Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-766/2019
Arrêt d u 2 9 novembre 2022 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (….), Afghanistan, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (….), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 janvier 2019 / N (….).
E-766/2019 Page 2 Faits : A. Le 26 août 2016, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de son audition sur ses données personnelles du 5 septembre 2016, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie tadjik, de confession sunnite et de langue maternelle dari. Il aurait vécu les trois dernières années à B._______, dans la même maison que sa mère, son frère, C._______, l’épouse de celui-ci et leurs quatre enfants.
Dans l’après-midi du (…), il se serait rendu chez sa sœur D._______, à la demande téléphonique de celle-ci, à l’instar de ses deux frères, E._______ et F._______, et de son beau-frère, G._______, qu’il aurait prévenus de l’appel reçu. A leur arrivée, sa sœur, en larmes, leur aurait dit avoir été violée par le propriétaire de l’immeuble. Les deux frères du recourant se seraient alors rendus au poste de police pour dénoncer le viol, demandant à celui-ci et à leur beau-frère de surveiller le violeur. Cherchant à prendre la fuite, ce dernier aurait trébuché et perdu connaissance. Les deux agents de police intervenus sur place auraient arrêté le recourant et son beau-frère et emmené le violeur, inconscient, à l’hôpital, où ce dernier serait décédé dans la nuit. Grâce au témoignage de voisins, le recourant, accusé de meurtre, aurait été acquitté par un tribunal après trois mois de détention préventive.
A une date indéterminée, H._______, cousin du défunt violeur, se serait rendu dans le magasin de C._______. Il aurait frappé ce dernier et menacé celui-ci de venger le défunt par l’enlèvement de ses enfants ou le meurtre du recourant et demandé à se voir remettre deux filles. Par la suite, il aurait réitéré des menaces à deux ou trois reprises lors de confrontations avec le frère précité du recourant ou par téléphone.
En raison du danger pour sa vie, le recourant aurait fui l’Afghanistan le (….), en compagnie de son frère précité, de l’épouse de celui-ci et de leurs enfants, tous requérants d’asile en Suisse. C. Le 22 janvier 2018, le recourant a été entendu par le SEM sur ses motifs d’asile en présence d’un interprète. Au début de l’audition, il a produit
E-766/2019 Page 3 plusieurs documents qui ont fait l’objet d’une traduction ainsi qu’une enveloppe d’expédition depuis Kaboul. Il s’agit : – de sa tazkira délivrée le (…) ; – d’une copie du jugement (no […] [selon la traduction d’une copie de meilleure qualité, toutes deux produites au stade de la procédure de recours, par courrier électronique du 25 juillet 2019]) rendu en première instance lors de l’audience du (…) par le tribunal des mineurs, condamnant le recourant pour des coups qui ont causé la mort (de I._______ [selon la traduction produite le 25 juillet 2019]), en application des art. 141 et 399 du code pénal et de l’art. 39 du code pénal des mineurs à une peine d’emprisonnement d’une durée illisible ([…] avec sursis [selon la traduction produite le 25 juillet 2019]) et considérant justifié le temps passé par le recourant en détention provisoire dans un centre de réinsertion en application de l’art. 41 du code pénal des mineurs ; – d’une copie d’un document du ministère public portant une date d’expédition du (…) concernant le recourant, accusé de « coups qui ont engendré la mort » (document pour le reste illisible) ; – et d’une copie d’une partie d’un document relatant un état de fait dont il ressort, en substance, que le recourant a été condamné à « (…) » d’emprisonnement avec sursis suite au décès du violeur de sa sœur, d’une crise cardiaque selon un rapport d’un médecin légiste. S’agissant de ses motifs d’asile, le recourant a déclaré, en substance, qu’en (…) (sans pouvoir être plus précis), il avait reçu un appel téléphonique de sa sœur qui lui avait demandé de se rendre rapidement chez elle pour empêcher son viol par le propriétaire de son logement. Sur le trajet, il aurait appelé son beau-frère et, ensemble, ils se seraient rendus chez celui-ci. Sa sœur, qu’ils auraient retrouvée en pleurs, aurait accusé ledit propriétaire de l’avoir violée. Ayant assisté à l’appel passé à la police par le beau-frère du recourant, le violeur aurait cherché à prendre la fuite. Il aurait trébuché, se serait heurté la tête dans sa chute et aurait perdu connaissance, ce dont aurait été témoin un voisin. Les deux policiers intervenus sur place auraient conduit le blessé à l’hôpital, où celui-ci serait décédé dans la nuit, emmenant avec eux le recourant, préalablement menotté, et son beau-frère. Le recourant aurait ensuite passé (…) jours dans le centre pénitencier de B._______, puis (…) dans un centre de
E-766/2019 Page 4 réinsertion pour mineurs à J._______. Son beau-frère, également accusé d’assassinat, aurait passé (…) mois en prison, soit (…) jours dans le centre pénitencier de B._______ et le restant dans la prison de K._______. Le recourant aurait été innocenté grâce au témoignage du voisin précité lors de l’audience tenue par le tribunal compétent.
Environ deux mois après la libération du recourant, le commandant H._______, un cousin très influent du défunt, aurait exigé de C._______ qu’il lui livrât celui-là s’il ne voulait pas voir mourir ses enfants ni lui remettre une fille. A trois reprises, le frère précité du recourant aurait été attaqué dans son magasin par ce commandant et ses hommes de main. Le recourant n’aurait pas été inquiété personnellement, parce que le commandant ne l’aurait jamais rencontré ni ne connaîtrait son visage.
Le (…), le recourant, son frère précité et la famille de celui-ci auraient fui l’Afghanistan. Ultérieurement, des « soldats » à leur recherche se seraient rendus par deux fois auprès de leur mère, suite à quoi celle-ci accompagnée de sa fille D._______ et de l’époux de celle-ci auraient fui le pays pour le Pakistan.
Invité par le SEM à présenter lequel des documents produits attestait son acquittement, le recourant a déclaré qu’il l’ignorait, dès lors qu’il ne parvenait pas à les lire. Invité à s’exprimer sur l’incohérence de son récit sur son acquittement avec le contenu des pièces produites, il a émis l’hypothèse d’une condamnation à titre préventif pour l’empêcher de commettre à l’avenir des délits.
Confronté à sa version des faits lors de sa première audition sur l’arrivée à quatre personnes chez sa sœur, il a nié avoir tenu ces propos et indiqué n’avoir alors pas pu vérifier la traduction opérée par l’interprète qu’il avait peiné à comprendre. D. Par décision du 11 janvier 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que les allégations du recourant sur son acquittement suite au témoignage des voisins de sa sœur à son procès n’étaient pas crédibles, dès lors que ceux-ci auraient dû être entendus lors de l’enquête préliminaire et le recourant être libéré de détention préventive suite à leur
E-766/2019 Page 5 témoignage. Or, il a constaté que le recourant n’avait rien dit de l’enquête préliminaire ni même concernant un quelconque interrogatoire de sa personne, de sorte que son récit ne correspondait pas à la réalité d’une procédure pénale dans le cadre d’une accusation de meurtre, même en Afghanistan. Il a estimé incohérent que le beau-frère n’ait été libéré que trois mois plus tard alors que le témoignage à décharge des voisins était également de nature à l’innocenter. Il a constaté que les documents produits ne confirmaient pas les allégations du recourant sur son acquittement puisqu’ils mentionnaient une condamnation à une peine d’emprisonnement (…) avec sursis, peine au demeurant « ridiculement basse » en cas de meurtre. Il a relevé l’incohérence de ces pièces vu l’incompatibilité du chef d’accusation de « coups qui ont engendré la mort » avec la mention d’un rapport d’autopsie concluant à un décès par crise cardiaque. Il a indiqué que le recourant n’était pas parvenu à fournir d’explication concernant la conclusion de ce rapport d’autopsie, ce qui ne correspondait pas au comportement attendu d’une personne prétendument acquittée d’un meurtre. Il a ajouté que ces documents n’avaient été produits que sous forme de copies, faciles à fabriquer pour les besoins de la cause, et, partant, dotées d’une faible valeur probante. Il a estimé qu’il n’était pas plausible qu’une jeune femme afghane victime de viol demandât l’aide de son époux et de ses frères vu le risque de crime dit d’honneur auquel cela aurait pu l’exposer. Il a ajouté que le recourant avait passé sous silence l’impact du viol au sein de sa famille élargie ce qui était de nature à jeter le discrédit sur son récit. Il a relevé encore que le récit du recourant sur son intervention au domicile de sa sœur était divergent d’une audition à l’autre. Il a estimé tardives ses allégations lors de sa seconde audition sur le motif de l’appel de sa sœur et sur le fait que le cousin du défunt bailleur était un commandant, s’agissant de faits importants qu’il aurait dû mentionner déjà lors de sa première audition. Il a estimé que l’explication du recourant sur les raisons pour lesquelles il n’avait personnellement jamais été confronté au cousin du défunt n’emportait pas la conviction et que les indications fournies concernant ce dernier étaient évasives et reflétaient un manque d’intérêt incompatible avec le récit sur la menace que représentait cet homme. Il a conclu que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance et qu’il pouvait donc se dispenser d’en examiner la pertinence. E. Par courrier électronique du 14 février 2019, le recourant, désormais représenté par Vincent Zufferey, juriste auprès de Caritas, a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) une attestation de
E-766/2019 Page 6 L._______ du 1er février 2019 relative à sa situation de dépendance à l’aide sociale. Il a fait référence à son recours du 13 février 2019 contre la décision précitée. F. Par courrier du 15 février 2019, le recourant a transmis au Tribunal son recours précité. Il explique que le premier pli recommandé ayant contenu ce recours lui a été retourné par La Poste apparemment après décollement de l’étiquette sur laquelle figurait l’adresse du Tribunal. Il fait valoir que cette erreur ne relève pas de sa sphère d’influence et demande à ce que la recevabilité du recours, dûment remis à La Poste le 13 février 2019, soit admise. Afin d’étayer ses dires, il a produit le pli en question avec sceau postal du 13 février 2019, un extrait Track and Trace de La Poste et une quittance concernant cet envoi.
Dans son mémoire de recours, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.
Il allègue que sa mère, de retour à B._______ le 22 novembre 2018, a trouvé leur maison partiellement détruite par le feu comme en attestaient les photographies prises par celle-ci qu’il a produites. Il ajoute que le feu avait été bouté par les hommes de main du commandant et que ceux-ci avaient demandé aux voisins où lui-même et son frère se trouvaient. Il indique avoir perdu dans un train l’original du jugement pénal afghan que lui avait récemment fait parvenir son frère domicilié en Suède.
Il fait valoir que ses allégations sur ses motifs d’asile sont vraisemblables et pertinentes. Il estime plausible que ce ne soit qu’au moment du procès que le témoignage du voisin ait été jugé décisif et lui-même libéré, indépendamment de la question de savoir si ce voisin a ou non été interrogé auparavant. Il ajoute que sa cause a été jugée séparément et avant celle de son frère en raison de sa minorité. Il explique qu’il ne s’est pas focalisé lors de ses auditions sur son ressenti après le viol, dès lors que celui-ci n’était pas à l’origine de sa fuite, contrairement aux menaces du commandant. Il allègue que ses deux frères n’avaient pas pu pénétrer chez leur sœur en raison de la présence de nombreux badauds et qu’ils s’étaient directement rendus au poste de police, tandis que son beau-frère avait appelé la police une fois chez lui. Il estime dénuée d’importance l’absence de mention lors de sa première audition du fait que H._______
E-766/2019 Page 7 était un commandant influent, dès lors qu’il avait alors mentionné le nom de cet homme et que la consultation du compte Facebook de ce dernier confirmait qu’il s’agissait d’un homme de pouvoir. Il a produit une capture d’écran censée représenter cet homme. Il explique avoir échappé à ce dernier au motif que celui-ci ne connaissait pas l’adresse du domicile de son frère. Il soutient qu’il ne ressort pas expressément de ses déclarations lors de son audition sommaire qu’il n’a appris le motif de l’appel de sa sœur qu’une fois au domicile de celle-ci. Il estime que l’oubli, lors de sa seconde audition, de la date exacte du viol est excusable vu que quatre ans environ s’étaient écoulés entretemps. Il soutient qu’il nourrit une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, vu qu’il y est recherché par un commandant qui « représente une force politique influente ». Enfin, il fait valoir que le SEM a admis la crédibilité du récit de son frère, dès lors qu’il a prononcé l’admission provisoire de celui-ci.
Pour le reste, il soutient que l’exécution de son renvoi est illicite et inexigible. A l’appui, il a produit la copie de deux attestations manuscrites (non datées) respectivement de sa sœur, M._______, et de sa tante, toutes deux domiciliées à B._______, lesquelles font part de leur incapacité à l’accueillir en raison des dangers pour sa vie en cas de retour. Il a produit les attestations originales et leur traduction ultérieurement. G. Par décision incidente du 20 février 2019, la juge alors en charge de l’instruction a déclaré le recours recevable, considérant vraisemblable la remise de celui-ci à un office postal en date du 13 février 2019, soit le dernier jour du délai de recours. Elle a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Vincent Zufferey, juriste auprès de Caritas Suisse, en tant que mandataire d’office dans la présente procédure. H. Par courrier du 20 février 2019, le recourant a notamment produit une attestation des N._______ du 15 février 2019 concernant son avis de perte d’un sac. I. Dans sa réponse du 25 février 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il souligne que l’admission provisoire du frère du recourant n’a pas été prononcée en raison des motifs d’asile invoqués. Il relève certaines divergences entre le récit du recourant et celui de son frère. Il met en évidence que les photographies produites ne prouvent en rien les motifs
E-766/2019 Page 8 d’asile invoqués. Il indique enfin qu’il ne peut s’exprimer sur des documents prétendument perdus, tout en précisant que les actes officiels afghans ne revêtent qu’une faible valeur probante. J. Dans sa réplique du 28 mars 2019, le recourant, qui a au préalable consulté les procès-verbaux des auditions de son frère, fait valoir que ses allégations sont cohérentes avec celles de celui-ci. Il soutient que les photographies produites ainsi que les attestations précitées de sa sœur, M._______, et de sa tante corroborent ses motifs d’asile. K. Dans sa duplique du 10 avril 2019, le SEM a derechef conclu au rejet du recours. Le lendemain, la juge alors en charge de l’instruction en a transmis une copie au recourant, pour information. L. Par courrier du 18 juillet 2019, le recourant a produit trois documents dont deux estampillés de sceaux et l’enveloppe dans laquelle son frère les avait reçus de leur cousin en Afghanistan. Selon les traductions fournies à cette occasion et par courriers électroniques des 24 et 25 juillet 2019, il s’agit : – d’un jugement du tribunal suprême (…). Celui-ci rejette le recours formé contre la décision du (…) du tribunal de première instance condamnant le recourant à (…) d’emprisonnement avec sursis pour coups et blessures entraînant la mort de la victime et ordonnant sa libération. Il confirme une décision du (…) ; – d’un courrier du (…) signé par un procureur du tribunal (…) et par le directeur dudit tribunal concernant la transmission à la direction des peines du tribunal suprême du dossier d’accusation du recourant et de la décision de première instance du (…) après confirmation de celle-ci par ledit directeur sur préavis du procureur ; – d’un courrier du (…) de la direction des peines du tribunal suprême en réponse au courrier du (…) précité retournant le dossier à l’expéditeur après approbation de la décision de première instance du (…). Le recourant a expliqué que les sceaux avaient été apposés par le tribunal suprême auprès duquel son cousin s’était rendu à cette fin. Il indique que, comme exposé lors de sa seconde audition, suite à un verdict de
E-766/2019 Page 9 non-culpabilité, il a été condamné, à titre préventif, à (…) d’emprisonnement avec sursis. M. Dans sa détermination du 31 juillet 2019, le SEM a derechef conclu au rejet du recours. Il soutient que les documents produits ne sont pas susceptibles de rendre crédibles des motifs d’asile invraisemblables. Il constate qu’il ne s’agit que de copies et précise que la production d’originaux n’y changerait rien puisqu’il est aisé de se procurer des documents officiels afghans comme avaient déjà eu l’occasion de le constater tant le Tribunal que le Tribunal fédéral.
Le 26 août 2019, cette détermination a été communiquée au recourant, pour information. N. Par courrier électronique du 3 septembre 2019, Rêzan Zehrê a demandé à être nommé mandataire d’office dans la présente procédure en lieu et place de Vincent Zufferey qui ne travaillait plus pour Caritas Suisse et a produit une procuration datée du 10 juillet 2019. O. Par décision incidente du 12 septembre 2019, la juge alors en charge de l’instruction a levé le mandat d’office de Vincent Zufferey en précisant que l’indemnité due serait fixée dans l’arrêt au fond et a désigné Rêzan Zehrê en tant que mandataire d’office pour la suite de la procédure. P. Par courrier du 19 décembre 2019, le recourant a produit divers documents concernant sa participation à des cours de langue et la situation sécuritaire en Afghanistan. Q. Dans sa détermination du 22 janvier 2020, le SEM a derechef conclu au rejet du recours. Le 28 janvier 2020, la juge alors en charge de l’instruction a communiqué cette détermination au recourant, pour information. R. Par courriers électroniques des 21 septembre 2020, 26 avril et 2 juin 2021, le recourant a produit les documents médicaux des 31 mars et 13 avril 2021 ainsi que la référence de divers articles concernant la situation sécuritaire en Afghanistan.
E-766/2019 Page 10 S. S.a Dans sa détermination du 25 juin 2021 produite à l’invitation de la juge nouvellement en charge de l’instruction, le SEM a derechef conclu au rejet du recours. S.b Le recourant a fait part de ses observations finales dans sa prise de position du 23 juillet 2021. T. Par courrier électronique du 10 septembre 2021, le mandataire du recourant a produit sa note actualisée de frais et d’honoraires. U. Par courrier électronique du 17 septembre 2021, le recourant a produit un rapport psychiatrique du 2 septembre 2021. V. Par courrier électronique du 13 octobre 2021, le recourant s’est notamment enquis de l’état d’avancement de la procédure. W. W.a Par ordonnance du 27 octobre 2021, la juge instructeur a invité le SEM à se déterminer une nouvelle fois sur le recours compte tenu de l’évolution de la situation en Afghanistan depuis la prise de pouvoir de facto des talibans à la mi-août 2021 et de l’évolution de l’état de santé psychique du recourant. Le délai imparti a ultérieurement été prolongé au 17 janvier 2022, à la demande du SEM. W.b Par lettres des 27 octobre et 23 novembre 2021, la juge instructeur a informé le recourant de la priorité de l’affaire le concernant et de la mesure d’instruction en cours, respectivement de la prolongation de délai accordée au SEM. X. Par décision du 14 janvier 2022, le SEM a annulé sa décision du 11 janvier 2019 en tant qu’elle ordonnait l’exécution du renvoi du recourant et a mis celui-ci au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Y. Par courriers électroniques des 4 février et 9 août 2022, le recourant a demandé au Tribunal de statuer sur son recours dans les meilleurs délais.
E-766/2019 Page 11 Z. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Conformément à la décision incidente du 20 février 2019 de la juge alors en charge de l’instruction, le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et initialement remis à l’adresse du Tribunal dans le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, est recevable (cf. Faits let. G.). 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
E-766/2019 Page 12 corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.3 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E-766/2019 Page 13 3. 3.1 En l’espèce, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite d’Afghanistan étaient invraisemblables. 3.2 Force est d’emblée de constater que le récit du recourant est diamétralement opposé d’une audition à l’autre (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3) concernant les personnes de sa famille intervenues au domicile de sa sœur (selon la première version : lui-même, ses deux frères et son beau-frère [cf. pce A7/8 ch. 7.02] ; selon la seconde version : lui-même et son beau-frère [cf. pce A23/9 rép. 69]) et la manière dont l’intervention de la police a été demandée (par le déplacement de ses deux frères au poste de police [cf. pce A7/8 ch. 7.02] ou, selon la seconde version, par l’appel téléphonique de son beau-frère [cf. pce A23/9 rép. 69]). Confronté au terme de sa seconde audition à sa version initiale sur l’intervention à quatre au domicile de sa sœur, le recourant s’est borné à nier l’avoir présentée et à se plaindre de la traduction alors opérée par l’interprète, ce qui ne saurait emporter la conviction (cf. pce A23/18 rép. 151). Présenter une version supplémentaire à ce sujet au stade du recours (cf. Faits let. F.) en vue de faire coïncider les deux précédentes lui fait perdre en crédibilité personnelle. Qui plus est, sa description lors de sa seconde audition de la scène de son arrivée en compagnie de son beau-frère au domicile de sa sœur, laquelle dépeint une courtoisie initiale, avec des salutations réciproques au bailleur qui leur aurait ouvert la porte d’entrée (cf. pce A23/9 rép. 69), est diamétralement opposée à celle de son frère, laquelle dépeint l’inverse, avec le refus du bailleur de leur ouvrir et la saisie immédiate de celui-ci au corps par leur beau-frère passé pardessus la porte (cf. pce A53/8 rép. 47 ad dossier N […]).
En outre, ses allégations lors de sa seconde audition sur les appels téléphoniques de sa sœur pour être secourue face à un viol imminent ne sont guère crédibles eu égard au risque de crime dit d’honneur auquel une victime de viol s’expose en Afghanistan. Celles sur son séjour en détention préventive et le déroulement de son procès pour assassinat sont dénuées des détails significatifs d’une expérience vécue.
De surcroît, celles sur l’issue de ce procès, à savoir son acquittement par un juge suite à l’audition du (ou, selon une première version, des) témoin(s) à décharge qu’étai(en)t le(s) voisin(s) de sa sœur, ne correspondent pas
E-766/2019 Page 14 au contenu des pièces officielles produites (en copie ou en copie certifiée) en la cause (que ce soit devant le SEM ou devant le Tribunal [cf. Faits let. C. et L.]). En effet, celles-ci font état d’un verdict de culpabilité avec une condamnation à (…) d’emprisonnement avec sursis pour coups et blessures ayant entraîné la mort ainsi que de sa libération. Indépendamment de la question de la valeur probante à leur accorder (question pouvant demeurer indécise), elles ne sont donc pas propres à prouver ses allégations sur le verdict d’acquittement rendu en Afghanistan dans le cadre du procès à son encontre pour l’assassinat du violeur de sa sœur. Le fait qu’une peine privative de liberté prononcée avec sursis revêt par définition un caractère préventif et dissuasif n’y change rien.
Enfin, les allégations du recourant au sujet des trois attaques subies par son frère C._______ de la part du commandant H._______ sont vagues, y compris quant aux revendications de celui-ci (cf. pce A7 ch. 7.02 p. 8 in fine s. ; pce A23 rép. 69 et 98-122). En outre, confronté à l’incohérence de ses allégations sur la cessation de toute activité de sa part en réaction à la profération des menaces approximativement deux mois après sa libération (cf. pce A23 rép. 104, 112 s. et 120) avec celles sur l’activité professionnelle exercée les cinq à six mois postérieurs à sa libération (cf. pce A23 rép. 52 et 69), il a modifié ces allégations-là en indiquant avoir interrompu l’activité professionnelle exercée depuis cinq à six mois en raison des menaces qui perduraient (cf. pce A23/18 rép. 150). Ce revirement lui fait encore perdre en crédibilité personnelle. En outre, son explication quant à la raison pour laquelle il n’avait pas été personnellement inquiété par le commandant H._______ entre sa libération et son départ du pays, soit pendant (…), à savoir que celui-ci ne connaissait pas son visage pour ne l’avoir jamais rencontré (cf. pce A23/15 rép. 115), n’emporte pas la conviction. Il en va de même de l’explication fournie au stade du recours, selon laquelle l’adresse de son domicile n’était pas connue du commandant, étant remarqué qu’il aurait partagé l’adresse de domicile de son frère, prétendument directement confronté à celui-là. Sa réponse à la question de savoir si son beau-frère, prétendument également accusé d’assassinat, a été inquiété par H._______ est évasive (cf. pce A23/14 rép. 108).
Pour le reste, les photographies produites ne permettent pas de prouver ses allégations selon lesquelles son ancien domicile a été partiellement détruit par le feu ni celles sur les causes de cet incendie. Les attestations de sa sœur, M._______, et de sa tante (cf. Faits let. F. in fine) ne sont pas propres à prouver ses allégations sur ses motifs de fuite.
E-766/2019 Page 15 3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite d’Afghanistan ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. 4. Par surabondance de motifs, il convient d’ajouter que les allégations du recourant ne satisfont pas aux exigences de pertinence énoncées à l’art. 3 LAsi. En effet, celui-ci ne prétend pas que la procédure pénale à son encontre pour l’assassinat du violeur de sa sœur, dont il affirme qu’elle s’est terminée par un verdict d’acquittement, soit à l’origine de sa fuite d’Afghanistan ni d’une crainte de persécution en cas de retour dans ce pays. Partant, ses allégations à ce sujet ne sont pas en elles-mêmes décisives pour l’issue de la cause. Il fonde sa demande de protection internationale exclusivement sur sa crainte que le commandant H._______ mette à exécution ses menaces d’une vengeance par le sang pour le décès de son cousin dont il lui imputerait la responsabilité malgré ce verdict. Le recourant ne risquerait ainsi pas d’être la cible de ce commandant en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Il risquerait de l’être en raison du comportement que lui imputerait (à tort) ledit commandant, soit celui de meurtrier du violeur de sa sœur D._______. Partant, la crainte invoquée par le recourant ne peut pas être mise en relation avec un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Partant, le recours, en tant qu’il conteste le renvoi (dans son principe), est également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 7. Vu la décision sur reconsidération partielle du 14 janvier 2022 du SEM (cf. Faits let. X.), le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est
E-766/2019 Page 16 devenu sans objet. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF). 8. 8.1 L’issue de la procédure en matière d’exécution du renvoi découle de la reconsidération, par le SEM, de la décision attaquée sur ce point. Le SEM devrait dès lors supporter les frais de procédure en cette matière. Conformément à l’art. 63 al. 2 PA, il n’en est toutefois point mis à sa charge. 8.2 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions principales, il y aurait lieu de mettre la partie correspondante des frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 ainsi que 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n’en est toutefois pas perçu, dès lors qu’il a été dispensé de leur paiement par décision incidente du 20 février 2019 de la juge alors en charge de l’instruction (cf. Faits let. G.) et qu’il apparaît qu’il est toujours indigent. 9. 9.1 Des dépens doivent être accordés au recourant, à charge du SEM, pour les frais nécessaires occasionnés par le recours en matière d’exécution du renvoi (cf. art. 5 et art. 15 2ème phr. FITAF ; art. 8 à 11 FITAF). Ils sont fixés sur la base de la note de frais et d’honoraires du 10 septembre 2021 et du dossier pour les frais postérieurs nécessaires (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le temps consacré les 12 et 20 février, 18 juillet et 19 décembre 2019 ainsi que 21 septembre 2020 à la rédaction du recours et de ses compléments, ainsi que les 19 décembre 2019, 21 septembre 2020, 26 avril et 23 juillet 2021 aux recherches sur la situation en Afghanistan (…) n’apparaît pas justifié dans toute son ampleur. Partant, il est réduit de 21 heures à 8 heures, soit de 13 heures. Ainsi, 21,5 heures sont retenues sur les 34,5 heures arrêtées dans cette note. S’y ajoutent 1,5 heure pour les actes ultérieurs nécessaires, soit un total de 23 heures. Le calcul a lieu sur la base du tarif horaire et des débours demandés. Les dépens représentent la moitié du montant ainsi calculé. Ils sont ainsi arrêtés à 2’257 francs (TVA comprise). 9.2 Le Tribunal ne doit payer aux mandataires d’office successifs une indemnité à titre d'honoraires et de débours que dans la mesure où le recourant n’a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir aussi ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd.,
E-766/2019 Page 17 2022, no 4.123 et jurisprudence citée). Conformément à la pratique du Tribunal, vu l’accomplissement par ceux-là de leur tâche étatique en leur qualité de juristes employés par Caritas Suisse et le silence de Vincent Zufferey dans son courrier du 22 juillet 2019 quant à sa rétribution pour l’activité exercée jusqu’à la cessation de son emploi, il peut être admis que celui-ci a cédé sa prétention à son successeur. Le Tribunal versera donc à Rêzan Zehrê l’intégralité de l’indemnité due. Celle-ci est calculée de manière similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF) et représente l’autre moitié du montant ainsi calculé. Toutefois, dans ce calcul, le tarif horaire est fixé à 150 francs, en conformité à la fourchette adoptée dans la règle par la pratique du Tribunal en matière d’asile pour les défenseurs d’office ne bénéficiant pas du brevet d’avocat. L’indemnité est ainsi arrêtée à 1'885 francs (TVA comprise).
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E-766/2019 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière d’exécution du renvoi est radié du rôle. 2. Le recours est pour le reste rejeté. 3. Le SEM versera au recourant le montant de 2’257 francs à titre de dépens. 4. Une indemnité de 1'885 francs sera versée à Rêzan Zehrê à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :