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Bundesverwaltungsgericht 08.11.2010 E-7694/2010

8. November 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,963 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-7694/2010 {T 0/2} Arrêt d u 8 novembre 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 septembre 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7694/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 septembre 2010, les procès-verbaux d'audition des 17 et 28 septembre 2010, la décision du 30 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 26 octobre 2010 et mis à la poste le 28 octobre 2010, formé par la recourante contre cette décision, dans lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé à être exemptée du paiement de l'avance des frais de procédure, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, Page 2

E-7694/2010 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, et en substance, la recourante a allégué avoir été arrêtée par la police au motif qu'elle-même et le groupe "B._______", qu'elle avait fondé avec quatre amis, avaient diffusé un DVD en provenance (...) sur les massacres commis au Nord-Kivu, que, lors de sa détention, elle aurait été frappée et n'aurait pas pu répondre aux interrogatoires auxquels elle aurait été soumise, qu'elle aurait été hospitalisée sous la surveillance de deux policiers et aurait réussi à s'enfuir de l'hôpital grâce à l'aide d'un pasteur et d'un infirmier, qu'elle aurait également appris, par l'intermédiaire de tiers, que les quatre autres membres du groupe avaient été tués en raison de la diffusion du DVD, que la recourante n'a toutefois pas rendu crédibles ses motifs, qu'en effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, Page 3

E-7694/2010 qu'à titre d'exemples, les déclarations de la recourante concernant notamment la date de la fondation du groupe "B._______", ses activités et ses buts ainsi que les circonstances de sa fuite de l'hôpital alors qu'elle se trouvait sous la surveillance de deux policiers sont vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue, qu'il en va de même de ses propos relatifs au contenu et à la provenance du DVD ainsi qu'aux événements survenus au Nord-Kivu, que toutes ces imprécisions autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les événements invoqués à l'appui de sa demande, qu'enfin, s'agissant de la chronologie des faits survenus après son arrestation, ses déclarations varient d'une audition à l'autre, que, lors de la première audition, elle a déclaré que, deux jours après avoir été arrêtée, elle devait être interrogée par un commandant mais qu'étant trop souffrante pour répondre à ses questions, elle avait été conduite à l'hôpital (cf. p-v d'audition du 17 septembre 2010, p. 5), alors qu'au cours de la deuxième audition, elle a expliqué qu'elle avait perdu connaissance lors de son arrestation et qu'elle s'était réveillée à l'hôpital, puis s'était à nouveau réveillée en face du commandant qui l'interrogeait (cf. p-v d'audition du 28 septembre 2010, p. 7s.), que cela dit, les événements qui se produisent au Nord-Kivu sont largement médiatisés et diffusés notamment dans la presse et à la télévision à Kinshasa, que, dès lors, il n'est pas convaincant que les autorités congolaises aient arrêté l'intéressée et tué les quatre membres de son groupe en raison de la distribution d'un DVD portant sur des faits connus de la population, qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage relève du stéréotype, qu'en effet, sachant que l'intéressée aurait voyagé avec un passeport d'emprunt qu'elle n'aurait d'ailleurs jamais eu entre les mains et qui aurait contenu la photographie d'une tierce personne, il est difficile d'imaginer qu'elle ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux dans les aéroports européens, Page 4

E-7694/2010 qu'il n'est pas non plus crédible qu'elle ait pris le risque de voyager avec des documents établis à des identités différentes, à savoir une attestation de perte de pièces d'identité à son nom et un passeport d'emprunt au nom de C._______, que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressée du continent africain, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), Page 5

E-7694/2010 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la République démocratique du Congo (RDC) – ou Congo (Kinshasa) - ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, que, dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches, que des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237), qu'en l'espèce, l'intéressée a toujours vécu à Kinshasa, quelle y dispose d'un réseau familial (à tout le moins composé de son (...), chez qui elle vivait avant son départ) et que, de plus, n'ayant quitté son pays que depuis quelques semaines, elle ne connaîtra pas de problèmes de réintégration, que, par ailleurs, elle est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire ainsi que professionnelle et n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée en RDC et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, Page 6

E-7694/2010 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dès lors, la requête tendant à la dispense du paiement de l'avance de frais devient sans objet, (dispositif page suivante) Page 7

E-7694/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition : Page 8

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