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Bundesverwaltungsgericht 19.01.2009 E-7890/2008

19. Januar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,651 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-7890/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 9 janvier 2009 François Badoud, (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Irak, représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 décembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7890/2008 Faits : A. Le 7 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement le 14 novembre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 26 novembre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité irakienne et d'ethnie B._______. Il serait né et aurait vécu à C._______ jusqu'au mois d'octobre 2008. Il aurait quitté son pays, le 8 octobre 2008, en raison de l'insécurité qui régnait dans sa ville natale et parce qu'il ne pouvait pas y travailler assez pour vivre convenablement. Il se serait alors rendu en voiture à D._______ puis serait parti le lendemain en camion jusqu'à E._______ où il serait resté sept jours. Il aurait ensuite gagné la France en camion en transitant par des pays inconnus. B. Selon un rapport du 20 octobre 2008 du Corps des gardes-frontière de Genève, l'intéressé a été remis aux autorités françaises alors qu'il tentait de franchir la frontière suisse dépourvu de document de voyage. C. Le 20 novembre 2008, les autorités françaises ont accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, donnant ainsi une suite favorable à une demande des autorités suisses déposée le 19 novembre précédent. D. Par décision du 2 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Il a relevé que le requérant pouvait retourner en France, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait séjourné auparavant et Page 2

E-7890/2008 que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire. L'ODM a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en l'espèce. Il a en effet relevé que le requérant n'avait en Suisse aucun proche parent, qu'il n'avait fait valoir aucun motif susceptible de renverser la présomption de respect, par la France, du principe du non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il n'avait manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. E. Dans le recours interjeté le 9 décembre 2008, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de non-entrée en matière et au renvoi de la cause à l'ODM pour une instruction complémentaire sur la qualité manifeste de réfugié. Il a également demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que son droit d'être entendu avait été violé, d'une part, parce qu'aucun document relatif à sa réadmission en France ne lui avait été remis et qu'il n'avait donc pu se déterminer à ce sujet et, d'autre part, parce que l'ODM n'avait pas suffisamment motivé sa décision, eu égard aux exigences posées par l'art. 5 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a également estimé, qu'au vu de l'instruction, il n'était pas possible pour l'ODM de conclure qu'il n'avait manifestement pas la qualité de réfugié. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 10 décembre 2008. G. Par ordonnance du 12 décembre 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. Il a transmis au recourant une copie de la demande de réadmission adressée par l'ODM aux autorités françaises le 19 novembre 2008, ainsi qu'une copie de la réponse de celles-ci du 20 novembre suivant. Il a également invité l'ODM à se déterminer jusqu'au 5 janvier 2009. H. Le 22 décembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours et a estimé que le droit d'être entendu du recourant avait été respecté, celui-ci ayant pu s'exprimer lors de ses auditions tant sur son séjour en France que sur un éventuel renvoi dans ce pays. Page 3

E-7890/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 5.2). 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur les griefs d'ordre formel articulés dans le recours. 2.2 Le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision et d'avoir statué sans mentionner les "voies légales" prévues à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH : il soutient en substance que l'ODM, qui n'aurait pas tenu compte de sa "situation personnelle", aurait dû indiquer les bases légales l'autorisant à procéder à son renvoi en France, et aurait notamment dû l'informer expressément des Page 4

E-7890/2008 conséquences de cette mesure, à savoir l'utilisation à son encontre de moyens de contraintes (arrestation, détention, transport et remise aux autorités françaises). En l'état, le Tribunal n'a toutefois pas à statuer sur la légalité - que ce soit sous l'angle de l'art. 5 par. 1 CEDH ou de toute autre disposition légale -, ni sur le caractère prétendument arbitraire d'une mesure de contrainte purement hypothétique. En effet, cette phase ne fait pas partie de l'objet du litige puisque ce n'est qu'au stade de l'exécution que les mesures de contrainte peuvent être envisagées. De plus, ces mesures ne ressortissent pas, en principe, aux autorités d'asile. Ainsi force est de constater que la critique formulée par le recourant sort manifestement du cadre litigieux. Au demeurant, on mentionnera au passage qu'après le rejet ou la non-entrée en matière sur une demande d'asile et le prononcé du renvoi de Suisse, le requérant est tenu de collaborer avec les autorités compétentes à l'obtention de documents de voyage valables en vue de son renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers (cf. art. 8 al. 4 LAsi). Ce n'est donc qu'en cas de refus de l'intéressé que les autorités en charge de l'exécution du renvoi sont habilitées à utiliser des moyens de contraintes spécifiques, lesquels doivent respecter le cadre légal, en particulier le principe de la proportionnalité. Cela dit, l'ODM n'a pas ignoré la situation personnelle du recourant. Ainsi, souligne-t-il, en prenant en considération tous les éléments pertinents du dossier, que les conditions d'application de l'art. 34 LAsi étaient remplies et que l'exécution du renvoi du recourant en France était raisonnablement exigible, possible et licite. Dans la mesure ou la France a été désignée pays tiers sûr (cf. consid. 4.2 infra), il appartenait au recourant de démontrer que tel ne serait pas le cas et que ce pays ne respecterait pas le principe de non-refoulement. En effet, lorsqu'elles prononcent le renvoi d'un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses présument que le principe de non-refoulement sera respecté et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte, la preuve du contraire incombant au requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399). Page 5

E-7890/2008 2.3 Le recourant fait valoir que l'ODM ne lui a pas communiqué la demande de réadmission adressée aux autorités françaises, ainsi que la réponse positive de ces autorités à cette demande. Le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si l'accord de l'Etat tiers, autrement dit la confirmation que l'intéressé peut retourner dans le pays du précédent séjour, est un fait qui doit être porté à la connaissance du requérant d'asile auquel l'autorité entend appliquer le motif de non-entrée en matière tiré de l'art. 34 al. 2 LAsi. En effet, le juge chargé de l'instruction a, par ordonnance du 12 décembre 2008, envoyé au recourant une copie de la demande adressée par l'ODM aux autorités françaises, le 19 novembre 2008, ainsi que la réponse de celles-ci du 20 novembre suivant, étant précisé que l'intéressé a eu l'occasion de s'exprimer tant sur son séjour en France que sur un éventuel renvoi dans ce pays lors de ses auditions (p-v de l'audition du 14 novembre 2008 p. 6 ; p-v de l'audition du 26 novembre 2008 p. 3) et dans son recours. Par conséquent, si une violation de son droit d'être entendu avait été commise par l'ODM, elle aurait été guérie à l'occasion de la procédure de recours. 2.4 Partant, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu sont rejetés. 3. 3.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 3.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c). Page 6

E-7890/2008 4. 4.1 Il convient, en premier lieu, de vérifier si les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont réunies. 4.2 En l'espèce, ainsi que déjà évoqué plus haut, la France a été désignée comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 décembre 2007. Cet Etat a par ailleurs donné son accord à la réadmission du recourant, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.499, entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2000). 4.3 Le recourant a également séjourné en France avant de déposer sa demande d'asile en Suisse. Il soutient toutefois que le fait qu'il ait passé quelques jours en France, sans y déposer une demande d'asile, ne suffit pas à créer un lien propre à motiver l'exécution de son renvoi en France. Ce grief n'est toutefois pas fondé. En effet, l'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi suppose uniquement un séjour préalable du requérant dans l'Etat tiers sûr. Ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n'est pas déterminante (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399). 4.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies. 5. En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est réunie. 5.1 Le recourant n'a pas allégué avoir en Suisse des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits Page 7

E-7890/2008 (cf. p-v de l'audition du 14 novembre 2008 p. 3 ; p-v de l'audition du 26 novembre 2008 p. 2). La première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas applicable. 5.2 Il convient ensuite de déterminer si la deuxième exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi est remplie, à savoir si le recourant a manifestement la qualité de réfugié. 5.2.1 L'ODM a estimé que tel n'était pas le cas au motif que l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine sans y avoir jamais personnellement rencontré de problèmes déterminants en matière d'asile. 5.2.2 Le recourant conteste l'application faite par l'ODM de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi. Il fait valoir, qu'au vu de la brève instruction conduite par l'ODM, il n'était pas possible pour cette autorité de conclure qu'il n'avait manifestement pas la qualité de réfugié. Il reproche également à l'ODM de ne pas avoir pris en considération la situation en Irak. 5.2.3 Cette argumentation est erronée. En effet, dans le cadre de l'application de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, il s'agit d'apprécier si la qualité de réfugié est "manifeste" dans le cas d'espèce. Le texte de la loi est clair. Le Grand Robert de la langue française (2e Ed., Paris, 1990) donne comme synonymes du mot "manifeste" les termes de "certain, évident, indéniable, indiscutable, indubitable". L'enjeu n'est donc pas, comme par exemple à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, ou encore dans les cas de renvoi dans un Etat de provenance réputé "safe country" (cf. art. 34 al. 1 LAsi), d'éviter d'exclure de la procédure d'asile des personnes qui pourraient avoir besoin de protection. Il s'agit uniquement de ne pas renvoyer dans un Etat tiers des personnes qui manifestement remplissent les conditions requises pour obtenir la qualité de réfugié, ce qui irait à l'encontre de la tradition humanitaire de la Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, du 4 septembre 2002, FF 2002 6400). Cela signifie qu'une décision de non-entrée en matière s'impose non seulement lorsque l'autorité devrait procéder à d'autres mesures d'instruction, mais également dès qu'elle a des doutes sur la pertinence ou la vraisemblance des motifs allégués et même dès que ceux-ci ne lui paraissent pas indiscutables. L'ODM n'a donc pas à démontrer que l'intéressé n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; il doit prononcer une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 34 al. 2 LAsi dès que, sur la base d'une motivation sommaire, il ne peut Page 8

E-7890/2008 pas arriver à la conclusion que le recourant a, manifestement, la qualité de réfugié. 5.2.4 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM que la qualité de réfugié du recourant n'est pas "manifeste". On ne saurait en effet affirmer que celle-ci est indiscutable. En l'espèce, le recourant a déclaré qu'il avait quitté son pays en raison de la situation d'insécurité qui y régnait et des difficultés à pouvoir y vivre convenablement de son travail. Force est de constater que les motifs invoqués ne correspondent pas aux critères, exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions à mettre en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Cette constatation est suffisante pour permettre l'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. En effet, comme relevé plus haut, dans le cadre de l'examen de la condition de l'al. 3 let. b, dérogatoire à la règle générale de l'al. 2, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal, de procéder à un examen plus poussé aux fins de déterminer si le recourant remplit effectivement ou non les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.3 Enfin, les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus réunies. En effet, il n'existe aucun indice permettant de penser que la France n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, s'il invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y soit menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (cf. art. 33 Conv.). Page 9

E-7890/2008 5.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 6. 6.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 5.3), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en France, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement. 6.3 L'exécution du renvoi du recourant en France est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle. 6.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où la France a donné son accord à la réadmission de l'intéressé sur son territoire (cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.). 6.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Page 10

E-7890/2008 7. 7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est rejetée, au motif que le recourant n'a pas établi son indigence et qu'il ne remplit donc pas l'une des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 al. 1 PA. 7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11

E-7890/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne , en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 12

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