Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-7556/2016
Arrêt d u 2 7 novembre 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Thierry Leibzig, greffier.
Parties A._______, née le (…), et son enfant B._______, né le (…), Erythrée, les deux représentés par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 novembre 2016 / N (…).
E-7556/2016 Page 2 Faits : A. Le 2 juin 2015, A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le 10 juin 2015 et sur ses motifs d’asile le 27 septembre 2016. C. Par décision du 4 novembre 2016, notifiée le 7 novembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la prénommée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 6 décembre 2016, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre principal, elle a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, et plus subsidiairement encore, au prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité ou illicéité de son renvoi. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Par acte du 7 décembre 2016, elle a complété son recours avec des arguments supplémentaires concernant sa conclusion subsidiaire, tendant au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur. E. Par décision incidente du 19 décembre 2016, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Michael Pfeiffer, agissant pour Caritas Suisse, en qualité de mandataire d’office. F. Par courriers des 19 décembre 2016 et 16 mars 2017, la recourante a produit en original plusieurs documents émis par le UNHCR, ainsi que leurs traductions respectives. Il en ressort en particulier qu’elle a été enregistrée comme réfugiée (« statut de réfugié prima facie en vertu du mandat du HCR ») en Ethiopie, dès le (…) 2010. G. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, en tenant compte du complément du 7 décembre 2016 et des courriers des 19 décembre 2016
E-7556/2016 Page 3 et 16 mars 2017, ainsi que de leurs annexes respectives, le SEM a indiqué, dans sa réponse circonstanciée du 20 mars 2018, que le recours ne contenait aucun élément nouveau et en a préconisé le rejet. H. Dans sa réplique du 31 mai 2018, l’intéressée a répondu aux arguments du SEM et a déclaré persister dans ses conclusions. Elle a en outre produit un document daté du 15 mars 2018, attestant qu’elle avait engagé une procédure de divorce avec son mari, C._______, avec lequel elle n’avait, selon ses dires, plus aucun contact. I. Par courrier du 2 juillet 2018, l’intéressée a informé le Tribunal que sa procédure de divorce avec C._______ avait abouti, le (…) 2018, qu’elle était enceinte des œuvres de son compagnon, D._______, et que des procédures de mariage, respectivement de reconnaissance en paternité, allaient bientôt être engagées. J. Le (…), la recourante a donné naissance à son fils, B._______. K. Invitée par ordonnances du Tribunal du 8 novembre 2018 et du 11 juillet 2019 à actualiser sa situation familiale et à produire les moyens de preuve correspondants, la recourante a – par courriers des 14 novembre 2018, 11 février 2019, 17 avril 2019, 15 juillet 2019, 7 août 2019 et 19 août 2019 – produit plusieurs moyens de preuve concernant l’évolution de sa situation personnelle. Il en ressort en particulier que, suite à la naissance de B._______, son compagnon D._______, au bénéfice d’un permis B en Suisse suite à l’octroi de l’asile, a immédiatement engagé une procédure de reconnaissance en paternité, laquelle a abouti le (…) 2019. Afin de permettre l’enregistrement de l’enfant auprès de l’Etat civil, la recourante a déposé une requête en constatation de l’identité, laquelle a également abouti. Les deux parents détiennent en outre l’autorité parentale conjointe et ont signé une convention d’entretien. Ils ont par ailleurs entamé une procédure de mariage – qui est toujours en cours – et ont déposé une requête en vue d’un changement de canton de la recourante, pour unité de la famille.
E-7556/2016 Page 4 L. Invité une nouvelle fois à se déterminer, en tenant compte en particulier de l’évolution de la situation familiale de l’intéressée et des moyens de preuve versés au dossier, le SEM a, par décision du 25 septembre 2019, reconsidéré partiellement sa décision du 4 novembre 2016, en ce qu’elle ordonne l’exécution du renvoi. Il en a annulé les points 4 et 5 du dispositif et a mis la recourante et son enfant au bénéfice d’une admission provisoire, considérant que l’exécution de leur renvoi n’était pas raisonnablement exigible. M. Par ordonnance du 27 septembre 2019, le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 7 octobre 2019 pour lui faire savoir si elle entendait maintenir ou retirer son recours, sur les questions demeurant encore litigeuses, tout en l’informant qu’à défaut de réponse dans ledit délai, son recours serait considéré comme maintenu. N. L’intéressée n’a pas répondu dans le délai imparti. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E-7556/2016 Page 5 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF), ni la LAsi (art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 La présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.6 Suite à la décision du SEM d’admettre provisoirement la recourante et son enfant en Suisse, la conclusion subsidiaire du recours tendant au prononcé d’une admission provisoire est devenue sans objet. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.).
E-7556/2016 Page 6 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E-7556/2016 Page 7 3. En l’espèce, le SEM a, par décision du 25 septembre 2019, partiellement reconsidéré sa décision du 4 novembre 2016 et a mis la recourante et son enfant au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi. Il s’ensuit que la conclusion subsidiaire du recours, en tant qu’elle porte sur le prononcé d’une admission provisoire, est devenue sans objet. La recourante n’ayant pas donné suite à l’ordonnance du Tribunal du 27 septembre 2019, l’invitant à lui communiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours sur les questions demeurant litigeuses, son recours est considéré comme maintenu. Partant, l’objet du présent litige se limite à l’examen de l’octroi de l’asile, de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, ainsi que du prononcé du renvoi. 4. 4.1 Lors de ses auditions du 10 juin 2015 et du 27 septembre 2016, la recourante a déclaré, en substance, être d’ethnie tigrinya et être née à Addis-Abeba, de parents érythréens. Elle aurait vécu son enfance en Ethiopie, et y aurait été scolarisée, jusqu’en (…), année durant laquelle elle aurait été expulsée, avec sa famille, vers l’Erythrée. Elle aurait ensuite vécu à Asmara (E._______) avec la plupart de ses frères et sœurs, l’un de ses frères étant cependant demeuré en Ethiopie. Elle serait entrée en neuvième année d’école et, au terme de sa onzième année, en (…), aurait été envoyée à F._______. Elle serait tombée malade peu après son arrivée dans ce camp et n’aurait en conséquence pas pu débuter (ou, selon les versions, poursuivre) son entraînement militaire. Après un mois sans accès à des soins, elle aurait été transférée à l’Hôpital G._______. Elle y aurait été soignée durant une semaine, puis aurait été libérée et serait rentrée chez elle. Ne voulant pas retourner à F._______, elle serait demeurée cachée, tantôt dans l’appartement de ses parents, à H._______, tantôt chez ses sœurs, qui habitaient à E._______ et à I._______. Elle aurait vécu ainsi plusieurs années, jusqu’en 2010, évitant les rafles et ne sortant pas le soir. Durant ce laps de temps, les autorités militaires seraient venues à plusieurs reprises voir les membres de sa famille, recherchant l’intéressée, mais ne l’auraient jamais trouvée. Ne pouvant pas continuer ses études ni travailler, et craignant que les autorités érythréennes ne la retrouvent et l’emprisonnent, elle aurait décidé de fuir l’Erythrée.
E-7556/2016 Page 8 Le (…) 2010, elle aurait quitté Asmara en bus pour se rendre à J._______, accompagnée d’un passeur et de six autres personnes. Elle aurait ensuite franchi illégalement la frontière pour retourner en Ethiopie, où elle serait demeurée chez son frère. En 2015, elle y aurait rencontré un Ethiopien qu’elle aurait épousé en (…) 2015. Fin (…) 2015, elle aurait quitté l’Ethiopie afin de se rendre au Soudan, puis en Libye, où elle aurait embarqué à bord d’un bateau à destination de l’Italie. Elle serait demeurée dans ce pays une vingtaine de jours, avant de finalement rejoindre la Suisse. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a remis sa carte d’identité érythréenne, un certificat de naissance, une attestation d’arrivée en Erythrée datée du (…) 1999, ainsi qu’un certificat de mariage. 4.2 Dans sa décision du 4 novembre 2016, le SEM a retenu, en substance, que les allégations de la recourante portant sur les événements antérieurs à sa fuite ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire, illogique et indigent. Il a, de plus, considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir d’aucun motif qui la ferait apparaître comme une personne indésirable envers les autorités érythréennes, sa seule sortie illégale d’Erythrée ne suffisant pas à la placer dans une situation de crainte fondée de préjudices graves. 4.3 Dans son recours du 6 décembre 2016, l’intéressée a d’abord donné des explications quant aux éléments d’invraisemblance relevés par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l’art. 7 LAsi. Elle a en particulier fait valoir que les événements relatés concernant son séjour à F._______ remontaient à (…) ans et qu’il lui était dès lors difficile de se remémorer avec détails et précision d’un vécu aussi ancien. Elle a par ailleurs soutenu que ses allégations étaient demeurées constantes et non-contradictoires sur l’essentiel. Elle a en outre allégué qu'elle risquait d'être exposée, en cas de retour en Erythrée, à une grave condamnation pour s'être soustraite à ses obligations militaires et qu’elle encourrait aussi le risque d'être réintégrée dans l'armée. A titre subsidiaire, elle a estimé qu’elle devrait se voir reconnaitre la qualité de réfugié, au sens de l'art. 54 LAsi, dans la mesure où elle serait enrôlée de force dans l'armée en cas de retour et que des sanctions sévères seraient prononcées à son encontre du fait de son départ illégal du pays. Dans ses courriers des 19 décembre 2016 et 16 mars 2017, la recourante a par ailleurs fait valoir que les documents du UNHCR produits – dont il ressort qu’elle a été enregistrée comme réfugiée (« statut de réfugié prima
E-7556/2016 Page 9 facie en vertu du mandat du HCR ») en Ethiopie dès 2010 – venaient encore renforcer sa crédibilité. 4.4 Dans sa réponse du 20 mars 2018, l’autorité de première instance a en premier lieu relevé qu’il n’entendait pas revenir sur la vraisemblance des motifs d’asile allégués par la recourante et que les documents déposés, relatifs à l’enregistrement par le UNHCR de l’intéressée en Ethiopie, n’étaient pas de nature à attester de son prétendu vécu en Erythrée, en particulier à F._______. S’agissant de l’application de l’art. 54 LAsi au cas d’espèce, le SEM a renvoyé à l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), modifiant sa pratique antérieure, selon lequel une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a constaté à ce titre que, dans la mesure où les motifs d’asile de l’intéressée avaient été considérés comme invraisemblables, il n'y avait aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour le départ illégal allégué. 4.5 Dans sa réplique du 31 mai 2018, l’intéressée a une nouvelle fois contesté l’appréciation par le SEM de la vraisemblance de ses allégations et réitéré qu’elle avait été incorporée dans le Service national à F._______, en (…), alors qu’elle avait (…) ans, et qu’elle avait ensuite vécu cachée jusqu’à son départ du pays. Sur cette base, elle a fait valoir qu’il y avait lieu d’admettre l’existence de facteurs supplémentaires défavorables entrainant un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Erythrée. Elle a dès lors maintenu sa conclusion selon laquelle la qualité de réfugié devrait lui être reconnue. 5. 5.1 Il s’agit d’abord d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, la recourante a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, parce qu’elle aurait violé ses obligations militaires avant de quitter son pays. 5.2 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le récit de l’intéressée manquait manifestement de substance et comportait des incohérences et des illogismes, portant de surcroît sur des faits marquants et essentiels.
E-7556/2016 Page 10 5.2.1 En premier lieu, force est de constater que l'ensemble du récit de la recourante relatif à son séjour à F._______ et à l’hôpital G._______, ainsi qu’aux sept années durant lesquelles elle aurait vécue cachée, se caractérise par des informations générales qui manquent d’éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. Ses réponses à de nombreuses questions précises manquent en effet singulièrement de détails. L’intéressée s’est ainsi limitée à des propos très circonscrits concernant son vécu à F._______ (cf. PV d’audition du 27 septembre 2016 [A14/26], R 82 à 85 p. 8), les symptômes et le traitement de sa maladie (cf. idem, R 86-90 p. 8, R 107 p. 10 et R 116 à 119 p. 11) et les circonstances dans lesquelles elle aurait quitté le camp de F._______ (cf. ibidem, R 111 à 115 p. 11). Ses déclarations sur son séjour à l’hôpital ainsi que la manière dont elle aurait été autorisée à rentrer chez elle sont également demeurés très sommaires (cf. ibidem R 107 à 110 p. 10 et R 116 à 120 p. 11). Lorsqu’elle a été interrogée sur la période durant laquelle elle aurait vécu cachée à son domicile et chez ses sœurs, et notamment les événements qui l’ont particulièrement marquée durant ces sept années, ses propos sont demeurés particulièrement lacunaires et n’ont pas dépassé le cadre de généralités (cf. ibidem, 93 à 102 p. 9 et 130 à 145 p. 12 s.). Enfin, invitée à expliquer « de manière très détaillée et surtout très concrète » les raisons pour lesquelles elle avait décidé de quitter son pays, elle a seulement répondu : « Après mon retour de F._______, en raison de ma maladie, je ne vivais pas bien en Erythrée. Je ne pouvais pas continuer mes études, je ne pouvais pas travailler, et je n’étais pas libre. C’est pour cela que j’ai quitté le pays » (ibidem, R 103 p. 10). Le récit de l’intéressée étant demeuré particulièrement vague et superficiel sur des événements pourtant essentiels, il ne permet pas de retenir la réalité du vécu invoqué. Les arguments présentés dans le recours – selon lesquels il était difficile pour l’intéressée de se remémorer des événements qui seraient intervenus il y a plus de dix ans, et que les notions de « concret » et de « précis » (termes souvent utilisés par l’auditrice) ne sont pas nécessairement comprises et interprétées de la même manière par une personne se trouvant dans la situation de la recourante – n’emportent pas conviction et ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. 5.2.2 De surcroît, les déclarations de l’intéressée comportent parfois des divergences et certaines d’entre elles se révèlent illogiques, ce qui conforte l’appréciation du Tribunal sur l’absence de vraisemblance des motifs invoqués. En effet, elle a, dans un premier temps, déclaré avoir suivi l’entraînement militaire pendant un mois (cf. PV d’audition du 10 juin 2015 [A3/12], pt 1.17.04 p. 4), pour ensuite affirmer qu’elle n’avait jamais
E-7556/2016 Page 11 commencé ledit entraînement, en raison de ses problèmes de santé (cf. PV d’audition du 27 septembre 2016 [A14/26], R 84 p. 8). En outre, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, les indications de l’intéressée, selon lesquelles elle serait demeurée une semaine à l’hôpital sans avoir le moindre contact avec les autorités militaires ou avec sa hiérarchie, alors qu’elle aurait encore été incorporée, ne sont pas plausibles et ne correspondent pas à la réalité de la surveillance militaire érythréenne (cf. idem, R 110 p. 10 ). Il en va de même de ses allégations selon lesquelles elle aurait été en mesure de quitter l’hôpital et de rentrer directement chez elle, sans retourner dans le camp d’entraînement de F._______, en possession d’une seule ordonnance médicale mais sans aucun document militaire (cf. ibidem, R 107 à 109 p. 10). Enfin, il n’est pas crédible que l’intéressée ait été en mesure de se cacher et d’échapper aux autorités militaires, qui auraient été à sa recherche, pendant plus de sept ans, en demeurant chez elle et chez des membres de sa propre famille. Le Tribunal relève à ce titre que le comportement de la recourante durant ce laps de temps ne correspond pas à celui d’une personne qui aurait été recherchée activement pas les autorités militaires érythréennes et aurait craint d’être sévèrement punie, comme elle l’affirme, la recourante étant régulièrement demeurée à son propre domicile et ayant, selon ses propres dires, fait des aller-retours réguliers en bus à l’intérieur de la ville d’Asmara pour se rendre chez ses sœurs (cf. cf. ibidem, R. 122 à 152 p. 11 ss). 5.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations de la recourante, que celle-ci avait, avant son départ, transgressé les règles relatives à l'obligation d'effectuer le service national, ni qu’elle ait fait l’objet de recherches actives par les autorités au moment de son départ. Les documents produits par l’intéressée en procédure de recours, relatifs à son enregistrement par le UNHCR en Ethiopie, ne modifient pas cette appréciation, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à attester les allégations de l’intéressé relatives à son prétendu vécu en Erythrée. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que la recourante est fondée à craindre d’être exposée à de sérieux préjudices pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays. 5.4 S’agissant des craintes de la recourante d’être enrôlée dans l’armée à son retour en Erythrée, elles ne paraissent pas fondées, les femmes avec enfant étant en principe exemptées du service national érythréen
E-7556/2016 Page 12 (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 5.3). En tout état de cause, le seul risque de devoir effectuer le service national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, consid. 5.1). La question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. idem) et n’a donc pas à être résolue en l’espèce, la recourante ayant été mise au bénéfice d’une admission provisoire. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Il convient d'examiner encore si la recourante, en raison de son prétendu départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 6.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
E-7556/2016 Page 13 présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel que celui d’avoir fait partie des opposants au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). 6.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, la recourante n’a jamais exercé d’activités politiques en Erythrée et n’a, comme relevé plus haut, pas réussi à rendre crédible son enrôlement et sa désertion du service national, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’elle a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. Enfin, il ne ressort pas du dossier que, lors de son départ, elle était dans le collimateur des autorités érythréennes pour d’autres raisons. La question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 6.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 Au vu de l’issue de la cause sur les questions relatives à la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et au principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre une partie des frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
E-7556/2016 Page 14 RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 19 décembre 2016, et dans la mesure où il n’apparaît pas que sa situation financière aurait changé, il n’est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Pour la même raison, la recourante a droit à des dépens partiels pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés sur les questions liées à l’exécution du renvoi (art. 5 en relation avec l’art. 15 FITAF). Pour le reste, son mandataire, ayant été nommé d’office, a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est, selon la pratique du Tribunal, de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d’avocat, seuls les frais nécessaires étant indemnisés. 8.3 En annexe au recours, le mandataire a fourni une note d’honoraires datée du 6 décembre 2016, faisant état d’un montant de 1’800 francs, représentant 9 heures de travail à 194 francs et 54 francs de frais de dossier. Compte tenu de ce qui précède, du travail fourni après le 6 décembre 2016 et du fait que seuls les frais nécessaires et/ou indispensables sont pris en considération, il y a lieu d’allouer une indemnité de 1’500 francs au mandataire et de 750 francs, à titre de dépens, à la recourante.
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E-7556/2016 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, pour autant qu’il n’est pas devenu sans objet. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera à la recourante le montant de 750 francs à titre de dépens. 4. Une indemnité de 1’500 francs est allouée à Michael Pfeiffer, mandataire d’office, à payer par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig