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Bundesverwaltungsgericht 06.12.2010 E-7803/2009

6. Dezember 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,072 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-7803/2009 {T 0/2} Arrêt d u 6 décembre 2010 François Badoud (président du collège), Blaise Pagan, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, née le (...), Ethiopie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 novembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7803/2009 Faits : A. Le 29 septembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante, originaire d'Addis-Abeba et appartenant à la communauté musulmane, a exposé que son père, approché par un dénommé B._______, avait reçu de celui-ci, vers mars-avril 2009, une demande en mariage pour sa fille. Le père de l'intéressée aurait vu favorablement cette proposition, B._______ étant une personne influente, riche et député du parti au pouvoir. La requérante aurait refusé d'épouser cet homme plus âgé, déjà marié et père de cinq enfants. L'intéressée aurait obtenu de son père un délai de réflexion de trois mois. Suite aux pressions de sa famille, elle aurait dû néanmoins mettre fin à sa relation avec un ami chrétien du nom de C._______, lequel serait parti peu après aux Etats-Unis. Après trois mois, la requérante aurait persisté dans son refus. Son frère D._______ serait allé voir B._______ pour l'inciter à renoncer à ses projets ; le lendemain, il aurait été arrêté avec trois amis comme opposant, alors qu'il n'avait pas d'engagement politique. Cinq jours plus tard, l'intéressée serait allée elle-même signifier son refus, à son bureau, à B._______, lequel l'aurait menacée d'une arme, en l'avertissant que son frère ne serait pas libéré si elle ne l'épousait pas. La requérante serait alors allé demander l'aide de son oncle E._______, qui l'employait depuis plusieurs années dans son entreprise ; celui-ci lui aurait conseillé de quitter le pays. Pendant un mois, l'intéressée aurait été hébergée chez une parente de son oncle. Ce dernier lui aurait alors présenté un passeur, qui disposait pour elle d'un passeport d'emprunt. Accompagnée de cet homme, la requérante aurait rejoint Rome par avion, le 28 septembre 2009, avant de gagner la Suisse. Page 2

E-7803/2009 C. Par décision du 13 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de crédibilité de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 15 décembre 2009, A._______ a mis en avant la situation difficile des femmes en Ethiopie, où elle sont exposées au risque d'un mariage forcé et ne peuvent obtenir le soutien des autorités, réticentes à intervenir dans les conflits d'ordre familial. Plus spécifiquement, elle a expliqué ne rien savoir de précis du B._______ et ses activités, car le projet de mariage, négocié avec sa famille, avait été conçu sans sa participation. Elle a expliqué par le stress le manque de précision chronologique de son récit, et a émis l'hypothèse qu'elle avait pu être recherchée par ses proches sans le savoir. L'intéressée a enfin insisté sur le risque de représailles qu'elle courait du fait de B._______, et l'impossibilité d'obtenir un soutien de sa famille. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. L'intéressée a joint à son recours un rapport de l' Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 13 octobre 2008, intitulé "Äthiopien : Rückkeher einer jungen, alleinstehenden Frau". E. Par ordonnance du 21 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais. F. Invité à s'exprimer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 juillet 2010, relevant que le rapport de l'OSAR ne concernait pas personnellement l'intéressée. Faisant usage de son droit de réplique, le 9 août suivant, celle-ci a fait valoir que reniée par sa famille, elle ne pourrait espérer aucun soutien de sa part et risquerait de sombrer dans l'indigence, sans pouvoir compter sur l'assistance des autorités ; seul son oncle pourrait lui accorder une certaine aide, mais ne pourrait la réengager, pour des raisons d'harmonie familiale. Elle a produit une déclaration écrite de Page 3

E-7803/2009 E._______, avec sa traduction, daté du 5 août 2010, qui confirme sa version des faits. G. Le 25 octobre 2010, la recourante a produit un nouveau rapport de l'OSAR, du 20 octobre précédent, intitulé "Äthiopien : Gewalt gegen Frauen". Elle a également déposé un rapport médical la concernant, du 15 octobre 2010, qui pose le diagnostic d'anxiété et d'état dépressif, ainsi que de difficultés liées à l'environnement social ; un traitement par séances hebdomadaires de psychothérapie de soutien a été mis sur pied. L'état de l'intéressée étant "stabilisé mais précaire", il existerait un risque de dégradation importante de l'état en cas d'interruption du traitement. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux Page 4

E-7803/2009 préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 Le mariage forcé est certes une réalité en Ethiopie, avant tout dans le nord du pays ; les jeunes filles, dans la proportion de quelque 70%, sont souvent contraintes d'épouser des hommes plus âgés, choisis par leur famille, et celles qui s'opposent à ce sort font face au rejet de leur communauté et de leurs proches (cf. OSAR-rapport Ethiopie 2005 ; Österreichisches Rotes Kreuz [ÖRK] /Accord, Reisebericht Äthiopien, décembre 2004). Le Code éthiopien de la famille, réformé en 2000, prévoit certes que le mariage ne peut avoir lieu avant l'âge de 18 ans, avec le consentement des époux ; il réserve toutefois les règles religieuses et coutumières, qui prévalent dans les faits. La pratique du mariage précoce (et donc forcé), encore répandue, est toutefois de plus en plus critiquée au sein de la population, mais, bien qu'il soit clairement illégal, l'éradication de cet usage est encore lointaine (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2008 ; UK Home Office, Ethiopia, janvier 2008 ; rapport OSAR du 20 octobre 2010, produit par la recourante). La pratique du "rapt nuptial", accompagné de viol, s'inscrit dans ce Page 5

E-7803/2009 contexte coutumier, surtout dans le sud du pays (mais pas uniquement) ; les hommes qui s'y livrent, bien que légalement punissables, ne sont pas sanctionnés sévèrement par les tribunaux (cf. ÖRK/Accord, op. cit. ; Home Office, op. cit.). En conséquence, il s'agit là d'une forme de persécution, contre laquelle l'Etat n'accorde pas à la victime une protection adaptée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss ; JICRA n° 32 p. 336ss). 3.3 En l'espèce, les imprécisions chronologiques relevées par l'ODM sont de faible ampleur et n'ont pas une portée décisive ; toutefois, sur d'autres points, les dires de l'intéressée ne sont pas convaincants. Le Tribunal considère ainsi que la recourante, même si elle n'avait pas choisi elle-même son futur mari et ne le connaissait pas, devrait tout de même disposer de renseignements plus précis sur celui-ci et ses fonctions, ce d'autant plus qu'il aurait occupé un poste assez important pour faire arrêter son frère ; elle aurait de plus disposé de plusieurs mois pour recueillir plus d'informations à son sujet, et se serait rendue à son bureau. Sur un autre plan, le Tribunal n'est pas convaincu de la réalité de la menace de mariage forcé qui aurait pesé sur l'intéressée. En effet, les sources citées ci-dessus tendent à indiquer que dans la très grande majorité des cas, ce sont avant tout les adolescentes ou très jeunes filles qui sont exposées à ce risque (cf. aussi à ce sujet le rapport OSAR du 20 octobre 2010, produit par la recourante) ; il apparaît donc improbable que l'intéressée, déjà âgée de 28 ans à ce moment, ait pu être promise à ce sort par ses parents. On ne peut dès lors exclure, dans un tel contexte, que la déclaration écrite de son oncle relève de la complaisance. En outre, l'épisode lors duquel B._______ l'aurait menacée d'une arme n'apparaît pas plus crédible, dans la mesure où un tel comportement ne pouvait que compliquer, voire compromettre la réalisation de son projet. Cela étant, même à admettre que la recourante ait réellement été destinée par ses parents à un mariage forcé, il n'en reste pas moins qu'elle disposait des moyens d'échapper à ce sort : résidant à Addis- Abeba, scolarisée durant douze ans, familière du monde du travail depuis plusieurs années et parlant couramment l'anglais (cf. audition CEP), il lui aurait été possible de quitter sa famille et de vivre de manière indépendante, échappant ainsi au risque qu'elle courait. Page 6

E-7803/2009 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Page 7

E-7803/2009 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au Page 8

E-7803/2009 contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas rendu crédible l'existence d'un risque de cette nature, car, comme retenu plus haut, son récit n'emporte pas la conviction. Quand bien même serait-il fondé, il n'y a d'ailleurs aucune raison que ses proches ou B._______ apprennent son retour, si bien qu'elle ne courrait pas de risques de représailles de leur part. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son Page 9

E-7803/2009 éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 S'agissant de la situation personnelle de l'intéressée, et de sa qualité de femme seule, il y a lieu de retenir ce qui suit : 7.3.1 En Ethiopie, si la loi écrite accorde aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes et la liberté de décider de leur vie personnelle, son application concrète laisse à désirer et n'est en rien garantie ; le statut réel des femmes éthiopiennes, surtout dans les campagnes, est bien plus déterminé, dans la pratique, par les coutumes socioculturelles d'essence patriarcale, souvent dérivées de la religion, que suivent les diverses communautés habitant le pays (cf. à ce sujet Heinrich Böll-Stiftung, Politischer Jahresbericht Äthiopien 2007-2008, juillet 2008 ; Ministry of Finance and Economic Development, Development Planning and Research Department, Ethiopia Participatory Poverty Assesment 2004-2005, octobre 2005 ; US Department of State, op. cit., mars 2010). Malgré les efforts du gouvernement pour favoriser la promotion des femmes et améliorer leur sort, le contexte culturel et religieux entretient et pérennise, surtout en zone rurale, les discriminations qui les touchent (cf. Home Office, Ethiopia, janvier 2008 ; OSAR-rapport Ethiopie 2005). Leur accès à l'éducation est limité, d'où un analphabétisme massif, estimé entre 50% et 70% (cf. ÖRK/Accord, op. cit.; Heinrich Böll-Stiftung, op. cit.) ; il en va de même de l'accès aux soins médicaux, ce qui entraîne entre autres conséquences néfastes une lourde mortalité périnatale. En pratique, peu de protection est offerte aux femmes, et aucune en zone rurale. A Addis-Abeba, un centre ouvert par la "Ethiopian Women Lawyers Association" (EWLA) peut leur accorder un abri et un soutien matériel de base, mais ne comporte que vingt places (cf. ÖRK/Accord, op. cit.) ; en outre, cette association a vu ses activités gravement entravées en raison d'une décision prise par le Parlement éthiopien, le 9 janvier 2009, qui pose des limites strictes à l'activité des associations défendant les droits de l'homme. Ces limites s'imposent aux groupes étrangers, ainsi qu'aux associations indigènes financées Page 10

E-7803/2009 – comme c'est le cas de l'EWLA – à plus de 10% par des sources étrangères (cf. State Department, op. cit., édition 2010). Quant à l'accès à l'emploi, il est plus difficile pour les femmes, à moins qu'elles ne disposent d'une bonne formation et d'un appui familial, et n'est guère possible qu'en ville, où les normes coutumières sont moins strictes (cf. Ministry of Finance and Economic Development, op. cit.). 7.3.2 Dans ce contexte, les chances de réinsertion d'une femme seule dans la capitale, où le coût de la vie et du logement a fortement augmenté en raison de l'exode rural, dépendent de plusieurs facteurs : existence d'une formation professionnelle convenable et d'une bonne santé, possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, présence d'un soutien assuré par un réseau social et familial, à défaut duquel il sera très difficile à la femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et d'assurer sa survie quotidienne (cf. Ethiopian Society of Population Studies and United Nations Population Fund [UNFPA], Gender Inequality and Women's Empowerment, octobre 2008 ; ÖRK/Accord, op. cit.). Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis-Abeba ; en région rurale, une telle possibilité est exclue. Une femme dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importantes, et sa seule ressource se situera, à brève échéance et dans le meilleur des cas, dans un travail domestique ou le petit commerce (pour lequel un capital de départ est nécessaire), voire la prostitution (cf. Pathfinder International, Women's Empowerment in Ethiopia, septembre 2007). 7.4 Dans le cas d'espèce, la situation personnelle spécialement favorable de la recourante apparaît cependant compatible avec un retour en Ethiopie. En effet, originaire d'Addis-Abeba, elle est jeune et, comme déjà constaté, a accompli une scolarité complète, acquérant la maîtrise de l'anglais, avant de travailler comme secrétaire durant dix ans. Elle a en outre obtenu l'aide de son oncle, qui l'employait, pour quitter son pays. Ces divers facteurs sont donc de nature à lui permettre une réintégration plus facile dans la capitale. Page 11

E-7803/2009 S'agissant des possibilités d'assistance familiale qui lui sont ouvertes, le Tribunal rappelle que la recourante n'a pas rendu vraisemblable d'avoir échappé à un mariage forcé, et donc d'être en mauvais termes avec les siens ; il est donc probable qu'elle dispose en Ethiopie d'un réseau familial suffisant pour lui apporter une aide minimale ; le cas échéant, elle pourrait bénéficier de l'aide de son oncle, même si celuici préfère ne pas la réengager. Il serait également envisageable qu'une aide au retour appropriée lui permette d'entamer une activité commerciale personnelle. Son cas se distingue donc clairement de celui dépeint dans le rapport OSAR du 13 octobre 2008, joint au recours. Enfin, s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il n'apparaît pas d'une gravité suffisant à empêcher l'exécution du renvoi ; en effet, il ne nécessite aucun traitement médicamenteux, mais des séances hebdomadaires de soutien psychothérapeutique. Le cas échéant, il incombera au médecin de préparer sa patiente à la perspective d'un retour, et à l'autorité de première instance de fixer le délai de départ en fonction des progrès de la thérapie. 7.5 Pour ces motifs, et après pesée de tous les éléments entrant en considération, le Tribunal en arrive à la conclusion que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle, le recours n'étant pas manifestement voué à l'échec et la recourante Page 12

E-7803/2009 ne disposant pas, en l'état, des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure (art. 65 al. 1 PA). Page 13

E-7803/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 14

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