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Bundesverwaltungsgericht 11.01.2017 E-7712/2016

11. Januar 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,759 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision du SEM du 11 novembre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7712/2016

Arrêt d u 11 janvier 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de François Badoud, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), agissant en faveur de son épouse B._______, née le (…), Erythrée, représenté par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 11 novembre 2016 / N (…).

E-7712/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 5 juillet 2014, par le recourant en Suisse, les procès-verbaux de ses auditions du 9 juillet 2014 et du 30 octobre 2015, la décision du 21 décembre 2015, par laquelle le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile, la demande d’autorisation d’entrée en vue du regroupement familial adressée, le 24 août 2016, par le recourant au SEM, en faveur de son épouse, B._______, précisant que celle-ci se trouvait actuellement en Ethiopie, le certificat de mariage déposé à l’appui de cette requête, la décision du 11 novembre 2016, par laquelle le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de l’intéressée en vue du regroupement familial et rejeté sa demande d’asile, au motif que la condition de l'existence d'une communauté familiale préexistant à la fuite du pays d'origine n'était pas remplie, le recours interjeté, le 12 décembre 2016, contre cette décision, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande d’assistance judiciaire partielle,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

E-7712/2016 Page 3 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant, agissant pour son épouse, a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, sauf circonstances particulières (cf. ATAF 2015/29 consid.4.2.1 ; ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.3), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert, eux aussi, de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, que l'inclusion dans la qualité de réfugié et l'asile n'est possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci et que la viabilité économique de la communauté familiale ait été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4, et références citées), qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile par décision du 21 décembre 2015, que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie,

E-7712/2016 Page 4 qu'il reste à déterminer si le recourant et B._______ formaient une communauté familiale en Erythrée, avant le départ du recourant de son pays, qu’en l’occurrence le SEM a considéré que tel n’était pas le cas, ce que le recourant conteste, que, sur la fiche de données personnelles remplie lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, le recourant avait coché la case « célibataire », que, lors de sa première audition du 9 juillet 2014, il a déclaré s’être trompé, et être en réalité marié (mariage religieux), qu’il a précisé s’être marié le 1er janvier 2012, avec B._______, indiquant que celle-ci séjournait à C._______, village où il était lui-même né et où vivaient ses parents, qu’ils n’avaient pas d’enfant, et qu’il n’était pas en possession d’un document prouvant ce mariage, le certificat de mariage se trouvant en mains de son épouse, au village (cf. pv de l’audition au CEP du 9 juillet 2014 pt 1.14 p. 3-4), que, lors de son audition du 30 octobre 2015, il a déclaré que sa sœur lui avait fait parvenir sa carte d’identité, déposée dans l’intervalle auprès du SEM, mais qu’il n’était pas encore en mesure de déposer son certificat de mariage, car ce document se trouvait chez son épouse, qui vivait dans un village voisin de C._______, auprès de sa propre famille, qu’il a expliqué, en réponse aux questions de l’auditeur, qu’il s’agissait d’un mariage religieux, arrangé par leurs familles (cf. pv de l’audition du 30 octobre 2015 R. ad Q. 57), qu’il a encore allégué qu’il avait été incorporé dans l’armée depuis 2010 (cf. ibid. R. ad Q. 33), qu’il avait obtenu, à l’occasion de son mariage, une permission de 45 jours (cf. ibid. R. ad Q. 56) et qu’il avait vécu, entre son mariage et son départ du pays, « à l’armée », sauf durant une période de trois mois durant laquelle il avait séjourné auprès de ses parents, afin de porter assistance à son père malade (cf. ibid. R. ad Q. 74), qu’au vu de ce qui précède, il est patent que la condition de l'existence d'une vie en ménage commun, préalable à la séparation par la fuite de l’un des époux, n'est pas remplie, que, dans son recours, le recourant fait valoir qu’il a vécu en ménage commun avec son épouse durant deux mois, avant qu’il ne soient séparés

E-7712/2016 Page 5 contre leur volonté, puisqu’il n’avait d’autre choix que de retourner à l’armée, que cette manière de présenter les choses diffère sensiblement des déclarations faites par l’intéressé lors de l’audition, à l’occasion de laquelle il a affirmé que lui et son épouse n’avaient pas habité ensemble, mais juste « vécu la période du mariage », la tradition voulant qu’après le mariage, les mariées rentrent chez elles et rejoignent leur mari « après quelque temps » (cf. ibid. R. ad. Q 25 et 26), qu’en tout cas, il n’apparaît pas que les intéressés ont formé, dans leur pays d’origine, une communauté familiale ayant créé un rapport d’interdépendance entre eux, que le départ à l’étranger du recourant n’a, ainsi, pas mis en péril la capacité de survie économique de son épouse, laquelle vivait toujours avec ses parents, conformément à la coutume selon les explications de l’intéressé, que, même si l’incorporation de l’intéressé dans l’armée a empêché la réalisation, à moyen terme, d’une vie commune en Erythrée, force est de constater que l’art. 51 LAsi n’a pas pour but de permettre la réalisation d’une communauté familiale, mais sa reconstitution, qu'en conclusion, le SEM a, à bon droit, refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et rejeté sa demande d’octroi de l’asile (au titre du regroupement familial), qu’il sied enfin de préciser, sans préjuger de l’issue d’une telle requête, que le recourant, dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), peut, s'il en remplit les conditions et s'estime fondé à le faire, déposer ultérieurement une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et 4.2.4 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours du 12 décembre 2016 doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-7712/2016 Page 6 que la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant doit être rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplies, ses conclusions étant apparues, d’emblée, vouées à l’échec, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-7712/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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