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Bundesverwaltungsgericht 11.07.2011 E-7842/2009

11. Juli 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,268 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7842/2009 Arrêt du 11 juillet 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Me Alain Droz, avocat, (…). recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2009 / N (…).

E-7842/2009 Page 2 Faits : A. Le 17 septembre 2001, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a indiqué qu'il avait quitté son pays au motif qu'il avait hébergé des personnes soupçonnées d'être des rebelles. Il aurait toutefois réussi à s'enfuir alors que des soldats se seraient rendus à son domicile pour l'arrêter. Par décision du 20 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 6 février 2002, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré le recours, déposé par l'intéressé le 17 décembre 2001, irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais sollicitée. L'intéressé a disparu le 1er avril 2002. B. Le 19 septembre 2008, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. Entendu sommairement audit centre, le 6 octobre 2008, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 26 mai 2009, il a déclaré être d'ethnie (...) et avoir vécu à Kinshasa, chez son cousin, B._______, depuis son retour au Congo en avril 2002 et jusqu'à son départ. L'intéressé a indiqué qu'il serait retourné clandestinement au Congo, en avion, muni d'un passeport d'emprunt congolais. A son arrivée à Kinshasa, il aurait travaillé pour son cousin, qui était pasteur de l'église (...), en qualité de (…). Au début de 2007, estimant que les élections de la fin de l'année 2006 avaient été truquées, le cousin de l'intéressé aurait fondé le groupe "C._______" qui rassemblait des personnes originaires de la province de l'Equateur. A._______ aurait occupé le poste de secrétaire du groupe et aurait été chargé de tenir les procès-verbaux des réunions. L'intéressé et son cousin aurait soupçonné un des membres du groupe qui aurait été absent à deux réunions de les avoir dénoncés aux autorités. Le 8 septembre 2008, vers minuit, des militaires se seraient rendus au

E-7842/2009 Page 3 domicile du cousin, alors que celui-ci, sa femme, ses deux enfants et l'intéressé s'y trouvaient. A._______ et son cousin auraient pris la fuite et se seraient réfugiés chez un voisin. Entendant des pleurs, le voisin serait allé au domicile du cousin pour voir ce qu'il s'était passé. Il aurait ensuite informé l'intéressé et son cousin qu'un membre de la famille avait été tué et que la maison avait été saccagée. Craignant pour sa sécurité, le voisin aurait demandé à l'intéressé et à son cousin de partir. Ceux-ci se seraient alors cachés chez un ami du cousin, à (...). Avec l'aide d'un passeur et muni d'un passeport d'emprunt, l'intéressé aurait rejoint la Suisse via Bruxelles par avion, le 13 septembre 2008. Il aurait alors séjourné quelques jours à (...) chez sa compagne, D._______, ressortissante congolaise, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B). L'intéressé a remis une attestation de perte de pièces d'identité n° (…) délivrée le (…) à Kinshasa. Le 14 mai 2009, l'ODM a été informé par l'Office de l'état civil de (...) que le requérant avait engagé une procédure préparatoire en vue de son mariage avec D._______. C. Par décision du 18 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Cet office a relevé plusieurs contradictions dans le récit du recourant, notamment s'agissant des propos relatifs aux événements survenus dans la nuit du 8 septembre 2008. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé que le requérant ne pouvait se prévaloir de l'art. 14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) du fait qu'il avait engagé une procédure de mariage avec une personne titulaire d'une autorisation de séjour. D. Par recours interjeté, le 17 décembre 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire.

E-7842/2009 Page 4 Il s'est, en substance, déterminé sur les différentes contradictions et invraisemblances relevées par l'ODM dans la décision du 18 novembre 2009. S'agissant notamment des événements du 8 septembre 2008, l'intéressé a souligné que les déclarations qu'il avait faites à ce sujet lors de son audition au centre d'enregistrement n'occupaient que six lignes du procès-verbal alors qu'elles représentaient près de trois pages du procès-verbal de l'audition du 26 mai 2009. Il a dès lors estimé que le fait de procéder à la comparaison de deux versions aussi disparates quant à leur importance ne pouvait se faire qu'au détriment du principe et du respect de la notion d'objectivité. Il a également fait remarquer qu'à partir du moment où il s'était réfugié chez le voisin de son cousin, il n'avait eu connaissance des faits que par le récit qu'en avait fait le voisin et n'avait ainsi été confronté qu'à une partie seulement des événements du 8 septembre 2008. Il a confirmé la version selon laquelle le voisin avait constaté que l'un des enfants du cousin avait été tué et que l'épouse ainsi que le deuxième enfant étaient à l'agonie. Par ailleurs, il a estimé que le fait qu'il ait omis de mentionner que les membres du groupe avaient remarqué qu'un des leurs n'était pas venu à deux réunions n'était pas constitutif d'une invraisemblance notamment en raison du peu de temps dont il avait disposé lors de l'audition au centre d'enregistrement et qui ne lui avait pas permis, matériellement, de s'exprimer sur tous les motifs de sa demande d'asile. S'agissant des conditions dans lesquelles il serait rentré au Congo en 2002, puis retourné en Suisse en 2008, le recourant a précisé qu'il était connu que les ressortissants africains utilisaient des passeports appartenant à des compatriotes, tant il était vrai que pour les personnes chargées des contrôles douaniers, il n'était pas aisé de procéder à une comparaison significative entre la photographie figurant sur le passeport et le visage de son détenteur. L'intéressé a également expliqué qu'il était légitime qu'il ne puisse pas citer de manière exacte l'identité d'un membre de son groupe ainsi que des personnes chez qui il s'était réfugié car, en Afrique, les personnes, même si elles entretiennent des rapports étroits, ne se connaissent pas nécessairement sous leur identité "officielle". S'agissant des formalités relatives à son mariage, il a précisé que cellesci avaient considérablement progressé et qu'il pourrait se marier durant le mois de janvier ou février 2010.

E-7842/2009 Page 5 Enfin, il a considéré que l'exécution de son renvoi était inexigible, dans la mesure où les autorités de son pays détenaient des preuves de son appartenance à un groupe d'opposition. De plus, le fait qu'il ait, par le passé, été (...) constituerait, à son avis, un élément défavorable aux yeux des autorités en place dans son pays. E. Par décision incidente du 22 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés jusqu'au 6 janvier 2010. L'intéressé s'est acquitté du paiement de l'avance de frais le 5 janvier 2010. F. Le (…), A._______ a épousé D._______, ressortissante congolaise, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), domiciliée dans le canton de (...). G. L'intéressé n'a pas répondu à la lettre du Tribunal du 9 juillet 2010 l'invitant à faire savoir la suite qu'il comptait donner à la procédure suite à son mariage. H. Par ordonnance du 8 juin 2011, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 20 juin 2011, pour lui indiquer s'il avait introduit une procédure de police des étrangers en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour en relation avec le mariage contracté en date du (...). Le Tribunal a également invité l'intéressé, pour le cas où une telle procédure n'aurait pas encore été engagée, à entreprendre des démarches allant dans ce sens et à en produire la preuve dans le même délai. Le recourant n'a à ce jour donné aucune suite à l'injonction du Tribunal. I. Selon les informations transmises, le 6 juillet 2011, par l'Office cantonal de la population du canton de (...), l'intéressé a déposé, en date du 5 juillet 2010, une demande d'autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec son épouse (art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Cette demande a été rejetée par décision du 4 avril 2011.

E-7842/2009 Page 6 J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur

E-7842/2009 Page 7 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.1. D'entrée de cause, force est de constater que le recourant a déclaré avoir tout d'abord fait escale à Bruxelles où son cousin serait resté. Il a ensuite indiqué être entré en Suisse le 13 septembre 2008 et avoir séjourné quelques jours chez sa compagne dans le canton de (...). Il n'a déposé une demande d'asile que le 19 septembre 2008, soit six jours après son arrivée en Suisse. Or si l'intéressé se sentait réellement en danger, il n'aurait pas manqué de demander protection à la première occasion venue, en l'occurrence à son arrivée à Bruxelles ou au moins immédiatement après son entrée en Suisse, ce qu'il n'a manifestement pas fait. 3.2. Cela précisé, le recourant a allégué avoir quitté son pays au motif que des militaires le recherchaient en raison de son appartenance à un groupe opposé au président congolais actuel. Il y a toutefois lieu de constater que le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. De plus, son récit est stéréotypé, imprécis, contradictoire et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, les déclarations du recourant concernant notamment l'arrivée des soldats au domicile de son cousin, la nuit du 8 septembre 2008, sont

E-7842/2009 Page 8 vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. Il en va de même de ses propos relatifs aux circonstances de sa fuite chez un voisin, puis chez un ami de son cousin à (...). A ce sujet, il s'est également trouvé dans l'incapacité de donner des précisions sur les personnes qui l'aurait aidé à se cacher. Toutes ces imprécisions laissent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Par ailleurs, le récit de l'intéressé diverge sur de nombreux points s'agissant des événements qui se seraient déroulés la nuit du 8 septembre 2008. En effet, lors de la première audition, le recourant a déclaré que le voisin, chez qui lui-même et son cousin s'étaient réfugiés, était allé au domicile de son cousin pour voir ce qui s'était passé et qu'il les avait informés que la femme du cousin avait été tuée et que les enfants pleuraient (cf. p-v d'audition du 6 octobre 2008, p. 5). Toutefois, lors de la deuxième audition, il a indiqué que le voisin avait constaté qu'un enfant était mort et que la femme ainsi que l'autre enfant étaient à l'agonie (cf. p-v d'audition du 26 mai 2009, p. 7). Les explications données à ce sujet dans le recours, à savoir que l'intéressé n'aurait pas eu le temps nécessaire pour développer ses réponses lors de la première audition ou qu'il aurait eu connaissance des faits qui se sont déroulés au domicile de son cousin par le récit rapporté par le voisin, ne sont pas pertinentes, dans la mesure notamment où l'intéressé s'est contredit et a donné des versions différentes sur des faits essentiels qu'il a relatés lors de ses deux auditions. Par ailleurs, le recourant s'est également contredit concernant les papiers relatifs aux réunions du groupe qui auraient disparu, selon les versions, avant la venue des soldats (cf. p-v d'audition du 6 octobre 2008, p. 5) ou après leur passage (cf. p-v d'audition du 26 mai 2009, p. 7 question 64). A cela s'ajoute que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la description de son voyage jusqu'en Suisse, tout comme d'ailleurs celui de son retour au Congo en 2002, relève du stéréotype. En effet, sachant que l'intéressé aurait voyagé avec un passeport d'emprunt dont il ne connaissait pas l'identité complète et qui aurait contenu la photographie d'une tierce personne, il est difficile d'imaginer qu'il ait pu se soustraire, à deux reprises, aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de

E-7842/2009 Page 9 la vraisemblance des faits qu'il rapporte. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision de l'ODM. 3.3. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. En l'espèce, suite à son mariage, l'intéressé a déposé, le 5 juillet 2010, auprès de l'Office cantonal de la population du canton de (...), une demande d'autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec son épouse (art. 44 LEtr). Cette demande a été rejetée par décision du 4 avril 2011. Dès lors, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEtr. 5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un

E-7842/2009 Page 10 tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une

E-7842/2009 Page 11 extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l’occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6. En outre, selon la jurisprudence, si l'autorité compétente en matière de police des étrangers s'est déjà prononcée, dans un sens négatif, sur l'existence d'un droit à une autorisation de séjour, comme c'est le cas en l'espèce, les autorités d'asile n'ont plus à tenir compte de l'art. 8 CEDH lors de l'examen de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 12b et c et 14a). En conséquence, l'intéressé ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 6.7. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux

E-7842/2009 Page 12 "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Malgré les troubles prévalant toujours dans l'est du pays, la République démocratique du Congo n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, en particulier à Kinshasa, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays. Dès lors, un retour en République démocratique du Congo, en particulier à Kinshasa où il a vécu et où il pourra compter sur un réseau familial et social, bien que cela ne soit pas déterminant, ne devrait pas lui causer des difficultés excessives. 7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des

E-7842/2009 Page 13 obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours se révélant manifestement infondé, il est rejeté dans un procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-7842/2009 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, à l’autorité cantonale compétente et à l'Office cantonal de la population de (...). Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :

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