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Bundesverwaltungsgericht 08.12.2009 E-7522/2009

8. Dezember 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,887 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-7522/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 8 décembre 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), de nationalité inconnue, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 novembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7522/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 octobre 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 5 et 16 novembre 2009, la décision du 26 novembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 3 décembre 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision et a requis l'assistance judiciaire, ainsi que l'effet suspensif, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 4 décembre 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, Page 2

E-7522/2009 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé a tout d'abord prétendu qu'il avait dû quitter en 1996 son pays d'origine, le Kenya, avec sa mère, celle-ci ayant été chassée par sa famille, son enfant étant issu d'un inceste, que le requérant aurait vécu avec sa mère en Algérie, puis au Maroc jusqu'en juillet 2008, date à laquelle l'intéressé aurait rejoint l'Espagne clandestinement, par la mer, qu'après avoir noué une relation avec une femme espagnole, le mari de celle-ci aurait appris cette liaison, d'où le départ du requérant pour la Suisse, que l'intéressé a ensuite expliqué que son père était nigérian et sa mère kenyane, qu'en raison de la destruction de leur magasin de B._______, ses parents et lui-même auraient dû, en 2006, s'installer chez les deux frères de son père, à C._______, qu'après la mort de son père, au début 2007, le requérant aurait connu des frictions avec ses oncles, au point qu'il aurait tué l'un d'eux, en octobre 2007, qu'il serait dès lors recherché au Nigéria, qu'il aurait ensuite rejoint l'Espagne après deux ans de voyage, via le Niger, l'Algérie et le Maroc, qu'ayant aperçu un membre de sa famille en Espagne, il aurait finalement gagné la Suisse, accroché à la roue d'un bus, qu'entendu pour la seconde fois, l'intéressé a précisé que sa première version des faits était exacte, l'autre ayant été inventée en raison de la tension qu'il ressentait lors de l'audition, qu'il a aussi fait valoir, dans son recours, qu'il ne parlait pas un anglais standard, mais une forme africanisée de cette langue, d'où des Page 3

E-7522/2009 difficultés de compréhension avec l'auditeur, et n'avait plus aucune famille en Afrique noire, que l'autorité de recours, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, les conclusions rendant à ce but n'étant pas recevables (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que le récit de son voyage ne revêt aucune crédibilité, ce d'autant plus qu'il en donné deux versions très différentes, qu'au demeurant et surtout, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé ne semble avoir rien entrepris pour se procurer des documents d'identité, bien qu'il apparaisse conserver un contact avec sa mère au Maroc, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi), Page 4

E-7522/2009 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses motifs, qu'en effet, comme déjà relevé, le recourant a présenté plusieurs versions des faits incompatibles, sans l'expliquer de manière convaincante, si bien qu'on ne peut accorder à aucun élément de son récit, marqué par un comportement constamment fuyant et peu coopératif, la moindre crédibilité, que les procès-verbaux d'audition ne font apparaître aucun indice démontrant que l'intéressé n'aurait pas compris les questions qui lui étaient posées, qu'il a manifestement menti en prétendant être de nationalité kenyane, comme l'attestent son parler typique du Nigéria, et le fait qu'il a affirmé que "[sa] mère appart[enait] comme beaucoup de Nigérians à la tribu bénin" (sic), qu'en outre, il n'a fait valoir aucun motif d'asile pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, puisqu'il se serait agi pour lui, suivant les versions, ou de fuir des poursuites pénales pour meurtre, ou de chercher de meilleures conditions de vie, que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, quel que soit celuici, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal considère d'ailleurs qu’il ne lui incombe pas de trancher, le recourant ayant violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable Etat d'origine, Page 5

E-7522/2009 que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les données qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder à cet examen, qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s), que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice en sa possession ne laissait apparaître d'obstacles au caractère exécutable du renvoi du recourant, ce d’autant plus que celui-ci n’aurait pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son véritable pays d’origine, quel que soit celui-ci, qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c Lasi), que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 6

E-7522/2009 que la décision au fond étant intervenue, la question de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-7522/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 8

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