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Bundesverwaltungsgericht 07.01.2009 E-7669/2008

7. Januar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,053 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-7669/2008 {T 0/2} Arrêt d u 7 janvier 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 novembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7669/2008 Faits : A. Le 25 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement le 6 octobre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 17 novembre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité érythréenne et d'ethnie B._______. Il serait né et aurait vécu dans le village de C._______, dans la province de D._______, jusqu'en 1995, date à laquelle il serait entré dans l'armée. Il aurait quitté son pays le 14 juillet 2005, profitant d'une permission, au motif que son supérieur ne l'aurait pas autorisé à faire des études dans le cadre de l'armée malgré ses demandes répétées. Il se serait alors rendu au E._______ où il aurait séjourné durant deux ans puis aurait vécu en F._______ pendant treize mois avant de gagner l'Italie où il serait resté douze jours. Le 17 septembre 2008, suite à un contrôle effectué à la frontière italosuisse, les gardes frontières suisses l'ont remis aux autorités italiennes. B. Le 14 novembre 2008, les autorités italiennes, par l'intermédiaire du Centre de coopération policière de Chiasso (CCPD), ont accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, donnant ainsi une suite favorable à une demande des autorités suisses déposée le 8 octobre 2008. C. Par décision du 26 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Il a relevé que le requérant pouvait retourner en Italie, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait séjourné auparavant et que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire. Page 2

E-7669/2008 L'ODM a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en l'espèce. Il a en effet relevé que le requérant n'avait en Suisse aucun proche parent, qu'il n'avait fait valoir aucun motif susceptible de renverser la présomption de respect, par l'Italie, du principe du non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il n'avait manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. D. Dans le recours interjeté le 1er décembre 2008, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que son droit d'être entendu avait été violé, d'une part, parce qu'aucun document relatif à sa réadmission en Italie ne lui avait été remis et qu'il n'avait donc pu se déterminer à ce sujet et, d'autre part, parce que l'ODM n'avait pas suffisamment motivé sa décision, eu égard aux exigences posées par l'art. 5 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 2 décembre 2008. F. Par ordonnance du 5 décembre 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. Il a transmis au recourant une copie de la demande de réadmission adressée par l'ODM aux autorités italiennes le 8 octobre 2008, ainsi qu'une copie de la réponse de celles-ci du 14 novembre suivant. Il a également invité l'ODM à se déterminer jusqu'au 19 décembre 2008. G. Le 16 décembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours et a informé que les autorités italiennes avaient accepté la prolongation d'un mois du délai de réadmission de l'intéressé sur le territoire italien, à savoir jusqu'au 10 janvier 2009. Page 3

E-7669/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 5.1.2). 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur les griefs d'ordre formel articulés dans le recours. 2.2 Le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision et d'avoir statué sans mentionner les "voies légales" prévues à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH : il soutient en substance que l'ODM, qui n'aurait pas tenu compte de sa "situation personnelle", aurait dû indiquer les bases légales l'autorisant à procéder à son renvoi en Italie, et aurait notamment dû l'informer expressément des Page 4

E-7669/2008 conséquences de cette mesure, à savoir l'utilisation à son encontre de mesures de contraintes de la part des autorités suisses (arrestation, détention, transport et remise aux autorités italiennes). En l'état, le Tribunal n'a pas à statuer sur la légalité - que ce soit sous l'angle de l'art. 5 par. 1 CEDH ou de toute autre disposition légale -, ni sur le caractère prétendument arbitraire d'une mesure de contrainte purement hypothétique. En effet, force est de constater qu'après le rejet ou la non-entrée en matière sur une demande d'asile et le prononcé du renvoi de Suisse, le requérant est tenu de collaborer avec les autorités compétentes à l'obtention de documents de voyage valables en vue de son renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers (cf. art. 8 al. 4 LAsi). Ce n'est donc qu'en cas de refus de l'intéressé que les autorités en charge de l'exécution du renvoi sont habilitées à utiliser des moyens de contraintes spécifiques, lesquels doivent respecter le cadre légal, en particulier le principe de la proportionnalité. Au demeurant, la critique formulée par le recourant sort manifestement du cadre litigieux. Cela dit, l'ODM n'a pas ignoré la situation personnelle du recourant. Ainsi, il a relevé, en prenant en considération tous les éléments pertinents du dossier, que les conditions d'application de l'art. 34 LAsi étaient remplies et que l'exécution du renvoi du recourant en Italie était raisonnablement exigible, possible et licite. Dans la mesure ou l'Italie a été désigné pays tiers sûr (cf. consid. 4.2 infra), il appartenait au recourant de démontrer que tel ne serait pas le cas, respectivement que ce pays ne respecterait pas le principe du non-refoulement. En effet, lorsqu'elles prononcent le renvoi d'un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses présument que le principe de non-refoulement sera respecté et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399). 2.3 Le recourant fait valoir que l'ODM n'a pas porté à sa connaissance la demande de réadmission adressée aux autorités italiennes, ainsi que la réponse positive à cette demande de ces autorités. Le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si l'accord du pays tiers, Page 5

E-7669/2008 autrement dit la confirmation que l'intéressé peut retourner dans le pays du précédent séjour, est un fait qui doit être porté à la connaissance du requérant d'asile auquel l'autorité entend appliquer le motif de non-entrée en matière tiré de l'art. 34 al. 2 LAsi. En effet, le juge chargé de l'instruction a, par ordonnance du 5 décembre 2008, envoyé au recourant une copie de la demande adressé par l'ODM aux autorités italiennes le 8 octobre 2008, ainsi que la réponse de celles-ci du 14 novembre suivant, étant précisé que l'intéressé a eu l'occasion de s'exprimer tant sur son séjour en Italie que sur un éventuel renvoi dans ce pays lors de ses auditions (p-v de l'audition du 6 octobre 2008 p. 2 et 6 ; p-v de l'audition du 17 novembre 2008 p. 9) et dans son recours. Par conséquent, si une violation de son droit d'être entendu avait été commise par l'ODM, elle aurait été guérie à l'occasion de la procédure de recours. 2.4 Partant, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu sont rejetés. 3. 3.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 3.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c). Page 6

E-7669/2008 4. 4.1 Il convient, en premier lieu, de vérifier si les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont réunies. 4.2 En l'espèce, ainsi que déjà évoqué plus haut, l'Italie a été désigné comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 décembre 2007. Cet Etat a par ailleurs donné son accord à la réadmission du recourant, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549, entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000). 4.3 Le recourant a également séjourné en Italie avant de déposer sa demande d'asile en Suisse. Il soutient toutefois qu'un simple transit par l'Italie, en vue de gagner la Suisse pour déposer une demande d'asile, ne saurait être qualifié de séjour en Italie. Ce grief n'est toutefois pas fondé. En effet, l'application du nouvel art. 34 al. 2 let. a LAsi suppose uniquement un séjour préalable du requérant dans l'Etat tiers sûr. Ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399). 4.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies. 5. 5.1 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est réunie. 5.1.1 Le recourant n'a pas allégué avoir en Suisse des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens Page 7

E-7669/2008 étroits (cf. p-v de l'audition du 6 octobre 2008 p. 3). La première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas applicable. 5.1.2 Comme l'a relevé l'ODM à juste titre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision entreprise, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à la remettre valablement en cause sur ce point. 5.1.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus réunies. En effet, il n'existe aucun indice permettant de penser que l'Italie n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y soit menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (cf. art. 33 Conv.). 5.2 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 6. 6.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). Page 8

E-7669/2008 6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 5.1.3), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en Italie, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement. 6.3 L'exécution du renvoi du recourant en Italie est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle. 6.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où l'Italie a donné son accord à la réadmission de l'intéressé sur son territoire (cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.). 6.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 7. 7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7.2 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est rejetée, au motif que le recourant n'a pas établi son indigence et qu'il ne remplit donc pas l'une des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 al. 1 PA. 7.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 9

E-7669/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par télécopie et par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (en copie ; par télécopie préalable) - au (...) (par télécopie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 10

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