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Bundesverwaltungsgericht 23.02.2018 E-760/2018

23. Februar 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,945 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 8 janvier 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-760/2018

Arrêt d u 2 3 février 2018 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; François Pernet, greffier.

Parties A._______, née le (…), Géorgie, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 janvier 2018 / N (…).

E-760/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 novembre 2017, les procès-verbaux des auditions des 15 novembre 2017 et 6 décembre suivant, la décision du 8 janvier 2018, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, interjeté le 6 février 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée a conclu à l’annulation de la décision précitée, implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la requête d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer, définitivement sur la présente cause, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

E-760/2018 Page 3 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, qu’en l’espèce, l’intéressée affirme craindre de subir des préjudices dans son pays, dans la mesure où elle y aurait été victime de menaces et de violences répétées, infligées par des malfrats, lesquels réclameraient d’elle qu’elle rembourse une dette de jeux de son frère B._______, que dès 2014, deux inconnus se faisant passer pour des policiers se seraient ainsi présentés au domicile de l’intéressée, deux à trois fois par semaine, afin de la menacer, qu’à une date inconnue, les malfrats ont cessé de se faire passer pour des policiers mais ont continué leurs visites hebdomadaires, qu’ils auraient surveillé la recourante dans la rue ainsi que sur son lieu de travail, que A._______ aurait reçu plusieurs lettres de menaces, dont une placardée sur la porte d’entrée de son domicile, au moyen d’un couteau, que, le (…), elle aurait été agressée physiquement au bas de son immeuble par un groupe de jeunes, que, craignant pour sa vie, elle aurait quitté la Géorgie, le 9 juillet 2016, à destination de l’Autriche, munie d’un visa, afin d’y travailler comme jeune fille au pair, que le 1er novembre 2016, l’intéressée serait entrée en Suisse pour y chercher un emploi, que, ne trouvant pas de place de travail fixe, elle y a déposé, une année plus tard, sa demande d’asile,

E-760/2018 Page 4 qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par la recourante, indépendamment de sa vraisemblance, n'est pas pertinent en matière d’asile, que le recours n’apporte aucun argument ou fait permettant de remettre en cause, sur ce point, la décision attaquée, qu'en effet, le Tribunal constate que les craintes de préjudices invoquées par la recourante n’ont manifestement pour origine ni sa race, ni sa religion, ni sa nationalité, ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni ses opinions politiques, qu’il s’agirait de problèmes découlant d’une dette contractée par son frère B._______, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44 2e phr. LAsi – le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

E-760/2018 Page 5 que l’intéressée fait valoir qu’elle craint, en cas de retour dans son pays, des représailles de la part de tiers, que les inconnus qui lui réclament une importante somme d’argent seraient prêts à tout pour récupérer leur dû, que, comme l’a, à juste titre, relevé l’autorité inférieure dans sa décision du 8 janvier 2018, le récit rapporté par la recourante au cours de ses auditions n’est pas vraisemblable, qu’en effet, il est émaillé d’imprécisions et varie d’une audition à l’autre, notamment concernant les démarches effectuées auprès de la police, que la recourante est aussi demeurée vague sur l’identité des inconnus qui la menaceraient, qu’il est inconcevable qu’elle ne puisse donner le moindre indice concernant ces individus, qui seraient pourtant venus l’importuner deux à trois fois par semaine durant deux ans, que l’intéressée affirme encore avoir reçu de nombreuses lettres de menaces, mais déclare ne pas pouvoir se souvenir de leurs contenus ni ne les avoir à disposition, qu’il est finalement surprenant que les malfaiteurs aient patienté plus de deux ans, sans mettre leurs menaces à exécution, qu’à ce sujet, rien n’indique que l’agression dont aurait été victime la recourante le (…) au bas de son immeuble soit en lien avec la dette de son frère, que là encore, le recours n’apporte aucun élément de fait ni argument de nature à renverser l’appréciation de ses déclarations, qu’en tout état de cause, au cas où la recourante aurait été exposée à des actes de violences de la part de créanciers de son frère, il lui aurait appartenu de requérir la protection des autorités géorgiennes, qu’elle n’a pas engagé de telles démarches, se contentant de se renseigner auprès des autorités, en prétextant que ces faits étaient ceux concernant une amie,

E-760/2018 Page 6 qu’enfin, la recourante a attendu une année après son arrivée en Suisse pour déposer sa demande d’asile, comportement qui ne correspond guère à celui d’une personne cherchant réellement protection, que, par conséquent, la recourante n’a pas établi qu’il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d’un traitement inhumain ou dégradant en cas d’exécution du renvoi dans son pays d’origine au sens de l’art. 3 CEDH (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 ; ATAF 2010/42 consid. 11.2), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que la recourante, qui ne provient pas d'une région à risque, est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, le recours doit aussi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-760/2018 Page 7 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-760/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber François Pernet

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