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Bundesverwaltungsgericht 05.01.2010 E-7989/2009

5. Januar 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,547 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-7989/2009 {T 0/2} Arrêt d u 5 janvier 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Bulgarie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 décembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7989/2009 Vu la troisième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 octobre 2009, la décision du 15 décembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 22 décembre 2009, contre cette décision, et la demande de dispense de l'avance de frais dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), Page 2

E-7989/2009 que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n°18 p. 109ss), qu'en l'occurrence, le Conseil fédéral a désigné la Bulgarie comme Etat exempt de persécutions en date du 18 mars 1991, que, par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément propre à établir des indices de persécution au sens de la jurisprudence précitée, qu'en effet, le recourant a allégué qu'engagé en (...) comme agent de sécurité pour la surveillance d'un barrage, il avait été licencié sur ordre du nouveau Premier ministre bulgare, qu'il a précisé avoir eu des démêlés, par le passé, avec cet homme politique et craindre de faire l'objet de représailles de sa part depuis son accession à la tête de l'Etat, que, cependant, ses motifs ne sont révélateurs d'aucun indice de persécution, dès lors qu'a priori, ils ne sont manifestement pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, un licenciement ne revêt pas en soi une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi ni ne peut être considéré comme un signe avant-coureur d'autres préjudices, que, par ailleurs, et surtout, il ne repose que sur de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux et sont, qui plus est, inconsistantes, Page 3

E-7989/2009 que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution en Bulgarie, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Bulgarie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en conclusion, il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), Page 4

E-7989/2009 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'à cet égard, celui-ci ne présente aucun problème de santé dont le traitement ne pourrait être poursuivi en Bulgarie, comme cela a déjà été le cas auparavant, qu'au surplus, ses arguments tendant à demeurer en Suisse avec sa fille, B._______, titulaire de la nationalité suisse, ne sauraient être pris en compte sous l'angle du droit au respect de la vie familiale (cf. art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), dès lors que sa fille est majeure et qu'il n'entretient pas un rapport de dépendance avec elle au sens de la jurisprudence développée en la matière (cf. notamment ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s., ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 et la jurisprudence citée), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 5

E-7989/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 6

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