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Bundesverwaltungsgericht 23.11.2010 E-7932/2010

23. November 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,527 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-7932/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 novembre 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Irak, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 novembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7932/2010 Faits : A. A.a Le 21 septembre 2009, A._______, alias B._______, a demandé l'asile à Suisse, faisant valoir les menaces de mort que des terroristes avaient proférées contre lui et le décès de son père, tué par trois inconnus à G._______ où il était domicilié avec sa famille. Lors du dépôt de sa demande, le recourant a produit une carte d'identité irakienne dont l'examen a révélé qu'elle était fausse. A.b Par décision du 19 mai 2010, l'ODM, considérant que les allégations du requérant n'étaient pas vraisemblables, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, de même que l'exécution de cette mesure. Le requérant n'a pas recouru contre cette décision. B. B.a Le 21 septembre 2010, au Centre d'enregistrement des requérants d'asile de Vallorbe (CERA), A._______ a à nouveau demandé l'asile à la Suisse. En audition sommaire, il a dit avoir eu l'intention de rentrer en Irak après le rejet de sa demande d'asile. Sa famille, qu'il aurait contactée, l'en aurait toutefois dissuadé en lui faisant savoir que des menaces pesaient toujours sur lui. Il a ajouté disposer de lettres de menaces en Irak qu'il ne savait pas comment faire venir en Suisse. Vers le 18 juin 2010, il serait alors parti en H._______ ; il y serait resté trois mois, séjournant chez des compatriotes, Kurdes et Arabes, avant de revenir en Suisse en train. B.b Le 7 octobre 2010, il a remis à l'ODM la copie d'un certificat de nationalité irakienne à son nom et les copies de deux attestations de résidence à J._______, un quartier de I._______, dans la région de G._______. B.c Le 20 octobre 2010, lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré que l'original du certificat de nationalité versé au dossier se trouvait chez l'avocate qui l'avait assisté lors de la précédente procédure d'asile. Il a ajouté avoir aussi remis à cette avocate une lettre de menaces que sa famille lui avait fait suivre après la décision négative de l'ODM. Il ne connaîtrait toutefois ni la date à laquelle elle a été rédigée, ni son contenu, car il n'aurait pas pris le temps de la lire, pressé qu'il aurait été de la confier à son avocate. En vain, il aurait Page 2

E-7932/2010 ensuite écrit à l'association "D._______" (l'employeur de son avocate) pour qu'elle lui restitue ces deux pièces et d'autres encore (cf. dossier ODM, p. B8/5). Quant aux deux attestations de résidence, il les aurait fait demander par un cousin au responsable (mokhtar) de son quartier à I._______ après la décision négative de l'ODM. Il a aussi laissé entendre qu'il aurait fait en sorte que ce responsable, qui savait qu'il avait été menacé par des terroristes, mentionnât ces menaces dans une attestation. Enfin, à la question de savoir pourquoi, exactement, il était menacé, il répondu que les menaces dont il faisait l'objet étaient le fait de terroristes qui menaçaient tout le monde. C. Par décision du 5 novembre 2010, remise au requérant le même jour, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la décision. L'ODM a considéré que du moment qu'elles n'étaient étayées d'aucun moyen de preuve probant, les allégations du requérant, déjà jugées invraisemblables lors de la précédente procédure d'asile, le restaient, d'autant plus que l'existence de la lettre de menaces que sa famille lui aurait fait suivre après la décision négative du 19 mai 2010 était douteuse. De même, pour l'ODM, la teneur des auditions du requérant n'était pas de nature à l'amener à modifier son opinion déjà exprimée dans sa précédente décision. Enfin, fort de l'expertise "lingua" à laquelle le requérant avait été soumis en octobre 2009 et qui concluait à sa très probable (most likely) socialisation dans la région de K._______ et L._______, en aucun cas à une socialisation à I._______ ou G._______, l'ODM a estimé raisonnablement exigible le renvoi du requérant, jeune, en mesure de subvenir à ses besoins et qui n'avait pas fait valoir de problèmes de santé dans la région de K._______ et L._______. D. Dans son recours interjeté le 11 novembre 2010, A._______ soutient que l'attestation que lui a établie E._______, le responsable (mokhtar) de son quartier à I._______, est authentique, qu'en tout cas, on ne saurait l'écarter au motif qu'elle aurait pu être achetée, comme l'affirme l'ODM dans son prononcé, sans procéder à des vérifications idoines. Il relève également qu'en Irak, on a essentiellement affaire à une société clanique ; dès lors, sa réinstallation en un lieu autre que Page 3

E-7932/2010 celui où réside le cercle familial n'est guère envisageable. Enfin, se référant à l'opinion du Département d'Etat américain et aux récents rapports d'"Amnesty International" et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur la situation en Irak auxquels il renvoie le Tribunal, il souligne la recrudescence des violences dans son pays. Dans ces conditions, il n'estime ni licite ni raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi en Irak. Il conclut à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. E. A réception du recours, le Tribunal a requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier le 12 novembre 2010. F. Le 16 novembre 2010, le recourant a fait suivre au Tribunal "une nouvelle traduction sommaire de sa carte d'identité" (recte : une traduction sommaire de sa nouvelle carte d'identité) où, aux rubriques lieu de naissance et domicile, figurent les noms de M._______ (G._______) respectivement G._______. Dans sa missive, le recourant a aussi estimé que, dans le contexte de conflit très grave qui sévit en Irak, l'attestation de F._______, du 13 février 2008 devait faire l'objet d'une appréciation sérieuse et individualisée. G. Le surlendemain, le recourant a encore fait parvenir sa (nouvelle) carte d'identité et l'acte de décès de son père où il est dit que celui-ci est décédé des suites d'une action terroriste. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. Page 4

E-7932/2010 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). 3. 3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Comme déjà dit, par décision du 19 mai 2010, l'ODM a en effet rejeté la demande d'asile du recourant du 21 septembre. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. De fait, l'attestation de résidence du 3 juin 2010, dans laquelle il est fait mention de menaces contre le recourant, ne peut être considérée comme un indice manifeste de nouveaux Page 5

E-7932/2010 éléments déterminants pour la qualité de réfugié eu égard au caractère très vague de cette indication, eu égard aussi à l'incapacité du recourant à dire quoi que ce soit de précis sur les terroristes qui le menaceraient et sur les raisons pour lesquelles ceux-ci en auraient après lui (cf. pv d'audition du 20 octobre 2010, Q. 51ss). Par ailleurs, le recourant n'est pas crédible quand il affirme n'être pas en mesure de dire quoi que ce soit de la lettre de menaces que lui aurait fait suivre sa famille, en Irak, parce que, sitôt en possession de ce moyen, il l'aurait confié à une collaboratrice de l'association "D._______" qui ne le lui aurait pas restitué. Pour le Tribunal, si cette lettre avait bien existé, l'association précitée n'aurait alors pas manqué de dire au recourant quel usage juridique en faire. Le Tribunal relève enfin que le recourant n'a, à aucun moment, laissé entendre que sa famille à I._______, dans la région de G._______, avait été inquiétée par des terroristes. Dans ces conditions, la production d'une nouvelle carte d'identité, dont on ne sait rien des conditions de son obtention par le recourant, ne saurait suffire pour que le Tribunal exige de l'ODM qu'il procède à des mesures d'instruction complémentaires, cela d'autant moins que la facture de ce document fait prima facie douter de son authenticité, que n'étaie aucun certificat de l'autorité qui l'a émis . Pour le reste, un certificat de décès du père du recourant a déjà été produit lors de la précédente procédure. Dès lors, la production d'un nouveau certificat, à la numérotation, à la couleur et à la forme différentes du premier, amène à douter de la réalité du décès que ces pièces concernent. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Page 6

E-7932/2010 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), du moins dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, conformément à la jurisprudence du Tribunal en la matière (ATAF 2008/4 consid. 3 et 4 ; 2008/5 consid. 3). Kurde lui-même, le recourant n'a en effet jamais laissé entendre qu'il aurait quoi que ce soit à craindre des autorités en place dans cette partie du pays et rien n'indique qu'il ne serait pas autorisé à s'y installer. De fait, sa situation est plutôt favorable à une intégration aisée en dépit des particularités de la société irakienne subdivisée en tribus et clans. Jeune, il est en mesure de subvenir à ses besoins et il n'a pas fait valoir de problèmes de santé. Il a aussi à K._______ un oncle et une tante sur le soutien desquels il pourra au besoin compter. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours paraissant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 Page 7

E-7932/2010 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-7932/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 9

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