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Bundesverwaltungsgericht 29.02.2012 E-7855/2010

29. Februar 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,693 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Asile

Volltext

Bundes ve rwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-7855/2010

Arrêt d u 2 9 février 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), prétendument ressortissant d'Erythrée, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 19 octobre 2010 / N (…).

E-7855/2010 Page 2

Faits : A. Le recourant a déposé, le 23 août 2007, une demande d'asile en Suisse. Il a été sommairement entendu par l'ODM, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, le 3 septembre 2007. Le 18 septembre 2007 a eu lieu, au même centre, l'audition sur ses motifs d'asile. Selon ses déclarations, le recourant, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, serait né et aurait toujours vécu à B._______, avec ses parents. Au début janvier 2000, alors qu'il était encore mineur et écolier, il aurait été pris dans une rafle, dans la rue, à B._______, pour être emmené au camp militaire de C._______, dans la région de (...), sur la route du Soudan. Il y serait demeuré durant quatre mois dans un camp d'entraînement militaire, puis aurait été envoyé au camp militaire de D._______, sis à une cinquantaine de kilomètres de celui de C._______, auquel auraient été affectés les jeunes mineurs. En février 2004, n'ayant jamais, malgré ses requêtes réitérées, obtenu de congé pour rendre visite à sa famille, il aurait décidé de quitter le camp, sans permission. Il se serait rendu chez ses parents, à B._______. Au mois d'octobre 2004, durant la nuit, cinq personnes, en uniforme militaire, auraient débarqué à son domicile. Il aurait été arrêté et conduit dans une cellule à B._______ où il aurait été accusé d'avoir aidé des gens à quitter clandestinement le pays. Il aurait été interrogé et brutalisé (…). Deux mois plus tard, il aurait été conduit dans une prison militaire à E._______, où il aurait été détenu dans une cellule collective. Il aurait été à plusieurs reprises interrogé et soumis à des mauvais traitements (falaka). En décembre 2006, les détenus – ils étaient une cinquantaine – auraient appris qu'ils allaient être transférés dans une autre prison. Ils auraient, ensemble, décidé de profiter de ce transfert pour s'évader. Ainsi, lorsqu'arrivé à destination (dans la région d'Asmara), le camion qui les transportait se serait arrêté pour les faire descendre (ou, selon une autre version, lors d'un arrêt du camion à un feu rouge), ils auraient, tous, tenté de s'enfuir. Lui-même aurait réussi à s'échapper ; il se serait rendu, en taxi, chez sa tante à Asmara, où il serait resté environ une semaine. De là, il aurait gagné, en voiture, la ville de Teseney, puis aurait rejoint à pied, en compagnie d'un passeur, la frontière soudanaise, qu'il aurait franchie clandestinement. Il serait demeuré durant deux mois dans ce pays, puis se serait rendu en Lybie, où il serait resté durant un peu plus de cinq mois; il aurait ensuite

E-7855/2010 Page 3 rejoint l'Italie et, de là, la Suisse, où il serait entré clandestinement le 22 août 2007. Le recourant a déposé pour se légitimer une carte d'identité établie le (...) 2004 à F.______. Il serait allé lui-même se faire délivrer ce document, obtenu "de l'administration", sur la base des déclarations de trois témoins – des compatriotes de son village – et d'un document militaire (une sorte de carte d'identité portant sa photo et confirmant son affectation) en sa possession. Il aurait conservé ce document dans sa poche durant toute sa captivité. Sa carte militaire lui aurait en revanche été reprise au moment de son incarcération. B. Le 9 juin 2009, le recourant a été condamné à sept ans de privation de liberté pour tentative d'assassinat, par (...). Son pourvoi en cassation a été rejeté le 25 septembre 2009. Par courrier du 14 avril 2010, l'ODM a informé l'intéressé qu'au vu de cette condamnation, il envisageait d'appliquer la clause d'exclusion de l'asile pour indignité et lui a donné le droit d'être entendu à ce sujet, en l'invitant à se déterminer jusqu'au 25 avril 2010. Dans sa réponse du 15 avril 2010, le recourant a fait valoir qu'il avait plaidé son innocence et continuait à le faire, malgré la condamnation définitive dont il avait fait l'objet. Il a supplié l'ODM de ne pas le pénaliser encore, sur le plan de sa procédure d'asile, de ce qu'il affirmait être une injustice à son égard. C. Le 15 juin 2010, le recourant, alors incarcéré à la prison de (...), a été entendu une nouvelle fois par l'ODM. Interrogé sur les circonstances dans lesquelles il aurait été enrôlé dans l'armée, il a déclaré avoir été pris dans une rafle, dans la ville de G.______ précisant que cette ville était éloignée de B._______, où il vivait avec ses parents. Rendu attentif à la divergence de cette déclaration avec celles faites lors des précédentes auditions, lors desquelles il avait déclaré avoir été pris dans une rafle à B.______, il a affirmé que c'était d'abord à B._______ puis à G._______. Il a ensuite expliqué à l'auditeur qu'il était très difficile pour lui de se souvenir de ces choses-là, après 28 mois de prison. Il a ensuite répondu, à plusieurs avertissements de l'auditeur lui rappelant son obligation de collaborer et

E-7855/2010 Page 4 d'expliquer les motifs de sa demande d'asile, qu'il avait déjà participé à deux auditions et qu'il n'avait plus envie de répondre à ces questions. Il a ensuite demandé à quitter la salle pour retourner en cellule. Dans une lettre adressée deux jours plus tard à l'ODM, le recourant a prié celui-ci d'excuser son attitude. Il a évoqué les problèmes rencontrés par ses parents, lesquels auraient été condamnés à une peine d'emprisonnement et à une amende de 50'000 francs à cause de lui et, également, son manque de confiance en l'interprète. Il s'est déclaré disposé à participer à une nouvelle audition. L'ODM n'a pas répondu à ce courrier. D. Par décision du 19 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Il a relevé notamment qu'au vu de l'acharnement avec lequel les autorités poursuivaient les déserteurs en Erythrée, il n'était pas plausible que le recourant ait pris le risque de demeurer plusieurs mois chez lui après avoir quitté le camp sans autorisation, ou de se présenter durant cette période aux autorités pour se faire établir une carte d'identité ; il a par ailleurs retenu que le recourant aurait été, dans ce cas, accusé de désertion et non seulement d'avoir aidé d'autres personnes à quitter illégalement le pays. Se référant également au comportement du recourant lors de l'audition du 15 juin 2010, l'ODM a considéré que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, bien qu'il soit effectivement en âge d'accomplir son service militaire. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 5 novembre 2010, mis à la poste le 8 novembre suivant, le recourant a interjeté recours contre cette décision, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi de Suisse. Rappelant qu'il était un déserteur de l'armée érythréenne, il a soutenu qu'il ne pouvait retourner dans son pays, où il serait exécuté.

E-7855/2010 Page 5 F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte datée du 7 mars 2011. G. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile (et de renvoi consécutif à une demande d'asile) peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E-7855/2010 Page 6 2. En l’occurrence, le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait de reconnaître sa qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Il ne s'est opposé qu'à l'exécution de la décision de renvoi de Suisse prise à son encontre. La décision du 19 octobre 2010 est en conséquence entrée en force sur ces points (points 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 4.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention

E-7855/2010 Page 7 du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1. Le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi en faisant valoir qu'il est un déserteur et qu'il serait de ce fait exécuté en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'a cependant avancé dans son recours aucun argument de nature à contester valablement les motifs retenus par l'ODM pour conclure à l'absence de vraisemblance de ses allégués concernant son enrôlement forcé, sa désertion, son arrestation et les circonstances de son évasion. Or, le Tribunal estime que l'appréciation de l'ODM sur ce point est parfaitement fondée. Outre que les déclarations du recourant concernant la rafle dont il aurait été victime à B._______ [ou dans une autre ville, selon l'audition du 15 juin 2010] sont contradictoires, ses propos concernant les quatre années durant lesquelles il aurait séjourné dans un camp militaire manquent particulièrement de substance et de détails significatifs du vécu. Par ailleurs et surtout, ses allégués concernant la facilité avec laquelle il aurait pu quitter le camp militaire et séjourner durant près de dix mois chez ses parents, alors qu'il n'aurait bénéficié d'aucune permission, sont incompatibles, comme l'a relevé l'ODM, avec la notoire assiduité des autorités militaires érythréennes à poursuivre et punir les déserteurs. L'ODM a également relevé avec pertinence que le recourant aurait été condamné pour désertion dans un tel cas, et non seulement pour complicité avec des personnes ayant quitté illégalement le pays. Enfin, force est de constater que les déclarations du recourant concernant les circonstances de son évasion sont, elles aussi, contradictoires et à l'évidence controuvées. 5.2. Cela dit, l'ODM n'a pas mis en doute la nationalité érythréenne du recourant et a ordonné l'exécution de son renvoi en constatant que le

E-7855/2010 Page 8 dossier ne faisait apparaître aucune indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son Etat d'origine il serait exposé à des traitements prohibés. Il n'a pas motivé explicitement cette appréciation, se bornant implicitement à renvoyer à sa motivation à l'appui du refus de l'asile. Il ressort de cette motivation que, de l'avis de l'ODM, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait déserté, ni qu'il avait quitté le pays de manière illégale, de sorte que l'exécution du renvoi serait licite. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. Le fait que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été enrôlé de force alors qu'il était encore mineur ni qu'il avait déserté l'armée ne permet pas d'exclure qu'avant d'être enrôlé il a quitté clandestinement le pays et qu'il risque de ce fait une peine excessive, contraire à l'art. 3 CEDH. D'une part, il est notoire qu'une personne en âge de servir n'obtient qu'exceptionnellement une autorisation de quitter le pays et que, de manière générale, les visas de sortie ne sont accordés qu'avec parcimonie et contre paiement de sommes importantes (cf. arrêt du Tribunal en la cause D-3892/2008 du 6 avril 2008). D'autre part, les déclarations du recourant relatives à la manière dont il aurait quitté le pays, en franchissant la frontière soudanaise à pied puis en gagnant la Libye, ne contiennent, en ellesmêmes, aucun élément permettant d'exclure d'emblée la vraisemblance de ses propos sur ce point précis. 5.3. L'ODM a considéré que le comportement du recourant, lors de son audition du 15 juin 2010, démontrait le peu d'intérêt qu'il portait à sa procédure d'asile et, en conséquence, l'absence d'une crainte objectivement fondée de persécution. Sur ce point également, le Tribunal ne peut suivre le raisonnement de l'ODM. Il ressort du procès-verbal d'audition que le recourant, incarcéré depuis plus de deux ans à l'époque, était nerveusement éprouvé par ces mois de détention (cf. en partic. Q. 22 et 23 p. 3). Cela n'excuse pas son comportement, mais peut l'expliquer. En outre, il a, spontanément et très rapidement, écrit à l'ODM pour le prier de l'en excuser. Indépendamment de la validité des arguments utilisés pour tenter d'obtenir une nouvelle audition, cette lettre démontrait son intérêt pour la procédure. On ne saurait en conséquence retenir que l'attitude du recourant permet à l'autorité de s'abstenir d'apprécier les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, ce que l'ODM n'a d'ailleurs pas fait. On ne saurait non plus en tirer la conclusion que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un obstacle à l'exécution de son renvoi. Pour pouvoir exclure tout risque d'illicéité de l'exécution du renvoi, encore aurait-il fallu pouvoir affirmer soit que la nationalité érythréenne du recourant n'était pas établie ni rendue

E-7855/2010 Page 9 vraisemblable, soit que le dossier contenait des indices que le recourant se trouvait dans une situation particulière permettant de conclure qu'il n'avait pas à redouter une peine pour départ illégal du pays ou pour réfraction. De l'avis du Tribunal, l'attitude du recourant lors de l'audition du 15 janvier ne constitue pas un indice suffisamment fort sur ce point, mis en relation avec les déclarations faites lors de ses précédentes auditions, qu'on ne saurait ignorer. 5.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le dossier ne permet pas, en l'état, d'affirmer ni d'infirmer que l'exécution du renvoi pourrait être contraire aux engagements de la Suisse sur le plan du droit international. 6. 6.1. Si l'attitude du recourant lors de l'audition du 15 juin 2010 ne permet pas clairement de conclure à son désintérêt pour la procédure, les déclarations faites ce jour-là amènent par contre, pour le moins, à nourrir des doutes sur la véracité de ses allégations concernant sa nationalité. En particulier, sa crainte de se contredire ou de donner sur la législation érythréenne des réponses non conformes à la réalité (cf. Q. 14 et Q. 24) ou encore sa réponse à la Q. 28 ("Je n'ai pas envie de vous répondre. Franchement, moi je suis érythréen, je vous ai remis ma carte d'identité. En Erythrée il y a énormément de problèmes, c'est connu"). Certes, il a allégué être d'ethnie tigrinya et l'audition a eu lieu en cette langue, mais cela ne suffit pas à établir la nationalité alléguée. Une analyse "Lingua" de provenance ou des questions plus ciblées concernant la région où il aurait vécu permettraient, le cas échéant, d'éclaircir cette question. 6.2. Le recourant a déposé devant l'ODM une carte d'identité n° (…) qui aurait été établie le (...) 2004 à F._______. Ses déclarations concernant la manière dont il aurait obtenue cette carte sont, pour le moins, sujettes à caution, dès lors qu'il a déclaré l'avoir obtenu sur présentation de sa carte militaire, quelques mois après avoir quitté l'armée sans autorisation. Par ailleurs, on peut apporter tout aussi peu de crédit à ses allégués selon lesquels cette carte serait demeurée en sa possession durant toutes ses années de captivité, tant cette affirmation paraît incompatible avec une arrestation et une détention dans les circonstances décrites (cf. en particulier pv de l'audition du 18 septembre 2007 Q. 124 et 125). Enfin, cette carte présente des signes apparents de falsification, de sorte que des vérifications plus approfondies s'imposent. Par ailleurs, une comparaison de la photographie figurant sur cette carte avec celles

E-7855/2010 Page 10 établies lors du dépôt de la demande d'asile permet de douter qu'il s'agit d'une seule et même personne. 7. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). 7.1. En l'espèce, il apparaît indispensable de procéder aux actes d'instruction évoqués plus haut (cf. consid. 6). Or ceux-ci dépassent l'ampleur de ceux qui incombent au Tribunal. De plus, s'ils devaient amener à mettre en doute la nationalité érythréenne du recourant, une nouvelle décision de l'ODM garantira à l'intéressé le respect de son droit d'être entendu et le bénéfice d'une double instance. 7.2. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 8. 8.1. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 8.2. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, la cause n'étant pas réputée avoir occasionné à ce dernier, qui n'était pas représenté, des frais particulièrement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA.

E-7855/2010 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM du 19 octobre 2010 ordonnant l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif) est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

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