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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2021 E-765/2021

5. März 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,302 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 janvier 2021

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-765/2021

Arrêt d u 5 mars 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 janvier 2021 / N (…).

E-765/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l’intéressé) en date du 29 octobre 2020, les procès-verbaux de ses auditions des 8 décembre 2020 et 11 janvier 2021 la décision du 20 janvier 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, le recours du 19 février 2021 formé par A._______ contre cette décision, par lequel il a conclu à l’annulation de la décision querellée, et, principalement, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, et a également requis d’être dispensé de l’avance et du paiement des frais de procédure,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l’art. 10 de

E-765/2021 Page 3 l’ordonnance Covid-19 asile [RS 142.38]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile, le requérant a exposé être d’ethnie pachtoune et originaire du village de B._______, district de C._______, province de D._______, en Afghanistan, où il aurait toujours vécu, qu’au cours de l’année 2019, il aurait commencé à fréquenter régulièrement en secret, dans un verger à l’arrière de sa maison, une voisine nommée E._______, âgée d’environ 16 ans, dont la famille, fortunée, avait des liens avec les Talibans, qu’en octobre ou novembre 2019, après quelques mois de relation, les deux jeunes gens auraient été surpris ensemble par le frère cadet de E._______, lequel serait parti en courant et revenu deux ou trois minutes après avec son frère aîné, qui se serait dirigé vers le requérant armé d’un bâton, que le requérant aurait alors pris la fuite et passé la nuit dans une maison en ruines aux confins du village,

E-765/2021 Page 4 que le lendemain matin, après être sorti de sa cachette, il aurait rencontré un ami à qui il aurait demandé de se rendre à son domicile pour lui rendre compte de la situation, que ce dernier serait revenu quelques minutes plus tard avec le frère du requérant, lequel lui aurait expliqué que deux Talibans, accompagnés du frère aîné de E._______, s’étaient présentés à leur domicile, avaient emmené leur père en disant qu’ils ne le libèreraient que quand le requérant se serait livré, et montaient la garde devant leur porte, que le frère du requérant lui aurait en outre recommandé de ne pas revenir à la maison, car les Talibans voulaient l’arrêter et le lapider, que craignant pour sa vie, le requérant se serait alors rendu avec un ami de son frère à F._______, qu’il aurait ensuite quitté le pays par G._______ avant de se rendre en Iran, d’où il aurait rallié la Turquie, puis la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l’Italie et enfin la Suisse, qu’après son départ, il aurait appris que son père avait été relâché mais que la famille de E._______ et les Talibans le recherchaient toujours, que ces derniers seraient venus plusieurs fois par semaine à son domicile pour demander à sa famille où il se trouvait, ajoutant que tôt ou tard, ils allaient le retrouver et le tuer, qu’ils auraient envoyé beaucoup de gens partout à sa recherche (procèsverbal de l’audition sur les motifs d’asile, R107), qu’ils auraient en outre peut-être mis le numéro téléphonique de ses parents sous écoute, que par ailleurs, vers l’âge de 15 ans, le requérant aurait été observé une ou deux fois par des personnes devant son école, sans toutefois être approché par ces dernières, étant précisé qu’il arrivait que de jeunes garçons soient enlevés, pour être contraints à danser dans des fêtes et violés, qu’un ou deux garçons de son village auraient ainsi été kidnappés (ibidem, R143-146),

E-765/2021 Page 5 que le requérant n’a fourni aucun moyen de preuve à l’appui de ses allégations, ni aucun document d’identité, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que les déclarations du requérant concernant sa relation avec E._______ et les conséquences de celle-ci étaient générales, simplistes, confuses, stéréotypées, inconstantes et illogiques, et par conséquent invraisemblables, que ses allégations concernant les personnes qui l’auraient observé devant son école ne suffisaient par ailleurs pas à lui conférer la qualité de réfugié, faute de revêtir une intensité suffisante en regard de l’art. 3 LAsi, que dans son recours, l’intéressé fait tout d’abord grief au SEM de ne pas avoir procédé à une analyse globale de la vraisemblance et de la pertinence de ses propos, se limitant à remettre en question la vraisemblance de certains éléments non essentiels, de ne pas avoir contextualisé, au regard des pratiques ayant cours en Afghanistan, ses propos et les risques encourus du fait de sa relation hors mariage, et de ne pas avoir indiqué et analysé le fait que son père aurait subi des persécutions du fait de cette relation (mémoire de recours du 19 février 2021, p. 4 s.), qu’il en découlerait que la décision querellée serait insuffisamment motivée et violerait son droit d’être entendu, qu’il reproche ensuite au SEM, d’avoir violé l’art. 7 LAsi en considérant à tort ses déclarations comme invraisemblables, qu’il soutient à cet égard que le SEM se serait borné à « faire des illogismes manquant de pertinence » et à « exposer les résultats hypothétiques qui auraient pu avoir lieu ou non à la suite des agissements que le recourant a expliqués », sans donner d’exemples concrets de contradictions ou d’incohérences (ibidem, p. 6), qu’il considère par ailleurs que le SEM aurait dû faire preuve d’une certaine indulgence à son égard, dès lors qu’il n’était pas en mesure de donner des informations plus précises en raison de son jeune âge, de son immaturité, et du fait qu’il aurait été peu scolarisé, n’aurait aucune formation professionnelle et aurait été très perturbé par les événements décrits, subis pour la grande majorité alors qu’il n’était âgé que de 16 ans (ibidem, p. 6 s.), qu’il aurait ainsi fourni des explications suffisantes et complètes, des imprécisions minimes pouvant tout au plus être retenues,

E-765/2021 Page 6 qu’il reproche encore à l’autorité inférieure d’avoir enfreint l’art. 3 LAsi en omettant d’indiquer et d’analyser le fait que son père aurait subi des persécutions en raison de sa relation avec E._______, qu’il se réfère aux risques auxquels s’exposent les jeunes Afghans entretenant des relations hors mariage, qu’il estime enfin que l’Etat afghan n’est pas en mesure de le protéger des Talibans qui en auraient après lui, que, s’agissant du premier grief du recourant, il découle de l’art. 35 PA que l'autorité a l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, qu’en l’espèce, le SEM a manifestement procédé à une analyse globale et complète des motifs d’asile du recourant, que, par ailleurs, le SEM, comme il l’a fait in casu (cf. not. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q116), examine d’office les questions liées à la situation dans un pays afin d’analyser la vraisemblance et la pertinence des faits allégués, que, dès lors qu’il a conclu à l’invraisemblance des motifs d’asile, il est logique que le SEM n’ait pas évalué leur pertinence en regard du contexte afghan, que, contrairement à ce que prétend le recourant, le SEM a examiné son allégation selon laquelle son père aurait été emmené par les Talibans, et a expliqué en quoi elle était invraisemblable (cf. décision querellée, p. 3 in fine et p. 4 in initio),

E-765/2021 Page 7 qu’au surplus, la motivation de la décision querellée est claire et complète, que toute violation du droit d’être entendu du recourant peut ainsi être écartée, que sur le fond, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, qu'il convient à cet égard de renvoyer aux considérants de la décision querellée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que loin de se contenter de raisonnements abstraits, comme le lui reproche le recourant, le SEM a donné plusieurs exemples des invraisemblances émaillant son récit sur des points essentiels (cf. ibidem, p. 3 s.), que le Tribunal relève de son côté qu’il est contraire à la logique que les Talibans aient relâché le père du recourant avant d’avoir mis la main sur ce dernier, d’autant plus que l’intéressé a lui-même déclaré : « Ils me cherchent, car tant qu’ils ne tuent pas la personne, ils ne lâchent pas ce genre d'affaires. » (procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R115), que, lors de sa seconde audition, le recourant a d’ailleurs déclaré ne pas s’expliquer cette libération (ibidem, R112), que ce faisant, il a contredit les déclarations faites lors de sa première audition (« […] comme ils ont compris que je n’étais plus là, ils n’avaient pas d’autre choix que de le relâcher. » (procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.01, p. 14)), que cette dernière explication paraît elle-même incompatible avec le fait que les Talibans auraient continué à le rechercher à son domicile par la suite, qu’il est également peu plausible que le recourant, s’il entendait garder sa relation avec E._______ secrète, comme cela ressort de ses déclarations, ait rencontré régulièrement celle-ci durant plusieurs mois à l’arrière de sa maison, sans prendre davantage de précautions, qu’un tel comportement paraît d’autant plus incohérent que le recourant a dit savoir que le père de E._______ était opposé à ce type de relation et, pour avoir assisté à une lapidation dans son village, connaissait les risques

E-765/2021 Page 8 encourus si sa liaison était découverte (procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R64 et R94 s.), que, de manière générale, l’insouciance qui transparaît des déclarations du recourant (cf. ibidem, R63 et 69) tranche avec la nature des risques qu’auraient pris les jeunes gens, quand bien même une forte attirance les aurait détournés de certaines réalités, que, dans le même ordre d’idées, il est difficilement compréhensible que le recourant n’ait pas pris la fuite immédiatement après avoir été surpris par le petit frère de E._______, et qu’il ait attendu pour ce faire que le grand frère de cette dernière reviennent muni d’un bâton, qu’au demeurant, nonobstant le contexte local, une telle réaction de la part dudit grand frère paraît quelque peu caricaturale, si l’on retient qu’il avait été uniquement averti par son petit frère que sa sœur discutait avec un voisin, que le recourant, lors de sa première audition, a déclaré qu’il voyait E._______ depuis six ou sept mois (procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.01, p. 13), alors que lors de la seconde, il a déclaré l’avoir connue et fréquentée durant environ trois mois (procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R42, 44 et 85), respectivement l’avoir rencontrée trois ou quatre mois (ibidem, R61) avant son départ, qu’une telle discordance sur un élément central de la demande d’asile interpelle, que, par ailleurs, il est peu plausible que les Talibans aient disposé des moyens techniques pour mettre sous écoute le numéro de téléphone des parents du recourant, qu’on peine également à imaginer que les Talibans, dans le contexte décrit par l’intéressé, se soient contentés de « demander à (sa) famille si elle avait (son) numéro » (ibidem, R31), que de manière générale, il est illogique que le recourant ait déclaré ne pas connaître la suite des événements dans son village après son départ (ibidem, R93, 135 et 136), alors qu’il aurait entretenu des contacts téléphoniques avec sa famille jusqu’au moment de son séjour en Grèce, soit aux alentours du mois de septembre 2020 (ibidem, R35), puis aurait obtenu

E-765/2021 Page 9 des nouvelles de sa famille par l’intermédiaire d’un ami et ancien voisin séjournant dans ce pays (ibidem, R31), qu’en particulier, il est difficilement concevable que l’intéressé n’ait pas été renseigné sur l’état de son père après sa prétendue libération par les Talibans (ibidem, R152), que les incohérences et contradictions ci-dessus dépassent largement les « imprécisions minimes » évoquées par le recourant, qu’elles ne sauraient en outre s’expliquer par son jeune âge ou son immaturité, que l’âge du recourant a été pris en compte et son représentant juridique a participé à ses deux auditions, que l’argument selon lequel le recourant aurait été peu scolarisé est contredit par ses propres déclarations selon lesquelles il aurait suivi neuf années d’école jusqu’à son départ d’Afghanistan (procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 1.17.04), poursuivant en parallèle des cours en vue de la préparation d’un concours pour devenir médecin dentiste (procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R19 à 22), que le fait qu’il n’ait pas de formation professionnelle n’est pas pertinent à cet égard, que, sans remettre en question les difficultés rencontrées par le recourant, il ne ressort pas de ses déclarations qu’il aurait été perturbé par les événements allégués au point de ne pas pouvoir les exprimer correctement, qu’il n’a d’ailleurs produit aucune attestation médicale en ce sens, déclarant être en bonne santé (ibidem, R39), que le recourant était ainsi en mesure de faire le récit de son vécu en Afghanistan, que ses griefs relatifs à une violation alléguée de l’art. 7 LAsi sont ainsi mal fondés, que, comme déjà relevé, dès lors que le SEM a considéré à raison que les déclarations du recourant s’agissant de sa relation alléguée avec

E-765/2021 Page 10 E._______ et des conséquences de celle-ci étaient invraisemblables, c’est à bon droit qu’il n’a pas procédé à examen de leur pertinence, qu’il n’est pas contesté que les relations hors mariage entre jeunes gens posent des difficultés particulières en Afghanistan, que néanmoins, les références générales du recourant sur ce sujet ne démontrent en rien qu’il en aurait lui-même subi les conséquences, ce qui, comme relevé ci-avant, n’a pas été rendu vraisemblable, qu’enfin, c’est à raison que le SEM a écarté les allégations du recourant s’agissant du fait qu’il aurait été observé devant son école par des kidnappeurs supposés, le risque qu’il soit, lui, enlevé n’apparaissant être qu’hypothétique et en rien démontré, que A._______ ne revient d’ailleurs pas sur ce point au stade du recours, que, par conséquent, ses griefs relatifs à une violation alléguée de l’art. 3 LAsi sont également mal fondés, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que compte tenu du fait que le recours était d’emblée voué à l’échec, les conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire prévues par l’art. 65 PA ne sont pas remplies, indépendamment de l’indigence du recourant, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a

E-765/2021 Page 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

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