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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2026 E-7868/2025

16. März 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,474 Wörter·~27 min·9

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 11 septembre 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-7868/2025

Arrêt d u 1 6 mars 2026 Composition Lucien Philippe Magne (président du collège), Yanick Felley, Kaspar Gerber, juges, Marc Toriel, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 11 septembre 2025 / N (…).

E-7868/2025 Page 2 Faits : A. Le 8 mai 2025, A._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a indiqué être né le (…) et donc être mineur. B. Les investigations entreprises par le SEM le 13 mai 2025, sur la base d’une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé qu’il avait été interpellé en Italie le (…), où ses empreintes ont été relevées. C. En date du 14 mai 2025, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. D. Par courriel du 14 mai 2025, cette même représentation a informé le SEM que le requérant souhaitait être entendu en tigrinya et non en arabe. E. En date du 21 mai 2025, l’intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d’une première audition pour requérants mineurs non accompagnés (RMNA), menée en langue tigrinya, idiôme qu’il a indiqué bien parler. Il a notamment confirmé la date de naissance déclarée lors de son entrée, expliquant que sa mère la lui avait communiquée et qu’il l’avait probablement lue sur des carnets scolaires, qu’il aurait perdus lors d’un glissement de terrain survenu au pays. Il a allégué avoir terminé l’école (…) – « sans être sûr » –, à « (…)» ; il a indiqué à ce propos avoir mis un terme à sa formation afin de soutenir sa famille. A la question de savoir de combien d’années son grand-frère était son aîné, il a répondu « (…)… Il a environ 23 ans, donc c’est plus que (…), on a environ (…) de différence ». Il a expliqué que ses parents, ses deux sœurs et son frère vivaient encore dans la maison familiale. Après avoir quitté son pays le (…) alors qu’il avait « (…) », il aurait rejoint la Suisse via l’Ethiopie (où il aurait séjourné […]), le Soudan (qu’il aurait rallié le (…) sans y demeurer), la Lybie (où il aurait vécu […]) et l’Italie (Etat dans lequel il serait parvenu en date du […]). F. Le 12 juin 2025, le SEM a mandaté un centre de médecine légale pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge du recourant.

E-7868/2025 Page 3 G. Le 7 juillet 2025, l’unité Dublin du SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une demande de prise en charge du requérant fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013), en informant dites autorités que la procédure visant à déterminer son âge était en cours. H. Le 27 juin 2025, le centre de médecine légale mandaté a transmis au SEM son rapport. Selon les conclusions prises dans ce dernier, l’âge moyen du recourant se situerait entre 20 et 24 ans, tandis que l’âge minimum serait de 17,6 ans. De l’avis des médecins signataires, il est possible que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans, la date de naissance alléguée ([…]) pouvant quant à elle être exclue. I. Par courrier du 17 juillet 2025, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il estimait que celui-ci n’avait pas établi à satisfaction de droit sa minorité. Il l’a informé que sa date de naissance serait modifiée d’office au (…) dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention du caractère litigieux de cette entrée. Il l’a par ailleurs invité à se déterminer à ce sujet, ce que l’intéressé a fait en date du 23 juillet 2025. J. Le même jour, les autorités italiennes ont rejeté la requête de prise en charge sus-évoquée, considérant l’intéressé comme RMNA et faisant mention d’une identité différente provenant de leur base de données, soit : C._______, né le (…).

E-7868/2025 Page 4 K. K.a Le 24 juillet 2025, sur la base, notamment, des résultats de l’expertise médico-légale, le SEM a adressé aux autorités italiennes une demande de réexamen (« rémonstration »), aux fins de prise en charge de l’intéressé. K.b Dite demande de réexamen a été rejetée le 25 juillet 2025. L. Par décision incidente du même jour, le SEM a statué que la demande d’asile de l’intéressé serait examinée en Suisse, consécutivement à la clôture de la procédure Dublin le concernant. M. A._______ a fait l’objet d’une audition sur les motifs d’asile en date du 21 août 2025. Il a déclaré être citoyen érythréen, d’ethnie saho, et être né puis avoir grandi à D._______. Il a indiqué avoir effectué (…) de scolarité et avoir travaillé parallèlement dans la pêche aux coquillages, activité exercée avant lui par son père. Le requérant a expliqué avoir grandi dans un pays autoritaire où toute personne atteignant la majorité est astreinte à un service militaire de longue durée. À plusieurs reprises, lui-même et d’autres pêcheurs auraient été interpellés par les autorités, qui, selon ses dires, jugeaient leur activité illégale et confisquaient leurs récoltes. Il aurait reçu plusieurs avertissements à ce sujet. Ne s’étant pas conformé à ces directives, l’intéressé aurait été appréhendé par la police maritime, puis conduit à E._______. Il aurait ensuite été incarcéré à la prison F._______, où il aurait été détenu dans des conditions difficiles, les mains constamment attachées. Sur place, un responsable lui aurait indiqué son intention de le maintenir captif environ (…) et l’aurait averti que toute récidive après sa libération conduirait à son envoi au service militaire. Après (…) de détention, le requérant aurait pris l’initiative de s’évader en profitant d’un moment d’inattention des gardes et du fait que ses mains n’étaient pas liées. Une fois libre, il se serait aussitôt rendu à son domicile. Il aurait ensuite quitté l’Érythrée à (…) pour rejoindre l’Éthiopie, en accompagnant un groupe de commerçants et leurs chameaux afin de

E-7868/2025 Page 5 franchir la frontière sans attirer l’attention des gardes-frontière. Il y serait resté environ (…) avant de se rendre au Soudan, puis en Libye. Au début du mois de (…), il serait parvenu en Italie, où les autorités auraient relevé son identité et ses empreintes. (…), il aurait finalement rallié la Suisse. N. Par décisions des 25 et 26 août 2025, le SEM a attribué l’intéressé au canton de Saint-Gall, respectivement a ordonné le traitement de sa demande d’asile en procédure étendue. O. Le 9 septembre 2025, le SEM a requis à l’interne le changement de la date de naissance du recourant au (…) dans SYMIC (en tant que nouvelle identité principale) et a sollicité dans ce cadre la suppression du code « RMNA minorité vraisemblable » et son remplacement par l’entrée « ex- RMNA minorité invraisemblable ». P. Par décision du 11 septembre 2025, notifiée le lendemain, le SEM a considéré que les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC étaient désormais « A._______, né le (…), Erythrée ». Il a retenu à teneur de son prononcé que l’administré n’avait pas établi à satisfaction de droit sa minorité, en reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans son courrier du 17 juillet 2025. Le SEM a par ailleurs dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et a rejeté sa demande d’asile. A cet égard, il a considéré en particulier que les difficultés rencontrées par le requérant avec les autorités érythréennes découlaient uniquement de son activité de pêche jugée illégale, pour laquelle il avait fait l’objet de plusieurs avertissements, avant d’être brièvement détenu. Selon l’autorité inférieure, ces faits relevaient d’un comportement pénalement répréhensible, dépourvu de tout lien avec l’un des motifs de persécution visés par l’art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Compte tenu du caractère mineur du délit et du fait que l’intéressé avait largement purgé sa peine au moment de son évasion, elle a estimé qu’il n’en résulterait aucun problème pour lui en cas de retour au pays. S’agissant du service national, le SEM a rappelé que la crainte de sanctions pour refus de servir ou désertion ne pouvait être tenue pour fondée qu’en présence d’un contact concret avec les autorités militaires.

E-7868/2025 Page 6 Or l’intéressé n’avait jamais été convoqué, ni avait indiqué avoir fait l’objet d’une démarche en lien avec ses obligations militaires, se bornant à exprimer une inquiétude générale liée au port d’armes. L’avertissement du responsable de prison, conditionné à une éventuelle récidive dans la pêche illégale, a été qualifié de purement hypothétique. Quant aux rafles évoquées, elles visaient son frère et ne s’étaient accompagnées pour lui d’aucun contact avec l’armée. Dans ces conditions, le SEM a retenu qu’aucun élément ne permettait de retenir que les autorités érythréennes pourraient le considérer comme un déserteur ou un réfractaire ; il a par ailleurs remarqué que la seule possibilité d’un futur enrôlement n’était pas pertinente au sens de la LAsi. Enfin, concernant son départ illégal du pays, le SEM s’est fondé sur la jurisprudence de coordination du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-7898/2015 du 30 janvier 2017, selon laquelle il n’est pas hautement probable que les Érythréens ayant quitté leur pays sans autorisation soient exposés à des sanctions constituant de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Il a retenu que l’intéressé ne présentait en rien un profil d’opposant susceptible d’attirer l’attention des autorités, précisant que sa brève incarcération passée ne revêtait aucun caractère politique. Il en a déduit que la sortie illégale d’Érythrée ne pouvait, à elle seule, fonder une crainte de persécution. Il a enfin considéré que l’exécution du renvoi d’A._______ était licite, raisonnablement exigible et possible. Q. En date du 9 octobre 2025, B._______ a résilié le mandat de représentation du 14 mai 2025. R. Le 13 octobre 2025, l’intéressé a recouru contre la décision du SEM du 11 septembre 2025 auprès du Tribunal. S’agissant de ses données SYMIC, il a conclu à leur rectification, en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (…), subsidiairement au (…). Dans son mémoire, il a demandé également que la cause soit renvoyée au SEM pour que ce dernier rende une décision motivée à satisfaction de droit sur cet aspect. Sur le plan de l’exécution du renvoi, il a conclu à son admission provisoire en Suisse, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (actualisation de la situation en Erythrée) et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, en

E-7868/2025 Page 7 précisant qu’il souhaitait qu’un mandataire d’office soit désigné pour le représenter. Le recourant fait valoir, en premier lieu, que l’exécution de son renvoi vers l’Érythrée serait illicite en raison du risque concret de soumission au service national à durée indéterminée, lequel constitue selon lui une forme de travail forcé assimilable à de l’esclavage au sens du droit international. Il s’appuie sur les rapports du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et du Rapporteur spécial sur l’Érythrée, lesquels qualifient ce service de système généralisé de coercition, impliquant privations de libertés fondamentales, violences, contrôle social, séparations familiales prolongées et traumatismes psychiques durables. Il souligne que l’État érythréen n’a pris aucune mesure pour réformer ce système et qu’il s’oppose activement au contrôle international. Il invoque également la pratique constante du Comité contre la torture des Nations Unies (ci-après : CAT), qui a plusieurs fois reproché à la Suisse des violations de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) dans le cadre de renvois vers l’Érythrée. Il soutient qu’en tant que jeune homme en bonne santé, il serait inévitablement exposé au service national, et donc à des traitements prohibés par l’art. 25 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), les art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l’art. 3 Conv. torture. S’agissant de son âge, le recourant reproche en substance au SEM d’avoir fixé arbitrairement sa date de naissance au (…). Il a joint à son recours des photographies de son carnet de naissance transmises par ses parents, qui confirmeraient ses allégations en la matière. S. S.a Par décisions incidentes séparées du 16 octobre 2025, le Tribunal a indiqué que les deux objets de recours étaient dissociés et instruits séparément, sous les références E-7668/2025 (présente procédure, portant sur l’exécution du renvoi) et E-7872/2025 (modification des données dans SYMIC). Pous le surplus, il a essentiellement admis la demande d’assistance judiciaire partielle de l’intéressé et a renoncé à la perception d’une avance de frais. Il a également imparti au recourant un

E-7868/2025 Page 8 délai au 3 novembre 2025 pour fournir l’identité d’un mandataire de son choix remplissant les conditions légales pour être désigné afin de le représenter pour la suite de la procédure, en précisant qu’il serait statué sur la demande de désignation d’un mandataire d’office à l’échéance du délai précité. S.b En annexe à son courrier du 15 octobre 2025 parvenu au Tribunal le jour suivant, l’intéressé a produit une attestation d’indigence établie le 14 octobre 2025. S.c Il n’a toutefois fourni aucune information quant à un mandataire susceptible de le représenter dans la présente procédure. T. Dans sa détermination du 28 octobre 2025, sur la question de l’exécution du renvoi, le SEM a renvoyé à son argumentation relative au service militaire national érythréen. U. Dans sa réplique du 26 novembre 2025 à cette détermination, l’intéressé a soutenu que le SEM n’avait avancé aucun élément nouveau permettant d’écarter le caractère inhumain et contraignant du service militaire érythréen, et a répété que le CAT avait déjà critiqué la Suisse à ce sujet. Il a demandé au Tribunal de clarifier cette question, estimant que le risque de travail forcé concernait l’ensemble des jeunes Érythréens. V. Pour des motifs organisationnels, en date du 9 janvier 2026, un nouveau juge, en la personne de Lucien Philippe Magne, a repris l’instruction de la cause. W. Par arrêt séparé de ce jour (procédure E-7872/2025), le Tribunal a rejeté le recours de l’intéressé concernant la rectification de ses données dans SYMIC.

E-7868/2025 Page 9 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l’état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que l’autorité de céans puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. A l’aune des conclusions et de la motivation de son pourvoi, l’intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, qu’elle rejette sa demande d’asile et qu’elle prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée à l’issue du délai légal de recours.

E-7868/2025 Page 10 4. 4.1 Dans la présente cause, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’arrêt du Tribunal E-7872/2024, il convient de considérer l’intéressé comme majeur. 4.2 Attendu que l’intéressé ne peut plus être tenu pour mineur au jour du présent prononcé, l’analyse portera uniquement sur la satisfaction – ou non – des conditions qui président à l’exécution du renvoi en Erythrée d’une personne majeure. 5. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI). 6. 6.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture (art. 3 Conv. torture). 6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant s’étant vu dénier la qualité de réfugié aux termes d’une décision aujourd’hui entrée en force sur ce point (cf. supra consid. 3). 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH constituent in casu un obstacle à la mise en œuvre du renvoi.

E-7868/2025 Page 11 6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 6.5 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, en particulier à l’aune du par. 2 de cette disposition (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S’agissant des conditions de vie durant le service national et eu égard à sa durée, il est arrivé à la conclusion que dit service n’était pas assimilable à de l’esclavage ou de la servitude et qu’il ne violait ainsi pas l’art. 4 par. 1 CEDH. Bien qu’admettant que l’obligation d’accomplir dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré et d’une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n’atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, il a considéré qu’avant de prononcer l’exécution d’un renvoi, il importait d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances

E-7868/2025 Page 12 propres au cas d’espèce, rappelant qu’une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l’étaient pas d’une manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être soumis. Il en a ainsi conclu que l’exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de nonrefoulement ancré à l’art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans cet arrêt, il n’y avait pas lieu d’admettre un risque réel, personnel et sérieux d’arrestation ou de mauvais traitement. 6.6 A défaut de circonstances particulières propres au cas d’espèce, l’on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur la base d’un retour volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi accompagnée de mesures de contrainte – actuellement impossible à mettre en œuvre – était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). 6.7 En résumé, au regard de la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 7. 7.1 En l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas allégué avoir déserté ou que son départ coïnciderait avec une violation de ses obligations militaires. Il apparaît qu’il n’a jamais été officiellement convoqué au service national et qu’il a manifesté une appréhension générale concernant le port d’armes, sans mentionner une quelconque procédure d’enrôlement. L’avertissement du responsable de la prison, conditionné à une éventuelle récidive dans une activité de pêche jugée illégale, revêt un

E-7868/2025 Page 13 caractère hypothétique et ne permet en tous cas pas de conclure que A._______ serait perçu par les autorités érythréennes comme un déserteur ou un réfractaire. Comme relevé par le SEM dans sa décision du 11 septembre 2025 ayant acquis autorité de chose décidée, les rafles mentionnées visaient l’enrôlement de son frère et ne se sont accompagnées, pour lui, d’aucun contact personnel avec des militaires. Dans ces conditions, aucun indice concret et sérieux ne permet d’admettre l’existence d’un risque réel d’exposition à une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire en cas de retour. S’agissant du départ illégal allégué d’Érythrée, et indépendamment de la question de la vraisemblance de ce point du récit – question qui n’a pas été tranchée (cf. décision du SEM du 11 septembre 2025, point II.2, p. 4 à 6, en lien avec les ch. 2 et 3 du dispositif) et qui peut demeurer ouverte –, il ne ressort pas du dossier que le recourant présenterait un profil d’opposant de nature à attirer l’attention des autorités de son pays d’origine. Sans remettre en question sa pénibilité, la brève incarcération qu’il a subie n’était pas liée à un motif politique. Partant, son évasion alléguée ne justifie pas à elle seule, dans le contexte particulier du cas sous revue, d’admettre un risque réel que l’administré puisse subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement éventuellement contraire à l’art. 3 CEDH. Enfin, quant au risque (futur) d’être appelé à accomplir le service national, celui-ci ne constitue pas non plus, en soi, un obstacle à l’aune de la licéité de l’exécution du renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 et 2 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, faute de circonstances personnelles particulières, propres à établir un risque d’exposition individuelle à des atteintes graves, proscrites par ces dispositions. 7.2 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux

E-7868/2025 Page 14 « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, voir ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le simple risque d’être incorporé dans le service national ne peut être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle du prescrit de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.2). 8.3 L’exécution du renvoi en Erythrée ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; elle ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). 8.4 En l’espèce, il ne ressort aucun élément au dossier dont on devrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. À cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, qu’il est en bonne santé, qu’il a bénéficié d’une scolarité et qu’il dispose déjà d’une expérience professionnelle dans le domaine de la pêche (cf. procès-verbal de la première audition RMNA, pt. 1.17.05, pp. 6, pièce n° 15/14 de l’e-dossier ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 15, p. 3, pièce no 31/11). Ces éléments plaident en faveur d’une capacité de réintégration sur place et d’une autonomie suffisante pour subvenir à ses besoins de base en cas de retour. Il s’avère en outre que ses proches (à savoir son père, sa mère, ses deux sœurs et son frère) résident toujours en Érythrée, dans une maison qu’ils

E-7868/2025 Page 15 possèdent (cf. procès-verbal de la première audition RMNA, pt. 2.02, p. 6, pièce no 15/14 de l’e-dossier), ce qui lui permettra, le cas échéant, de bénéficier d’un soutien familial et d’un point d’ancrage lors de sa réinstallation. 8.5 Partant, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 9. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible actuellement, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. La mise en œuvre de cette mesure ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est par ailleurs en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Partant, l’exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI). 10. En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. Le recours doit dès lors être rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 La demande d’assistance judiciaire partielle ayant cependant été admise par décision incidente du 16 octobre 2025, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E-7868/2025 Page 16 11.3 S’agissant de la demande tendant à la désignation d’un mandataire d’office, l’intéressé n’a proposé aucun représentant répondant aux conditions requises, et ce malgré le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Par ailleurs, il a été en mesure de répliquer de manière complète à la détermination du SEM, en abordant l’ensemble des points soulevés, sans revenir sur sa requête initiale. Dans ces circonstances, il sied de considérer qu’il a renoncé, à tout le moins implicitement, à se prévaloir de l’intervention d’un mandataire d’office, étant remarqué quoi qu’il en soit qu’il a été en mesure d’assurer lui-même sa défense de manière suffisante tout au long de l’instance, de sorte que la désignation d’un mandataire d’office par le Tribunal ne se justifiait pas. 11.4 Enfin, en tant que le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

E-7868/2025 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Lucien Philippe Magne Marc Toriel

Expédition :