Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 09.03.2010 E-7878/2007

9. März 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,287 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi de Suisse (réexamen)

Volltext

Cour V E-7878/2007/wan {T 0/2} Arrêt d u 9 mars 2010 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Maurice Brodard, juges, Astrid Dapples, greffière. A._______, Cameroun, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi de Suisse (réexamen); décision de l'ODM du 19 octobre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7878/2007 Faits : A. L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse, le 25 octobre 2003. Cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) le 4 février 2004, décision confirmée, sur recours, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) en date du 24 juillet 2006. B. Le 28 août 2006, l'intéressée a déposé une demande de réexamen du caractère exécutable du renvoi, en remettant en cause la licéité et l'exigibilité ; elle a exposé souffrir de problèmes de santé qui ne pourraient être pris en charge dans son pays d'origine. L'intéressée a joint à sa demande plusieurs documents. Le premier, établi le 18 août 2006 par les Hôpitaux Universitaires de Genève, département de Neuroscience et de Dermatologie, atteste que l'intéressée souffre d'un glaucome chronique à angle ouvert bilatéral avancé. Elle est actuellement en traitement sous Lumigan des deux côtés et le responsable de la consulation des glaucomes envisage une éventuelle opération de glaucome des deux côtés dans le futur proche. Le second, établi le 21 août 2006 par la doctoresse B._______, spécialiste FMH de médecine interne, atteste que l'intéressée présente un syndrome de stress post-traumatique secondaire à une maltraitance et à des brutalités policières pour lequel elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique auprès de C._______, au centre LAVI. Dans ce contexte, l'intéressée se plaint de céphalées, de troubles du sommeil, d'une asthénie fluctuante, de vertiges, de troubles de la concentration, de troubles digestifs et de douleurs de l'hémisphère gauche, devenues chroniques, situées essentiellement au niveau thoracique et du membre inférieur gauche. Les troubles fonctionnels digestifs sont actuellement plus ou moins jugulés par un traitement symptomatique d'IPP, de sucralfates et de Lactulose. Les douleurs de l'hémicorps gauche sont fluctuantes dans leur intensité plus ou moins jugulées par un traitement antalgique de Dafalgan 3x 1g associés à un traitement régulier de physiothérapie antalgique. Outre ces problèmes, l'intéressée souffre également d'un glaucome chronique à angle ouvert, bilatéral, avancé, pour lequel elle est suivie à la polyclinique d'Ophtalmologie. Le troisième rapport a été établi le 22 août 2006 par l'Institut de recherche et de consultation pour la personne et fait état Page 2

E-7878/2007 de la nécessité pour l'intéressée de suivre un traitement, en raison des difficultés d'ordre psychologique dont elle souffre. C. Par courrier du 12 octobre 2006, la mandataire de l'intéressée a fait parvenir à l'ODM une lettre rédigée par C._______, dans laquelle celle-ci prend position sur les considérants de la décision rendue par la CRA le 24 juillet 2006. D. En date du 21 août 2007, l'ODM a invité l'intéressée à produire un certificat médical récent. Celle-ci y a donné suite par courrier du 31 août 2007, versant au dossier quatre rapports, établis par le docteur D._______, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique, la doctoresse B._______, spécialiste FMH de médecine interne, C._______, psychologue, Institut de recherche et de consultation pour la personne, et les Hôpitaux universitaires de Genève, département des Neurosciences clinique et Dermatologie. E. Par décision du 19 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande, les traitements nécessités par l'intéressée étant disponibles au Cameroun, où elle dispose de surcroît d'un réseau étendu d'amis et de connaissances. F. Interjetant recours contre cette décision, le 21 novembre 2007, l'intéressée a repris ses arguments antérieurs, faisant valoir son état de santé et les difficultés pratiques d'un traitement dans son pays. Elle a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, ainsi que des mesures provisionnelles. En annexe à son mémoire, elle a joint un certificat médical établi par le docteur D._______, ainsi que les copies d'une convocation à une audition par le Tribunal de district de Zurich en date du 19 février 2007 et d'une plainte déposée le 14 mars 2007 par devant le Tribunal de district de Zurich. G. Par ordonnance du 27 novembre 2007, le Tribunal a ordonné des mesures provisionnelles et admis la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée. Page 3

E-7878/2007 H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa prise de position du 11 décembre 2007. L'intéressée s'est déterminée sur cet avis par courrier du 7 janvier 2008, en annexe duquel elle a produit le certificat de décès de sa mère. I. Par courrier daté du 7 mai 2008, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal la copie d'un extrait de son acte de naissance. J. Par courrier du 10 juillet 2009, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal un nouveau certificat médical établi le 30 juin 2009 par la doctoresse B._______. K. Par ordonnance du 15 septembre 2009, le Tribunal a invité l'intéressée à produire un certificat médical récent la concernant ainsi qu'à le renseigner sur l'issue de la procédure engagée le 14 mars 2007 contre la Direction des Finances du canton de Zurich. L'intéressée a fait suite à ces demandes par courriers des 30 septembre et 19 octobre 2009. Par ailleurs, par courrier du 12 octobre 2009, les Hôpitaux universitaires de Genève ont également fait parvenir un rapport au Tribunal. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être Page 4

E-7878/2007 contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst, actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable). 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 cons. 2 p. 103-104). 3. 3.1 En l'espèce, arguant de son état de santé, la recourante remet en cause le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. La question à résoudre est donc de déterminer s'il s'agit en Page 5

E-7878/2007 l'occurrence d'un point nouveau, et si les problèmes médicaux touchant l'intéressée ont une portée suffisante pour mener à une appréciation différente de celle effectuée en procédure ordinaire. La dégradation de l'état de santé de la recourante est incontestablement un élément nouveau. Quant à sa portée, le Tribunal retient ce qui suit : 3.2 Il n'y a pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi soit illicite. En effet, faisant application de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), la Cour européenne des droits de l'homme a admis, s'agissant de personnes atteintes dans leur santé, que le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que dans des cas très exceptionnels, à savoir si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude. Dans le cas d'espèce, l'intéressée est atteinte de troubles psychologiques et physiques, pour lesquels elle est maintenant traitée. Il n'y a pas lieu de considérer que son retour au Cameroun serait de nature à la mettre dans un danger de mort imminent ; en effet, dans le cas d'atteintes psychiques, un tel risque ne peut par nature que rester hypothétique. En ce qui concerne ses troubles physiques (en particulier le glaucome à angle ouvert, le syndrome douloureux chronique avec douleurs de tout l'hémicorps gauche, fluctuantes, et les troubles digestifs chroniques d'origine fonctionnelle), force est de constater que le traitement mis en place, constituant en la prise de divers médicaments, est disponible au Cameroun. Ce seul constat suffit à conclure à la licéité du prononcé de l'exécution du renvoi. 3.3 Quant au caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il convient de rappeler, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, qu'une telle hypothèse suppose que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels, faute desquels leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique. L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures Page 6

E-7878/2007 médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Dans le cas particulier, les soins indispensables à la recourante, ni importants ni compliqués, ne contre-indiquent pas catégoriquement un retour au Cameroun. En effet, force est de constater que l'intéressée nécessite avant tout un traitement médicamenteux, que ce soit pour ses troubles digestifs, pour son glaucome ou encore pour ses douleurs chroniques situées sur tout l'hémicorps gauche (dans ce dernier cas, un traitement physiothérapeutique a également été mis en place). Or, il est manifeste que ces traitements peuvent être poursuivis au Cameroun, ainsi que l'a fait observer l'ODM dans sa prise de position du 11 décembre 2007. Aussi, s'il est certes regrettable qu'une partie des affections dont souffre l'intéressée sont apparues en Suisse, celles-ci ne sauraient toutefois fonder un droit au prononcé d'une admission provisoire au titre d'une compensation. De même, le Tribunal partage l'opinion de l'ODM, selon laquelle l'intéressée dispose encore d'un vaste réseau de connaissances et d'amis dans son pays et ce, en dépit du décès de sa mère. Sous cet angle, le Tribunal observe d'ailleurs que l'intéressée a quitté son pays alors qu'elle était âgée de 38 ans, donc majeure depuis de nombreuses années et habituée à s'assumer seule. L'absence d'une figure maternelle n'est donc également pas constitutive d'un obstacle à l'exécution du renvoi. Enfin, quand bien même l'intéressée présente des douleurs chroniques sur tout l'hémicorps gauche, le Tribunal retient que la doctoresse B._______, dans son attestation du 30 juin 2009, n'a pas exclu que l'intéressée puisse exercer une activité de quelques heures par jour. Or, ainsi qu'elle l'a déclaré lors de son arrivée en Suisse, l'intéressée a exercé une activité de commerçante et a également fait des travaux de couture. De l'avis du Tribunal, on peut attendre de l'intéressée qu'elle reprenne ces activités. En conclusion, le Tribunal estime que l'état de l'intéressée ne nécessite pas des soins que seule la Suisse serait à même de lui offrir et dont la suppression entraînerait une mise en danger concrète et rapide de sa vie. Quant aux médicaments nécessaires, ils pourraient d'ailleurs lui être fournis sous la forme d'une aide au retour appropriée. Page 7

E-7878/2007 3.4 Dès lors, le recours doit être rejeté, l'intéressée n'ayant pas fait valoir de faits nouveaux et décisifs de nature à entraîner le réexamen de la décision de l'ODM. 4. 4.1 L'intéressée ayant sollicité et obtenu l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Page 8

E-7878/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 9

E-7878/2007 — Bundesverwaltungsgericht 09.03.2010 E-7878/2007 — Swissrulings