie serait en danger en cas de renvoi dans son pays, car il aurait entendu à la radio qu'une vingtaine de personnes ayant tenté de fuir les FNL, auraient été tuées (pv de son audition fédérale p. 8). 3.3 Le récit du recourant affirmant qu'il aurait fait partie des FNL n'apparaît pas vraisemblable, puisque, comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas crédible qu'un [nom de son ethnie] se soit engagé volontairement dans un mouvement tendant à la libération du peuple hutu. Par ailleurs, le recourant ne sait rien des FNL et ignore même la signification de cette abréviation et se contente de déclarer qu'ils sont des opposants au pouvoir (pv de son audition fédérale p. 4). Le Page 5

E-7999/2007 Tribunal relève que le recourant s'est contredit en déclarant qu'il se serait engagé au sein des FNL pour gagner sa vie (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 38), alors qu'ensuite il a affirmé ne pas avoir été salarié des FNL (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 52). Par ailleurs, les déclarations du recourant, selon lesquelles il serait recherché en tant que déserteur après avoir travaillé au sein des FNL durant seulement deux semaines et en qualité de porteur uniquement (pv de son audition fédérale p. 5), ne convainc pas le Tribunal. En effet, vu son activité réduite et extrêmement courte, il paraît évident que le recourant n'aurait été qu'un auxiliaire et n'aurait pas eu accès à des données pouvant mettre en danger le mouvement. De plus, le recourant a lui-même affirmé qu'il y aurait beaucoup d'entrées et de sorties parmi les membres rebelles et que les chefs des FNL n'auraient pas connu son nom (pv de son audition fédérale p. 7). Au surplus, le Tribunal retient que le recourant a pu s'enfuir simplement, sans avoir à échafauder un plan subtil et dangereux pour se libérer (pv de son audition fédérale p. 6 : il a posé ce qu'il portait et se serait enfui), ce qui porte à penser qu'il n'était pas particulièrement surveillé et donc que les rebelles n'auraient aucune raison de le rechercher à ce jour. 3.4 En définitive, les craintes du recourant d'être recherché, voire tué, pour avoir déserté les rangs des FNL n'apparaissent pas vraisemblables (art. 7 LAsi), pas plus que ses déclarations sur différents sujets repris dans les considérants ci-après et qui confirment le caractère invraisemblable de ses dires. 3.5 Le Tribunal retient qu'il apparaît invraisemblable que le recourant ignore la date de naissance de sa mère, de même que son âge approximatif au moment de son décès (pv de son audition fédérale p. 9), à quelle époque est décédée cette dernière et où elle serait enterrée, alors qu'il prétend qu'elle aurait été la seule famille qui lui restât (pv de son audition fédérale p. 3). Par ailleurs, sa mère lui aurait parlé de son père pour lui dire qu'il serait en Suisse, mais ne lui aurait jamais révélé son nom de famille ni sa nationalité (pv de son audition fédérale p. 8), ce qui semble surprenant. Il n'apparaît pas crédible que le recourant, resté alors sans famille, ait cherché à retrouver son père non moins de 8 ans après le décès de sa mère. Lors de sa seconde audition, il ne peut pas citer, même approximativement, la date à laquelle il aurait quitté le Burundi (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 88), alors que lors de son audition sommaire, il a déclaré Page 6

E-7999/2007 avoir quitté son pays en août 2007 (pv de son audition sommaire p. 2). Le fait que le recourant, qui a affirmé avoir toujours vécu dans la rue, sans toit, hormis quelques petits travaux, ait néanmoins réussi à économiser 1'060.- dollars n'est pas crédible. Concernant son voyage, le Tribunal relève que le recourant a déclaré que le vol Nairobi – Paris aurait duré 6 heures (pv de son audition sommaire p. 7), alors qu'un tel vol dure au minimum 9 heures 30. Par ailleurs, le Tribunal relève encore que le recourant n'a jamais mentionné Nairobi, mais a toujours parlé de la "capitale du Kenya". Les déclarations du recourant concernant sa carte d'identité ne sont pas crédibles. Lors de sa première audition, le recourant a déclaré avoir disposé d'une carte d'identité burundaise qui lui aurait été délivrée alors qu'il avait 18 ans (pv de son audition sommaire p. 4). Il est étonnant que le recourant n'ait pas invoqué déjà à ce moment-là toute l'histoire invraisemblable dont il a fait état ensuite. En effet, le recourant a déclaré avoir remis sa carte d'identité à la personne qui lui a procuré le faux passeport kényan (pv de son audition sommaire p. 5), puis il a affirmé l'avoir perdue (pv de son audition fédérale p. 2). Enfin, sa carte d'identité ayant été déposée au dossier, le Tribunal remarque que celle-ci est datée du 19 septembre 2007. Or, le recourant est entré en Suisse le (...) précédant, soit (...) jours avant la date de délivrance de sa pièce d'identité au Burundi, ce qui est surprenant. Le recourant a alors affirmé que ce serait une tierce personne qui serait allée chercher sa carte d'identité à sa place (pv de son audition fédérale p. 2). Selon les informations à disposition du Tribunal, la délivrance d'une carte d'identité burundaise suit une procédure établie. Les personnes nées après 1980, comme le recourant, doivent présenter un extrait de leur acte de naissance pour obtenir une carte d'identité. Selon ses propres déclarations, le recourant aurait séjourné au Kenya du mois d'août 2007 au 8 septembre 2007 (date de son vol à destination de Paris). Il apparaît dès lors invraisemblable que durant cette période le recourant ait entamé les démarches en vue de l'obtention d'une nouvelle carte d'identité burundaise, alors qu'il aurait encore été en possession de son ancienne carte d'identité, puisqu'il l'aurait donnée lorsqu'il se serait fait faire un faux passeport au Kenya, donc juste avant de quitter ce pays. 3.6 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile exposés par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière Page 7

E-7999/2007 de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 5.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 Page 8

E-7999/2007 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6. Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le Tribunal considère que, de par ses allégations invraisemblables, le recourant n’a pas été en mesure d’établir l’exis- Page 9

E-7999/2007 tence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi au Burundi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Burundi. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 8.2 Il est notoire que le Burundi ne connaît plus à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Un accord de paix définitif a été signé entre les Palipehutu-FNL et le gouvernement le 7 septembre 2006. Toutefois, force est de constater qu'il n'a pas été en tout temps respecté par les deux parties belligérantes et que des troubles se sont produits. Une entente a cependant été trouvée le 4 décembre 2008 entre les rebelles et le gouvernement prévoyant, entre autres, que les rebelles devraient Page 10

E-7999/2007 changer leur nom pour se conformer à la consitution et pour laisser tomber toute référence à la majorité hutu, ce que les rebelles ont fait (Human Rights Watch, World Report 2009 publié le 14 janvier 2009 ; Amnesty International, Report 2008 sur le Burundi). Ils se nomment désormais simplement FNL, ou forces nationales de libération. Le chef des FNL, Agathon Rwasa, a déclaré qu'il s'agissait d'une étape significative qui montre que la guerre est terminée et que les rebelles oeuvrent en faveur de la paix (www.burundirealite.org/news , "Les rebelles du Burundi se débarrassent de la référene ethnique dans le nom de leur mouvement", Bujumbura, le 9 janvier 2009). L'accord trouvé garantit aux FNL trente-trois postes dans l'administration du Burundi. Les FNL ont, pour leur part, accepté de désarmer et de rejoindre l'armée régulière. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 8.4 Par ailleurs, le recourant n'a ni allégué ni démontré souffrir de problèmes de santé qui constitueraient un obstacle à l'exécution du renvoi. 8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 11 http://www.burundirealite.org/news

E-7999/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - au canton de (...) (en copie) La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 12

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