Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7731/2010 Arrêt du 22 février 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Christa Luterbacher, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (…), Sénégal, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 octobre 2010 / N (…)
E-7731/2010 Page 2 Faits : A. Le 27 septembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement le 1er octobre 2010, puis sur ses motifs d’asile le 14 octobre 2010, le recourant a déclaré être un ressortissant sénégalais, originaire de C._______, appartenant à l'ethnie (…) et à la communauté (…). Depuis (…), il aurait travaillé en tant que serveur, puis comme barman, au (…). Lorsque cet établissement a été vendu en 2008, il aurait rencontré des difficultés avec la clientèle en raison de son homosexualité. Certains s'en seraient même plaints auprès du responsable du bar. Il n'aurait dès lors plus travaillé que sur appel, de manière uniquement journalière et non plus saisonnière. Petit à petit, il n'aurait plus été appelé ou aurait cessé cette activité lucrative (selon les versions). Il aurait eu des difficultés à retrouver un autre travail. Par ailleurs, il aurait été insulté et battu en 2004 par des personnes de son quartier à cause de son orientation sexuelle. Son appartement aurait été saccagé. Il aurait alors déménagé. Il aurait également été convoqué par la police à deux reprises, en décembre 2007 et à une autre date indéterminée. Après avoir été interrogé et affirmé qu'il n'avait pas participé à l'événement reproché, il aurait pu quitter le poste de police. Ses relations avec sa famille se seraient également détériorées. Souhaitant vivre librement son homosexualité, il aurait quitté C._______, dans la nuit du (…) au (…) 2010, muni d'un passeport d'emprunt et à bord d'un avion de la compagnie aérienne nationale (…) à destination de D._______, via E._______. Trois semaines plus tard, il aurait rejoint la Suisse en voiture. L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant avoir laissé son passeport et sa carte d'identité à son domicile. Un de ses amis contacté ne les aurait toutefois pas trouvés. C. Par décision du 27 octobre 2010, l'ODM, constatant que le Sénégal faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral comme libres de persécution (safe country) et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution au vu de l'invraisemblance du récit du requérant, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
E-7731/2010 Page 3 D. Par acte remis à la poste le 1er novembre 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa demande d'asile. Il a soutenu avoir été harcelé par la population, répudié par sa famille et ne pas pouvoir trouver de travail en raison de son homosexualité. Il a affirmé avoir fourni devant l'autorité de première instance des informations suffisantes et crédibles. S'appuyant sur différents extraits tirés d'Internet, il a mis en exergue la répression des homosexuels au Sénégal et sa crainte de persécutions en cas de renvoi. Citant un arrêt du Tribunal, il a requis des mesures d'instructions complémentaires. L'intéressé a également requis l'assistance judiciaire totale, au vu de la complexité de la procédure. E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 3 novembre 2010. F. Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours, par détermination du 18 novembre 2010. Il a répété que les allégations de l'intéressé n'étaient pas suffisamment détaillées ni circonstanciées de sorte qu'elles ne relevaient à l'évidence pas d'un réel vécu, celui-ci éludant, du reste, les questions posées au cours de son audition. Cet office a ajouté que les difficultés invoquées ne reposaient que sur de simples affirmations et a précisé que ses déclarations sur son homosexualité étaient elles aussi trop générales et succinctes. Malgré le fait que celle-ci soit taboue dans la société sénégalaise et pénalement punissable, l'ODM a retenu que tout portait à croire que l'intéressé avait eu un comportement suffisamment prévoyant pour pouvoir vivre et travailler normalement dans son pays d'origine. Les événements à l'origine de sa fuite étant invraisemblables et son orientation sexuelle ne paraissant pas en être la cause, aucune crainte fondée de persécution en raison de son homosexualité ne saurait lui être reconnue. G. Par courrier du 6 décembre 2010, le recourant a répliqué qu'il avait répondu aux questions qui lui avaient été posées avec sincérité et sans ambiguïté. Il a rappelé avoir débuté son activité professionnelle au (…) en (…), soit avant de découvrir son homosexualité en 2002, puis avoir perdu
E-7731/2010 Page 4 son travail en raison de cette orientation. Il a précisé qu'il voyait son partenaire quand il n'y avait pas de danger et dans la mesure de ses disponibilités. Il a également répété avoir encouru des persécutions de son entourage et de la population locale (coups, insultes, appartement saccagé, menaces) d'une part et des forces de l'ordre, d'autre part, lesquelles avaient procédé à des interrogatoires et des mises en garde à vue lors de rassemblements d'homosexuels. L'intéressé aurait été convoqué par la police à deux reprises, au mois de mai 2007 et de décembre 2008, lors des deux événements de la banlieue de (…), alors qu'il ne s'y était pas rendu. Il n'aurait pas attendu une nouvelle convocation au mois d'août 2009, sachant ce qu'il risquait. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les
E-7731/2010 Page 5 Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi). Si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi). La notion de persécution au sens de cette dernière disposition s'entend dans son acception large : elle comprend non seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), mais également les obstacles à l'exécution du renvoi prévus aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), soit en particulier les mauvais traitements visés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. aussi JICRA 1999 n° 17 consid. 4a p. 114 et jurisp. cit.), à l'exclusion des faits qui n'émanent pas de l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss). 3. 3.1. En date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Sénégal comme Etat exempt de persécutions, désignation qui n'a jamais été révoquée. 3.2. En outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large. 3.3. Le Tribunal estime, en effet, à l'instar de l'ODM, que les motifs d'asile invoqués sont entachés de plusieurs éléments d'invraisemblance. A titre d'exemple, il convient de noter les propos très généraux que le recourant a tenu sur son orientation sexuelle, sur la découverte de celle-ci, sur ses partenaires ainsi que sur la manière de la vivre (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5-8). Ses indications sur les problèmes qu'il aurait rencontrés pour ce motif ne se sont pas révélées plus détaillées lorsqu'il a parlé des insultes de la population ou des deux convocations auprès de la police (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 8-9). Il n'est enfin pas concevable que l'intéressé soit capable de fournir aussi peu d'éléments sur la situation des homosexuels au Sénégal, de même qu'il est fort difficile de comprendre comment les différentes personnes qu'il a mentionnées (population du quartier, commerçants, membres de
E-7731/2010 Page 6 sa famille) auraient pu être au courant de son orientation sexuelle alors qu'il a affirmé avoir toujours opté pour un comportement discret. Enfin, les motifs allégués ne sont que de simples affirmations du recourant qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve. Il y a, dès lors, lieu de mettre en doute les difficultés avancées par le recourant. 3.4. Par ailleurs, les circonstances particulières de la cause ne rendent pas vraisemblable le fait que le recourant puisse être personnellement exposé à des traitements inhumains ou prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en raison de son orientation sexuelle, bien que le caractère pénalement répressible de l'homosexualité au Sénégal ne soit pas contesté. En effet, il ne suffit pas à l'intéressé de se prétendre menacé du seul fait de son orientation sexuelle et de la situation politico-juridique dans son pays d'origine ; il lui appartient au contraire de rendre vraisemblable l'existence d'indices de persécution susceptibles de le toucher de manière concrète. Or, au vu des invraisemblances de ses déclarations et de ce qui précède, la seule circonstance qu'il ait entretenu des liaisons homosexuelles ne peut, en l'absence de tout moyen de preuve individualisé, suffire à constituer un indice de persécution (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E-7199/2007, E-595/2008 et E-6872/2009 notamment). 3.5. Le recourant n'ayant pas établi à satisfaction être menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Aucun autre indice de persécution, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'existant en l'espèce, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé. 3.6. Partant, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 4. 4.1. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
E-7731/2010 Page 7 (cf. art. 44 al. 1 LAsi).Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr). 4.3. Par ailleurs, l'exécution de cette mesure est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Outre l'argumentation figurant ci-dessus, le Tribunal relève encore qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger. En effet, il est jeune, sans charge de famille, et n’a pas allégué de problème de santé particulier. 4.4. Enfin, l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 6. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, tel que cela ressort de la décision incidente du 5 novembre 2010. Les conclusions du recours n'étant pas d’emblée vouées à l’échec et l'intéressé ayant produit une attestation d'indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est renoncé à la perception des frais de la procédure. (dispositif page suivante)
E-7731/2010 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est renoncé à la perception de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :