Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-7974/2016
Arrêt d u 1 6 août 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Cherubini, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 novembre 2016 / N (…).
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Faits : A. Le (…) 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de B._______ (CEP). Il y a été entendu sommairement le (…) 2016, puis, de manière détaillée sur ses motifs d’asile, le (…) 2016. A._______ a affirmé être né, le (…), à C._______, être de nationalité érythréenne, d’ethnie Tigrinya et de religion orthodoxe. L’intéressé a déclaré n’avoir jamais possédé de passeport ou de carte d’identité mais qu’il détenait des documents scolaires, qu’il a d’ailleurs produits lors de sa seconde audition. Le recourant aurait été renvoyé de l’école en 2014, au cours de la 8ème année scolaire, en raison de ses absences répétées. Celles-ci s’expliquaient par l’aide qu’il devait apporter au foyer familial puisque son père en était absent car incorporé dans l’armée depuis presque (…) ans. Le (…) 2014, le recourant aurait été détenu suite à une tentative de fuite du pays en compagnie de deux autres garçons. Leur départ aurait été motivé par la peur d’être arrêté par les militaires, lesquels s’en prenaient aux personnes ayant arrêté l’école. Bien que l’intéressé ait déclaré n’avoir pas été personnellement harcelé par des soldats à la fin de sa scolarité et n’avoir jamais été convoqué pour effectuer son service militaire, il a affirmé qu’un jour ou l’autre il aurait été convoqué et qu’un refus de répondre à cette convocation aurait alors exposé sa famille à des problèmes avec les autorités. Suite à son arrestation, le recourant aurait passé deux mois et demi en prison. Il a mis en exergue les conditions de détention difficiles notamment en considération du nombre de détenus, du manque de place, de la chaleur, des maladies causées par l’absence d’hygiène (malaria, gale, etc.), des travaux forcés ou encore des violences physiques exercées par les gardiens. Ceux-ci auraient d’ailleurs frappé le recourant aux mollets. Le recourant aurait ensuite été libéré pour cause de minorité après que sa mère, contactée par le truchement d’un tiers, lui eut transmis ses carnets scolaires. Avant de sortir de prison, l’intéressé aurait dû signer un document sur lequel il était indiqué qu’il risquerait l’emprisonnement en cas de
E-7974/2016 Page 3 « bêtises ». Le recourant a finalement affirmé n’avoir eu aucun contact avec les autorités érythréennes entre sa libération et son départ du pays. Le (…) 2015, le recourant aurait quitté son village de C._______ pour un voyage de deux ou trois jours en direction de D._______ en Ethiopie, pays dans lequel il serait resté deux ou trois semaines dans le camp de E._______. Il aurait par la suite rejoint le Soudan où il y serait resté une année avant de rejoindre la Libye, puis, l’Italie. Le recourant a été interpellé à F._______ par les gardes-frontière, le (…) 2016. B. Par décision du 24 novembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a admis provisoirement pour cause d’inexécutabilité du renvoi. Le SEM a estimé que le recourant n’avait ni refusé d’effectuer son service militaire ni déserté, et que quand bien même il ne souhaitait pas rejoindre l’armée, il n’y avait au demeurant jamais été convoqué. Pour l’autorité intimée, le recourant n’a pas violé la « Proclamation on National Service » de 1995 et ne s’expose pas à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. Le SEM en a donc conclu que ses déclarations relatives au départ illégal du pays n’étaient pas pertinentes en matière d’asile et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner leur vraisemblance. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce et à l’ensemble du dossier (risque réel en cas de retour et violation de l’art. 3 CEDH), le SEM lui a accordé l’admission provisoire pour illicéité du renvoi. C. Par mémoire du 23 décembre 2016, le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le recourant a notamment fait grief au SEM d’avoir violé le droit d’être entendu en raison de l’absence de motivation de la décision sur la question de l’illicéité du renvoi, l’empêchant ainsi de comprendre les raisons pour lesquelles cette autorité a refusé de le renvoyer en Erythrée tout en niant l’existence de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. Par ailleurs, le fait d’avoir quitté de manière illégale son pays, d’être connu des autorités érythréennes et d’avoir déjà été emprisonné aurait selon lui
E-7974/2016 Page 4 pour conséquence d’être désormais considéré comme un opposant ou un traître au régime. En cas de renvoi en Erythrée, il se trouverait tant en situation de crainte fondée d’être victime de persécutions que de s’exposer à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. L’exécution du renvoi engendrerait par ailleurs une violation de l’interdiction de non-refoulement au sens de l’art. 5 LAsi. D. Par décision incidente du 10 janvier 2017, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a invité le SEM à se déterminer sur le recours. E. Par décision du 20 janvier 2017, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 24 novembre 2016 et a reconnu la qualité de réfugié au recourant, constaté l’illicéité de l’exécution du renvoi et prononcé son admission provisoire. L’autorité inférieure a en effet estimé que le recourant remplissait les conditions nécessaires pour se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de son départ illégal du pays. Néanmoins, l’asile ne pouvait lui être octroyé de par les motifs d’exclusion énoncés par l’art. 54 LAsi. F. Le recourant n’ayant pas donné suite à l’ordonnance du 25 janvier 2017, qui l’invitait à indiquer au Tribunal s’il entendait maintenir son recours en tant qu’il portait sur l’octroi de l’asile, son recours a été considéré maintenu à ce sujet. G. Invité à se déterminer spécifiquement sur la conclusion tendant à l’octroi de l’asile, figurant dans le recours, le SEM a proposé le rejet, le 1er mars 2017. L’autorité intimée a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le SEM a néanmoins constaté que le recourant avait été libéré de prison dès que sa minorité avait pu être établie et qu’il n’avait plus eu de contact avec les autorités érythréennes en lien avec sa tentative de fuite et le service militaire. Par ailleurs, le contact que le recourant avait eu avec les autorités n’était pas en relation avec son obligation de servir.
E-7974/2016 Page 5 Pour le SEM, l’asile ne peut lui être octroyé puisque ses motifs ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi et que la reconnaissance de la qualité de réfugié se justifie qu’en raison de son départ illégal d’Erythrée (art. 54 LAsi). H. Par ordonnance du 7 mars 2017, le Tribunal a transmis la réponse du SEM au recourant. I. Le 24 avril 2017, le recourant a transmis sa réplique. Se référant à la décision incidente du 20 janvier 2017, il a confirmé maintenir entièrement son recours. Le recourant a en outre allégué que son arrestation par des soldats avait eu lieu en vue de son recrutement et que le constat du SEM, selon lequel il n’aurait eu aucun contact avec les autorités en lien avec l’obligation de servir, était erroné. Le recourant a rappelé une nouvelle fois avoir subi des mauvais traitements en prison et que sa libération ne saurait remettre en cause les persécutions subies en détention. Par conséquent, il a conclu à ce que l’asile lui soit octroyé en raison des préjudices subis au sens de l’art. 3 LAsi. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l’espèce.
E-7974/2016 Page 6 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 A titre préliminaire, le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu dès lors que le SEM n’aurait pas motivé les raisons pour lesquelles la qualité de réfugié lui était déniée. 2.2 Le 20 janvier 2017, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision et a reconnu la qualité de réfugié au recourant. La question de la motivation de la décision attaquée sur la question de l’illicéité du renvoi prononcée à l’endroit du recourant est donc sans objet. 3. 3.1 Le recourant est d’avis, puisque s’estimant considéré comme un opposant au régime en raison de son départ illégal du pays, que l’exécution de son renvoi en Erythrée contreviendrait au principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 LAsi. 3.2 Etant donné que dans la décision attaquée, le SEM a reconnu l’illicéité de l’exécution du renvoi et a prononcé l’admission provisoire en Suisse du recourant (cf. chiffre 3 du dispositif), et que suite au recours, cette autorité est revenue sur sa décision en lui accordant le statut de réfugié, le grief du recourant à cet égard est également sans objet. 4. 4.1 Il reste donc à examiner si le recourant peut obtenir l’asile au sens de l’art. 3 LAsi en raison de motifs antérieurs à son départ d’Erythrée. 4.1.1 L’examen de la question de la qualité de réfugié, comme le demande le recourant dans sa réplique du 24 avril 2017, est sans objet puisque le
E-7974/2016 Page 7 SEM lui a reconnu ce statut par décision en reconsidération du 20 janvier 2017. 4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 4.2.1 Selon la jurisprudence fondée sur l’art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant d’asile ait été personnellement, d’une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d’une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l’être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate dans son pays d’origine (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 p. 1016 ; ATAF 2011/50 consid. 3.1 p. 996 ; ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s. ; ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s. ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379). 4.2.2 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 4.2.3 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
E-7974/2016 Page 8 4.2.4 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4.3 En l’espèce, l’arrestation du (…) 2014 ainsi que la détention qui s’en est suivie ont été causées par la tentative du recourant de quitter l’Erythrée (cf. pv audition sommaire, ch. 7.02). Toutefois, lorsque sa minorité a pu être démontrée, le recourant a été libéré de prison (cf. pv audition sur les motifs, Q.43 et 81). 4.3.1 Mis à part cet épisode et cette détention, le recourant a affirmé n’avoir jamais eu de problèmes et n’avoir pas eu des contacts avec les autorités de son pays (cf. pv audition sommaire, ch. 7.02 et pv audition sur les motifs, Q. 86 à 88 et 95). L’intéressé a par ailleurs également déclaré ne pas avoir été convoqué au service militaire et n’avoir jamais été harcelé par les soldats après son renvoi de l’école (cf. pv audition sommaire, ch. 7.02). Lors de sa seconde audition, il a précisé que sa fuite était motivée par le fait qu’il ne voulait pas subir le même sort que son père, militaire depuis presque (…) ans, et qu’il avait peur d’être enrôlé à son tour (cf. pv audition sur les motifs, Q.26 et 94). 4.3.2 Bien que le recourant ait affirmé dans sa réplique du 24 avril 2017, sans pour autant développer son argumentation ou produire des moyens de preuve, que son arrestation par les militaires avait été faite en vue d’un recrutement, cette allégation est tardive et contredit ses propos tenus lors de ses auditions. Cette affirmation est donc dénuée de toute crédibilité. 4.3.3 Le Tribunal relève par ailleurs que le recourant n’avait à l’époque de son arrestation que (…) ans et qu’à cet âge il ne pouvait être recherché en vue d’un enrôlement. En réalité, cette arrestation n’est due qu’à sa tentative de fuir le pays sans autorisation, comme il l’a bien précisé. 4.3.4 Aucun élément au dossier ne permet en l’espèce d’établir que le recourant a, avant son départ d’Erythrée, été convoqué pour effectuer le service militaire ou été recherché à cet effet. Par ailleurs, l’arrestation en lien avec sa tentative de fuite du pays ainsi que la détention qui s’en est suivie
E-7974/2016 Page 9 ne peuvent en rien être mise en relation avec l’un ou l’autre des motifs figurant à l’art. 3 LAsi. De plus, on ne saurait se baser, comme le fait le recourant, sur une éventuelle future convocation au service militaire à laquelle il ne donnerait pas suite, pour déclarer qu’il existe un risque de persécution selon ce même article. En effet, ce risque d’être déclaré réfractaire, voire déserteur, en cas de retour parce qu’il est entre-temps devenu majeur peut constituer un élément à prendre en compte pour déterminer s’il y a lieu de retenir l’existence d’une persécution fondée sur des faits postérieurs à la fuite selon l’art. 54 LAsi. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir, selon les termes de l’art. 3 al. 1 LAsi, ni de l’existence de sérieux préjudices, ni d’un risque réel et concret de persécution né avant son départ d’Erythrée. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle refuse l’octroi de l’asile. 5. 5.1 En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 5.2 En application de l’art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier. En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 6. En l’occurrence, un décompte de prestations du mandataire se chiffrant à 1'024.- francs a été produit, de sorte que le Tribunal fixe l’indemnité sur cette base (art. 14 al. 2 FITAF). Il ressort dudit décompte que le mandataire a consacré 5 heures pour l’entretien avec son client, l’examen du dossier, les recherches juridiques et la rédaction du recours. Sur la base d’un tarif horaire de 150.- francs, il se justifie d’octroyer un montant de 750.- francs à titre de dépens.
E-7974/2016 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 750.- francs est allouée à Gabriella Tau, mandataire d’office, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Expédition :