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Bundesverwaltungsgericht 18.11.2010 E-7946/2010

18. November 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·860 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | Décision sur réexamen

Volltext

Cour V E-7946/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 novembre 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 13 octobre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7946/2010 Vu la demande de réexamen en matière d'asile et de renvoi déposée par A._______ en date du 29 juillet 2010, la décision du 13 octobre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande, le recours du 13 novembre 2010, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'effet suspensif, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le réexamen d'une décision entrée en force suppose que soient allégués des motifs survenus depuis le prononcé de cette décision et de nature à entraîner une appréciation nouvelle et différente, qu'en l'espèce, la demande de réexamen se base sur trois documents censés émaner de la police de Kinshasa, à savoir une convocation du 12 janvier 2010, un mandat d'amener du 14 janvier et un avis de recherche du 20 mars suivant, Page 2

E-7946/2010 qu'il apparaît toutefois que ces pièces ne sont pas des originaux, mais des tirages en couleur, comme l'indique clairement un examen attentif, et comme le confirme le fait qu'un jeu identique de document a été produit devant l'ODM, puis en annexe au recours, qu'en outre, la signature apposée sur les trois pièces est systématiquement à l'envers, et que celle qui se trouve sur le mandant d'amener est de plus tronquée à la suite d'une copie imparfaitement réalisée, que de plus, la mention fantaisiste "police des polices" portée sur la convocation du 12 janvier 2010 montre bien que le document est une fabrication, qu'enfin, l'avis de recherche indique que l'intéressé s'est évadé le 3 mars 2010, alors qu'il se trouve en Suisse depuis 2002, qu'en conséquence, aucun de ces documents n'ayant une valeur probatoire quelconque, le recours ne peut qu'être rejeté, que l'intéressé a également fait valoir ses projets de mariage avec une compatriote admise provisoirement en Suisse pour remettre en cause l'exécution du renvoi, que le Tribunal ne peut prendre en considération ce motif, jamais soulevé devant l'autorité de première instance, qu'il n'existe cependant aucun indice que les intéressés vivent aujourd'hui dans une communauté conjugale ou assimilée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la requête d'effet suspensif se trouve dès lors sans objet, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 3

E-7946/2010 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il y a lieu, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi, de confisquer les trois documents joints au recours, manifestement falsifiés, (dispositif page suivante) Page 4

E-7946/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Les trois pièces produites avec le recours sont confisquées. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 5

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