Cour V E-7547/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 novembre 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 30 septembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7547/2010 Vu la décision du 30 septembre 2010, notifiée le 15 octobre suivant, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 8 août 2010, en Suisse par l'intéressé, a prononcé son renvoi à Malte et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, interjeté le 22 octobre 2010 contre la décision précitée, l'ordonnance du 25 octobre 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du renvoi du recourant, dans l'attente de la réception du dossier de l'autorité inférieure, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi ; art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), Page 2
E-7547/2010 que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers Malte, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, partant, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié sort manifestement de l'objet du litige et est, à ce titre, irrecevable, que, selon le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 9 août 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, le recourant a déposé une demande d'asile, le 18 juin 2010, en France et, le 14 juillet 2008, à Malte, que, lors de l'audition du 16 août 2010 par l'ODM, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir quitté le Nigéria en 2007 parce qu'il était menacé dans sa ville natale par son oncle paternel, chef des rebelles de (...), qui convoitait l'héritage de son père assassiné en 1998, qu'en juin-juillet 2008, il aurait été secouru en mer Méditerranée par les garde-côtes maltais et mené à Malte à l'instar de treize autres naufragés survivants, qu'il aurait déposé une demande d'asile à son arrivée dans ce pays et aurait été placé pendant une année dans un centre de détention fermé, qu'après sa libération, il aurait vécu durant huit mois dans la ville de B._______ (...) d'abord chez un ami puis, après avoir trouvé un emploi de (...), dans son propre appartement, qu'il aurait reçu des autorités maltaises une décision de rejet de sa demande d'asile et de renvoi au Nigéria, qu'il n'aurait depuis lors plus été autorisé à travailler, qu'en mai 2010, de crainte d'être renvoyé au Nigéria par les autorités maltaises, il aurait gagné la France accompagné de C._______, une Page 3
E-7547/2010 ressortissante nigériane avec laquelle il se serait fiancé à Malte le 5 janvier 2010 et qui serait enceinte, qu'il aurait été appréhendé par des agents de la police française et ses empreintes digitales relevées, à l'instar de celles de sa fiancée, que, le 8 août 2010, l'intéressé serait entré clandestinement en Suisse, que sa fiancée serait restée en France où une association lui aurait procuré un abri, qu'il serait opposé à un transfert aussi bien à Malte qu'en France, dès lors que ces pays ne lui offriraient pas des conditions minimales d'existence, que, dans sa requête du 25 août 2010 aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 § 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin), l'ODM a également rapporté aux autorités maltaises les déclarations du recourant portant sur le séjour en France de sa fiancée, que, le 9 septembre 2010, l'ODM a fait savoir aux autorités maltaises, via le réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance, le 8 septembre 2010, du délai réglementaire, il considérait Malte comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, que Malte est donc l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin (cf. art. 5 § 2 et art. 13 du règlement Dublin [Malte comme premier Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été présentée par l'intéressé]), que ce point n'est pas contesté par le recourant, que celui-ci a, en revanche, fait valoir qu'à titre dérogatoire, la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui avait présentée, le Page 4
E-7547/2010 8 août 2010, en application de la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, qu'il a d'abord allégué que son placement dans le centre de détention fermé de D._______ durant une année en raison de son entrée clandestine à Malte et du dépôt, dans ce pays, d'une demande d'asile avait constitué, compte tenu des conditions de détention dans les centres fermés dénoncées par plusieurs rapports d'organisations internationales, un mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH ainsi qu'une violation de son droit à la liberté au sens de l'art. 5 CEDH, dès lors qu'il n'aurait pas pu contester sa légalité devant un tribunal, qu'il a fait valoir que son transfert vers Malte était contraire à l'art. 3 et à l'art. 5 CEDH en raison d'une probable nouvelle détention dans les mêmes conditions inhumaines que celles précédemment endurées, que, selon les déclarations de l'intéressé, sa procédure d'asile à Malte est close par une décision de refus de l'asile et de renvoi dans son pays d'origine, qu'il n'a pas établi que la décision reçue était, en tous points, négative et comportait une obligation de quitter le pays et donc l'espace Schengen-Dublin, qu'au demeurant, il est, tout au plus, uniquement susceptible d'être administrativement détenu en vue de son refoulement vers son pays d'origine, s'il devait être tenu, en réalité, de quitter Malte et donc l'espace Schengen-Dublin, et si, après un certain temps, il ne devait pas donner suite à cette obligation, que la détention en vue d'un renvoi ou d'une expulsion ne constitue pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce requête no 8256/07 §§ 36 s., arrêt de la CourEDH du 26 octobre 2000 en l'affaire Kudla c. Pologne requête no 30210/96 § 93), que l'art. 3 CEDH impose à l'Etat l'obligation positive de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à Page 5
E-7547/2010 la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêt de la CourEDH du 19 janvier 2010 en l'affaire Andrzej Wierzbicki c. Pologne requête no 48/03 § 54), que dans l'examen des modalités d'exécution de la mesure de détention, égard doit être fait à la situation particulière des immigrés potentiels (cf. arrêt de la CourEDH du 26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce requête no 8256/07 § 37), que lorsqu'un requérant allègue faire partie d'un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la protection de l'art. 3 CEDH entre en jeu lorsque l'intéressé démontre qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l'existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (cf. arrêt de la CourEDH du 28 février 2008 en l'affaire Saadi c. Italie requête no 37201/06 § 132), qu'en l'occurrence, il existe certes une pratique systématique des autorités maltaises de placement des requérants d'asile dans des centres de détention fermés pour une durée maximale de douze mois, voire de 18 mois s'agissant de requérants d'asile déboutés, exception faite pour les personnes appartenant à certaines catégories de groupes considérés comme vulnérables (cf. Direction générale Politiques internes de l'Union, Département thématique C, Droits des citoyens et affaires constitutionnelles, Conditions des ressortissants de pays tiers retenus dans des centres [camps de détention, centres ouverts, ainsi que des zones de transit], avec une attention particulière portée aux services et moyens en faveur des personnes aux besoins spécifiques au sein des 25 Etats membres de l'Union Européenne, Rapport de visite à Malte, réf. : IP/C/LIBE/IC/2006-181, p. 124 ss ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Malta: Aktuelle Situation für Verletzliche, 6 septembre 2010, p. 2), que le recourant n'a toutefois pas démontré qu'il existe une pratique systématique des autorités maltaises de placement des requérants d'asile déboutés en détention en vue de leur expulsion consécutivement à leur reprise en charge en vertu de l'art. 16 § 1 point e du règlement Dublin, Page 6
E-7547/2010 qu'il n'a pas non plus démontré qu'il existe une pratique systématique des autorités maltaises de replacement, dans des centres de détention fermés, des requérants d'asile déboutés qui avaient été libérés en l'absence d'une décision des autorités maltaises compétentes en matière d'asile douze mois après l'introduction de leurs demandes, qu'il n'a pas non plus démontré qu'il y a des motifs sérieux et avérés d'admettre qu'à Malte les conditions de détention en vue de l'expulsion des requérants d'asile déboutés, en phase de préparation d'un refoulement, tombent systématiquement dans le champ de l'art. 3 CEDH, qu'une détention administrative en vue d'une expulsion, en particulier en cas de défaut de collaboration du requérant d'asile débouté, ne constitue pas non plus en soi un traitement contraire à l'art. 5 § 1 CEDH, qu'en effet, si la règle générale exposée à l'art. 5 § 1 CEDH est que toute personne a droit à la liberté, la lettre f de cette disposition prévoit une exception permettant aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l'immigration (arrêt précité de la CourEDH du 26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce § 50), qu'ainsi, le recourant n'est en principe pas fondé à se prévaloir valablement de l'art. 5 § 1 CEDH lorsque la privation de liberté alléguée pourrait se manifester à l'avenir, en dehors de la juridiction de la Suisse, dans le cadre d'une procédure, dans l'Etat de destination, de refoulement vers l'Etat d'origine, qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas allégué faire partie d'un groupe particulièrement vulnérable ni démontré qu'à son retour à Malte il serait effectivement placé en détention à Malte en vue de son refoulement, et ce dans des conditions contraires aux obligations conventionnelles, que, si tel devait être le cas, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités maltaises, voire communautaires, qu'il ressort de ses déclarations que le recourant a bénéficié à Malte d'un accès effectif à une procédure d'asile et qu'il lui a été loisible de recourir contre la décision prétendument négative qu'il a reçue, Page 7
E-7547/2010 que, dans ces conditions, il n'a pas rendu vraisemblable que son éventuel refoulement par les autorités maltaises vers le Nigéria heurtait le principe de non-refoulement consacré en particulier par l'art. 33 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et l'art. 3 CEDH, étant précisé encore que Malte non seulement est un Etat partie à ces instruments juridiques internationaux, mais encore les respecte, qu'en outre, bien qu'il soit venu seul en Suisse, sans sa fiancée, qui serait enceinte de neuf mois, le recourant s'est opposé à son transfert vers la France où celle-ci séjournerait, que, dans ces conditions, compte tenu de son actuelle séparation d'avec sa prétendue fiancée pour des raisons dépendantes de sa volonté (à savoir sa venue clandestine en Suisse sans être accompagné de celle-ci), son transfert vers Malte ne saurait violer l'art. 8 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers Malte serait contraire à l'art. 3, à l'art. 5 ou encore à l'art. 8 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, n'étant pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, le transfert du recourant vers Malte est licite, que le recourant a ensuite soutenu, en substance, qu'il souhaitait demeurer en Suisse, dès lors que ni Malte ni la France ne lui avaient offert des conditions minimales d'existence lui permettant de subvenir aux besoins de sa fiancée enceinte, qu'il invoque ainsi implicitement l'existence de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311 ; cf. sur ce point, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 8.2), que le fait que les conditions d'accueil à Malte pour les requérants d'asile déboutés, et en France pour les requérants d'asile en cours de procédure, soient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant, Page 8
E-7547/2010 qu'en outre, si le recourant devait estimer à l'avenir que Malte violerait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités maltaises, et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou très éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne, que, par conséquent, il n'existe en la présente cause aucune « raison humanitaire » empêchant le transfert, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers Malte est conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, Malte demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 9), que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers Malte en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse à Malte doit être confirmée, Page 9
E-7547/2010 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'avec ce prononcé immédiat, la demande d'effet suspensif fondée sur l'art. 107a LAsi devient sans objet, (dispositif : page suivante) Page 10
E-7547/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 11