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Bundesverwaltungsgericht 27.08.2018 E-7558/2016

27. August 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,677 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 4 novembre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7558/2016

Arrêt d u 2 7 août 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de Hans Schürch, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), C._______, né le (…), Erythrée, représentés par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 4 novembre 2016 / N (…).

E-7558/2016 Page 2

Faits : A. Le 24 mai 2015, A._______, accompagnée de ses deux enfants, a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de D._______. B. Entendue audit centre, puis de façon détaillée par le SEM, la requérante, originaire de E._______, a expliqué qu’elle avait épousé, en 2000, le dénommé F._______, militaire de carrière. Ella aurait vécu avec lui à G._______, puis, dès 2008, à H._______. En février 2010, son mari, qui n’était pas rejoint son corps après la fin de sa permission, aurait été arrêté au marché de H._______ ; il aurait été transféré et incarcéré, deux jours plus tard, à la prison de I._______, puis à celle de J._______. L’intéressée n’aurait pas été autorisée à le voir et n’aurait plus eu de ses nouvelles depuis lors. Un an plus tard, des militaires seraient venus interroger la requérante sur la localisation de son mari, refusant de reconnaître qu’il avait été arrêté ; deux visites analogues auraient eu lieu jusqu’au départ de l’intéressée. Celle-ci aurait vécu quelques temps auprès de ses parents ou de sa bellefamille, mais n’aurait pu obtenir un travail stable, du fait, à l’en croire, de l’opposition des militaires ; de même, en raison de la situation de son mari, toujours recherché, elle n’aurait pu se voir allouer de terrain agricole. Ne sachant comment sortir de cette situation et assumer son entretien et celui de ses enfants, la requérante aurait décidé de quitter le pays. Recourant aux services d’un passeur, elle aurait franchi la frontière soudanaise, en novembre 2014, puis aurait séjourné quatre mois à Khartoum, recevant l’aide d’un proche habitant cette ville. Elle aurait poursuivi son voyage par la Libye et l’Italie, avec le soutien financier de sa famille. C. Par décision du 4 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile, au vu du manque de pertinence des motifs soulevés ; il a prononcé l’admission provisoire des intéressés, l’exécution de leur renvoi n’étant pas raisonnablement exigible.

E-7558/2016 Page 3 D. Interjetant recours contre cette décision, le 6 décembre 2016, A._______ a fait valoir les risques de sanction que lui faisait courir son départ illégal d’Erythrée ; elle a conclu à l’octroi de l’asile, et requis l’assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 10 janvier 2018 ; copie en a été transmise à la recourante pour information.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-7558/2016 Page 4 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, la recourante reconnaît n’avoir jamais entretenu aucun engagement politique d’opposition, et n’avoir rencontré aucun ennui, à titre personnel, avec les autorités érythréennes. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le SEM, la désertion de son mari n’a entraîné pour elle, selon ses dires, aucun inconvénient notable, à l’exception de quelques visites et interrogatoires des autorités, sans même que son domicile ne soit fouillé. Il ressort en réalité des dires de l’intéressée qu’elle a quitté l’Erythrée avant tout en raison des difficultés économiques qu’elle y rencontrait et de ses efforts vains pour y trouver un emploi stable. 3.3 Dans son acte de recours, A._______ fait également valoir que son départ illégal d’Erythrée est de nature à l’exposer à un risque de sanctions revêtant le caractère d’une persécution. A ce sujet, le Tribunal rappelle que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle mesure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécution, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également

E-7558/2016 Page 5 des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service national, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or en l’espèce, comme on l’a vu, aucune de ces conditions n’est réalisée. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire de la recourante. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

E-7558/2016 Page 6 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 7. 7.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 7.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 7.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal fixe au vu du dossier, ex aequo et bono, l’indemnité du mandataire d’office à 400 francs. (dispositif page suivante)

E-7558/2016 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 400 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

E-7558/2016 — Bundesverwaltungsgericht 27.08.2018 E-7558/2016 — Swissrulings