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Bundesverwaltungsgericht 15.12.2008 E-7566/2008

15. Dezember 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,295 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-7566/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 décembre 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7566/2008 Faits : A. Le 17 avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 24 et 30 avril 2008, le requérant a exposé que, célibataire, il avait toujours résidé à B._______ jusqu'à son départ du pays, le 10 avril 2007. Il a ajouté qu'il était membre de la GAMSU (Gambian Students Union) et coordinateur de cette association pour la région de Banjul. Il a aussi déclaré que le 10 avril 2000, une manifestation avait été organisée par ce groupement, afin de dénoncer des brutalités commises par les forces de sécurité gambiennes, savoir le viol d'une jeune fille et le tabassage d'un étudiant, auquel celui-ci n'avait pas survécu. Ce rassemblement avait été dispersé par l'armée et s'était soldé par la mort de 14 personnes. Durant les années suivantes, la GAMSU aurait souvent demandé, en vain, que les responsables de ces actes fussent poursuivis. Le 9 avril 2007, l'intéressé et quelques-uns de ses collègues auraient diffusé sur une radio locale un appel destiné à commémorer les exactions de 2000, et demandé aux étudiants de manifester pour protester contre l'inaction des autorités. Le lendemain, le gouvernement gambien aurait annoncé dans la presse et à la télévision que les dirigeants de cette association estudiantine étaient activement recherchés. Le requérant aurait alors immédiatement fui au Sénégal, où il aurait été hébergé gratuitement pendant environ une année par un certain C._______, qui aurait également organisé son voyage vers l'Europe. Interrogé sur les détails de son trajet jusqu'à Genève, il a expliqué qu'il avait décollé depuis un aéroport sénégalais inconnu et voyagé sous sa propre identité, muni seulement de sa carte de membre de la GAMSU, qu'il n'avait jamais été contrôlé jusqu'à l'arrivée et qu'il ne se souvenait pas si son avion avait fait escale au cours du vol. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé trois documents de la GAMSU (une carte de membre, une attestation non datée et un certificat du 28 juillet 2002), trois écrits de sa plume en rapport avec les événements du 10 avril 2000, quatre photographies, de nombreux articles de portée générale sur la situation en Gambie (publiés sur un site internet) et un exemplaire d'un journal gambien. Page 2

E-7566/2008 C. Le 5 mai 2008, le requérant a été autorisé à entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure d'asile. D. Par décision du 23 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, en raison de l'invraisemblance des motifs allégués, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans son recours interjeté le 26 novembre 2008, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a brièvement rappelé les motifs à l'origine de sa demande d'asile et a fourni des explications en rapport avec certains des éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans sa décision. Il a aussi fait valoir que l'exécution de son renvoi devait être considérée comme inexigible, ou même illicite. F. Par ordonnance du 9 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a prononcé, à titre superprovisionnel, la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressé. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 3

E-7566/2008 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Au vu des allégations du recourant et des moyens de preuve qu'il a produits, celui-ci aurait exercé une activité de cadre au sein de la GAMSU depuis 2001 au moins (cf. à ce sujet le certificat du 28 juillet 2002), aurait souvent parlé à la radio et même participé à des émissions de télévision (cf. pt. 15 p. 5 i. f. du procès-verbal [pv] de la première audition) et serait régulièrement intervenu pour dénoncer les actes de violence commis par les autorités gambiennes au printemps 2000. Or il ignore au sujet de ces événements des faits notoires que quiconque ayant exercé une telle activité devrait forcément connaître. A titre d'exemple, il a déclaré que les quatorze personnes tuées par l'armée à cette occasion étaient toutes des élèves (cf. p. 7 du pv de la deuxième audition), ce qui ne correspond pas à la réalité. En outre, il est peu probable, en raison de la surveillance étroite et des mesures de répression particulièrement sévères dont font l'objet les médias oeuvrant sur le territoire gambien (cf. notamment les trois do- Page 4

E-7566/2008 cuments émanant des associations « Reporters sans frontières » et « Amnesty International » figurant en annexe du mémoire de recours) qu'une station de radio locale accepte de diffuser des paroles mettant en cause l'attitude du gouvernement lors des événements du printemps 2000, si elle devait escompter une réaction aussi violente des autorités gambiennes. En outre, l'intéressé n'a fourni aucun moyen de preuve relatif à cette prétendue intervention radiophonique. De même, le Tribunal n'a pas trouvé trace du nom de l'intéressé dans toutes les sources publiques et internes qu'il a consultées, malgré l'activité importante alléguée par celui-ci en Gambie (cf. ci-avant). Enfin, il n'est pas plausible que l'intéressé ait pu être hébergé gratuitement au Sénégal par une personne qu'il ne connaissait pas précédemment, et qui aurait, par pure bonté d'âme, organisé son voyage vers l'Europe. S'ajoute à cela le récit vague et inconcevable de son trajet en avion du Sénégal jusqu'à Genève, l'intéressé ayant déclaré qu'il avait pu l'effectuer sans être l'objet du moindre contrôle et en étant dépourvu de tout document de légitimation officiel. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes, la date et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs supplémentaires qui permettent de douter de la vraisemblance de ses motifs d'asile. 3.2 S'agissant des moyens de preuve présentés par-devant l'ODM (cf. let. B par. 2 de l'état de fait), ils ne sont pas de nature à infirmer cette appréciation. Concernant l'attestation de la GAMSU, le Tribunal relève notamment qu'elle fait état d'éléments (intervention de membres des forces de sécurité au domicile de l'intéressé, durant la nuit du 9 au 10 avril 2007, recherche à laquelle il aurait pu échapper grâce à son oncle) qui sont en contradiction avec les propos tenus lors de ses auditions. En outre ce document mentionne aussi qu'il aurait été « news reporter » de cette association (cf. à ce sujet le consid. 3.1 par. 3 ci-avant et les remarques au par. 4 ci-après). S'agissant de la carte de membre de la GAMSU, le Tribunal relève en en particulier que cette pièce porte la même signature que l'une de celles figurant sur l'attestation susmentionnée - dont l'authenticité est Page 5

E-7566/2008 très douteuse - et que son contenu est rédigé dans un anglais hésitant comportant des fautes d'orthographe. Quant aux trois reportages prétendument écrits par l'intéressé (cf. let. B par. 2 de l'état de fait), le Tribunal constate qu'il s'agit de textes publiés dans Internet, qu'il a intégralement copiés en y ajoutant sa signature. Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer dans le menu détail sur les autres moyens de preuve produits durant la procédure d'asile, ceux-ci n'étant manifestement pas de nature à rendre vraisemblables les allégations du recourant. 3.3 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile exposés par l'intéressé ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2.1 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3), le recourant n'a pas rendu hautement probable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.2.2 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de Page 6

E-7566/2008 la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et il bénéficie apparemment d'une formation supérieure, et parle notamment cinq langues locales couramment (cf. les pts. 9 et 22 du pv de la première audition). Au demeurant, même si ce n'est pas déterminant en l'occurrence, il doit, au vu de l'invraisemblance manifeste de ses motifs d'asile et du temps qu'il a déjà passé en Gambie ([...] ans), disposer certainement d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 4.2.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.3 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7

E-7566/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8

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