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Bundesverwaltungsgericht 13.02.2015 E-772/2015

13. Februar 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,573 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision de l'ODM du 28 janvier 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-772/2015

Arrêt d u 1 3 février 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Aurélie Gigon, greffière.

Parties A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), Côte d'Ivoire, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 janvier 2015 / N (…).

E-772/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 16 novembre 2014 par la recourante au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, les résultats du 17 novembre 2014 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'un visa Schengen de type C, valable du (…) juillet 2014 au (…) janvier 2015 pour entrées multiples, lui avait été délivré, le (…) juin 2014, par la représentation italienne à Abidjan, sous l'identité de B._______, le procès-verbal de l'audition sommaire du 24 novembre 2014, aux termes duquel elle a déclaré, en substance, être d'ethnie odjineka, musulmane, célibataire et avoir vécu et travaillé à Abidjan en tant qu'employée de maison ; qu'elle avait quitté son pays parce qu'elle avait été maltraitée et violée à de nombreuses reprises par son dernier employeur, un colonel ; qu'enceinte de ses œuvres, elle avait été contrainte à avorter dans un hôpital ; qu'en avril 2014, le colonel avait fait exécuter son ami, C._______, car il était jaloux de lui ; que pour échapper à cet homme, et après s'en être ouverte à l'épouse du colonel, l'intéressée s'était cachée dans un autre quartier de la capitale, puis avait quitté son pays, le (…) novembre 2014, pour se rendre en Suisse par avion, munie d'un passeport d'emprunt, répondant à une troisième identité, et laissé aux mains d'une connaissance qui l'avait accompagnée, le procès-verbal de l'audition complémentaire du même jour, dont il ressort qu'entendue au sujet de l'éventuelle responsabilité de l'Italie pour traiter sa demande d'asile, elle a déclaré qu'elle avait effectivement demandé un visa à la représentation italienne à Abidjan, sur la base d'un passeport ivoirien, établi sous une fausse identité, qui lui avait été fourni par un ami, que son avion avait atterri en Italie et non en Suisse, et qu'elle s'opposait à son transfert dans cet Etat, sans expliciter davantage les raisons de cette opposition, la requête aux fins de prise en charge de la recourante, adressée le 26 novembre 2014 par le SEM (à l'époque ODM) à l'autorité compétente italienne, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un

E-772/2015 Page 3 des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), le courriel adressé le 29 janvier 2015 par l'autorité inférieure à l'autorité compétente italienne, constatant l'absence de réponse de sa part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de la recourante, la décision du 28 janvier 2015, expédiée le 30 janvier 2015 et notifiée le 2 février 2015, par laquelle l'autorité inférieure, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 6 février 2015 (date du sceau postal) contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),

E-772/2015 Page 4 qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises ont révélé, après consultation du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), qu'un visa Schengen de type C, valable du (…) juillet 2014 au (…) janvier 2015 pour entrées multiples, avait été délivré le (…) juin 2014 à l'intéressée par la représentation italienne à Abidjan, que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu que sa requête du 26 novembre 2014 aux fins de prise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III était réputée avoir été acceptée par l'Italie, conformément à l'art. 22 par. 7 dudit règlement, et que cet Etat était par conséquent responsable de l'examen de sa demande d'asile, que, dans son recours du 6 février 2015, l'intéressée n'a pas contesté la responsabilité de l'Italie, qu’elle s’est toutefois opposée à son transfert vers cet Etat au motif qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'y demander l'asile, que cet argument doit être écarté, qu'en effet, le règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat du dépôt de sa demande d'asile comme Etat responsable de l'examen de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 C-411/10 et C-493/10 N.S. e.a., point 84 ; arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, points 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que l'intéressée a également allégué avoir été violée lors de son séjour en Italie, ce qui aurait motivé son départ de ce pays – dans lequel elle ne se sentait plus en sécurité – pour la Suisse, que, sur la base de cette allégation, elle a sollicité implicitement l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de

E-772/2015 Page 5 sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il convient d'abord de relever que l'intéressée n'a pas allégué s'être adressée aux autorités italiennes ensuite du viol prétendument subi, ni que celles-ci lui auraient refusé leur protection, que l'Italie est dotée d'autorités policières et judiciaires capables d'offrir à la recourante une protection adéquate, qu'en outre, les personnes considérées comme vulnérables selon le droit italien – au nombre desquelles figurent celles ayant subi des viols – bénéficient, dans la mesure du possible, d'un encadrement privilégié de la part des autorités et institutions compétentes en matière d'asile (cf. OSAR et Juss-Buss, Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, mai 2011, p. 24), que, par ailleurs, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête n° 30696/09), la Cour EDH s'est écartée de sa jurisprudence antérieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête n° 27238/95) dont il ressort que l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête n° 53566/99) dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'elle a jugé devoir s'en écarter parce qu'à la différence de ces deux affaires, l’obligation de fournir aux demandeurs d’asile démunis un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'Union européenne en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union, à savoir la directive "Accueil" (cf. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II), que, dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse (requête n° 29217/12), la Cour EDH a confirmé sa jurisprudence M.S.S. précitée (cf. par. 96 à 98),

E-772/2015 Page 6 qu'elle a rappelé qu'il convenait d'accorder un poids important au statut des demandeurs d'asile qui avaient besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne (par. 97), qu'elle a précisé que pour les demandeurs d’asile mineurs cette protection était d'autant plus importante compte tenu de leur situation d'extrême vulnérabilité, qu'elle a aussi exigé pour le transfert en Italie d'enfants, spécialement en bas âge, l'obtention préalable de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'elle a ajouté que le fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, un enfant qui cherchait à obtenir le statut de réfugié ait été accompagné de ses parents, n'était pas de nature à exempter les autorités de l'adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH (cf. par. 99, 118 et 119, et la jurisprudence citée), qu’en l’occurrence, la recourante n’est ni mineure ni accompagnée d’un enfant, qu'elle n'a pas allégué (ni a fortiori établi) avoir été confrontée par le passé à des conditions de vie indignes en Italie, qu'elle n’a pas non plus démontré que son existence dans ce pays revêtirait un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elle serait constitutive d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS. 0.105), que la recourante n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, cela étant, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution de signaler aux autorités italiennes, préalablement à son transfert, les allégations de l'intéressée relatives à son viol, qu'il appartiendra à la recourante, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des

E-772/2015 Page 7 autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, que, dans ces conditions, l'argument de la recourante tiré de ses craintes quant à sa sécurité en Italie est manifestement infondé, que si elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive "Accueil", JO L 31/18 du 6.02.2003), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Italie n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il n'y a pas donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni pour les mêmes raisons avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en vertu de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),

E-772/2015 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-772/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

E-772/2015 — Bundesverwaltungsgericht 13.02.2015 E-772/2015 — Swissrulings