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Bundesverwaltungsgericht 16.02.2009 E-752/2009

16. Februar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,215 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-752/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 février 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Ilaria Tassini Jung, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du (...) / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-752/2009 Faits : A. Le 20 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 1er octobre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 5 décembre suivant, le recourant, d'ethnie igbo et de religion catholique, a déclaré qu'il était né au village de C._______, sis dans l'Etat de D._______ au Nigéria, et qu'il y avait vécu avec ses parents, son épouse et son enfant jusqu'au mois de mai 2008. Il a fait valoir qu'en 2000, il avait repris de son père la fonction de prêtre en chef du village, qui consistait à interroger « l'oracle » - un bois sculpté en la forme d'un être humain - pour obtenir des réponses aux problèmes que les gens lui soumettaient. Après avoir entendu la voix de l'oracle, il indiquait aux personnes concernées « les sacrifices » qu'elles devaient accomplir. Au mois de décembre 2007, lors d'une visite d'un oncle chrétien - avocat à E._______ -, le requérant lui aurait confié qu'il s'apprétait à préparer un « festival » qui devait avoir lieu en 2008, au cours duquel un sacrifice humain devait être accompli. Son oncle lui aurait répondu qu'il devait refuser de procéder à un tel sacrifice. L'intéressé aurait alors « démissionné » de sa fonction le 5 mai 2008 et en aurait informé son père. Celui-ci l'aurait exhorté à perpétuer la tradition en affirmant que s'il refusait de le faire, ils allaient tous mourir. A._______ se serait alors enfui avec son épouse et son enfant chez son oncle à E._______. Il aurait ensuite appris que le sacrifice avait quand même eu lieu au mois de mai 2008, que des « problèmes » avaient suivi et que les villageois étaient à sa recherche. Vers la fin du mois de mai 2008, alors qu'il regardait la télévision au domicile de son oncle, le requérant aurait vu une « créature » à forme humaine entourée de lumière sortir de l'écran. Cette créature l'aurait regardé en face et l'intéressé aurait perdu connaissance. Il aurait été hospitalisé mais, comme il était toujours inconscient après deux semaines, son oncle l'aurait emmené dans une église catholique, où l'on aurait prié pour lui. Deux jours plus tard, il se serait réveillé et aurait appris que la Page 2

E-752/2009 créature qui lui était apparue avait tué son épouse et son enfant. Peu après, il aurait une nouvelle fois perdu connaissance pendant une heure après avoir revu cette créature dans un rêve. Par la suite, il aurait appris, d'une part, que sa belle-famille l'ayant tenu pour responsable de la mort de sa femme, le recherchait, et d'autre part, que des anciens du village, qui avaient été arrêtés suite au sacrifice humain, l'avaient dénoncé à la police comme étant à l'origine de ce sacrifice et que celle-ci était également à sa recherche. Pour ces raisons, son oncle aurait organisé et financé son départ du pays. Le 28 juillet 2008, l'intéressé aurait embarqué à E._______ sur un bateau en partance pour un pays inconnu. Après un peu plus d'un mois de navigation, il aurait débarqué dans un pays et un port inconnus, où il aurait été confié à un homme blanc qui l'aurait caché dans le coffre de sa voiture puis conduit dans un lieu dont il ignore le nom mais qui se trouverait en Suisse. Là, son accompagnateur lui aurait acheté un billet et l'aurait aidé à prendre un train. A sa descente du train, il aurait rencontré des hommes de race noire à qui il leur aurait expliqué son histoire. Il aurait accompli son périple dépourvu de documents d'identité et sans subir de contrôles. Le requérant a précisé qu'il n'avait jamais possédé de documents d'identité dans son pays. C. Par décision du (...), l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le (...), A._______ a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle. Le recourant s'est référé aux faits tels qu'ils les avait exposés lors de ses auditions et s'est borné à affirmer qu'ils correspondaient à la réalité. Il a répété ne pas être en mesure de se procurer un document d'identité, ce pour les Page 3

E-752/2009 motifs invoqués lors de ses auditions. Il a affirmé craindre, en cas de retour, d'être tué tant par les habitants de son village qui le considèrent comme un traître, tant par sa belle-famille, motif pour lequel le statut de réfugié devrait lui être reconnu. Il a versé au dossier un article daté 31 juillet 2003, tiré du site Internet www.voxdei.org , relatant l'arrestation en Grand-Bretagne de vingt et une personnes après le meurtre rituel par des satanistes d'un petit nigérian. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance qu'il a reçu en date du (...). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans Page 4 http://www.voxdei.org/

E-752/2009 une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit.). Partant, la conclusion du recourant tendant la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est irrecevable. 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 3.2.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). Page 5

E-752/2009 3.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. A._______ n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Vu le manque de crédibilité de son récit (cf. infra consid. 3.3.2), l'argument avancé lors de ses auditions, selon lequel il n'avait pas contacté ses parents pour obtenir des documents d'identité car ils ne l'avaient pas aidé (cf. pv d'audition fédérale directe question / réponse no 12 p. 3), ne saurait être retenu. Du reste, il aurait pu écrire à l'oncle qui l'avait hébergé à E._______ et aidé à quitter le pays. L'autorité de céans ne saurait également admettre que l'intéressé ignore l'adresse exacte de cet oncle chez qui il aurait vécu durant deux mois et qui serait avocat de profession à E._______ (cf. pv d'audition au CERA p. 6 et pv d'audition fédérale question / réponse no 34 p. 4). En outre, la description que le recourant a fournie de son départ du pays et de son voyage jusqu'en Suisse, parsemé de multiples concours de circonstances heureux, est inconsistante, stéréotypée et ne saurait correspondre à la réalité (cf. let. B supra, pv d'audition au CERA p. 6 et 7). Tout porte à penser que le recourant a en réalité voyagé muni de papiers d'identité (tels qu'un passeport) et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, du véritable itinéraire de son périple, voire de son lieu de séjour au moment des faits rapportés). 3.3 3.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas Page 6

E-752/2009 clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile de l'intéressé ne sont manifestement pas vraisemblables. Le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue à juste titre par l'autorité inférieure dans le prononcé attaqué (cf. consid. I ch. 2 p. 3). A titre d'exemple, le récit du recourant, selon lequel il aurait vu une « créature » à forme humaine entourée de lumière sortir de l'écran de la télévision et aurait perdu connaissance après l'avoir regardé en face, est trop fantaisiste pour être crédible. L'autorité de céans ne saurait croire qu'à la suite de cet épisode le recourant soit resté inconscient pendant deux semaines et qu'il se soit réveillé dès lors que son oncle l'aurait transporté dans une église (cf. pv d'audition fédérale questions / réponses nos 104 à 108 p. 10 et 11). De même, il n'est pas crédible que l'intéressé ait, par la suite, à nouveau perdu connaissance après avoir revu la créature en rêve. En outre, s'il considérait l'oracle responsable de ses pertes de conscience et craignait qu'il allait en mourir un jour (cf. pv d'audition fédérale question / réponse no 144 p. 14), il est fort surprenant que le simple fait d'avoir quitté son pays ait permis de faire cesser ses malaises et le mette ainsi à l'abri du pouvoir de l'oracle (cf. pv d'audition fédérale question / réponse no 145 p. 14). D'autre part, si véritablement la famille de son épouse le tenait pour responsable de la mort de cette dernière et était à sa recherche, l'intéressé ne serait pas resté au domicile de son oncle, que sa belle-famille connaissait (cf. pv d'audition fédérale question / réponse no 126 p. 12) et où elle pouvait aisément le retrouver et mettre ainsi ses menaces à exécution. S'agissant de l'article du 31 juillet 2003 tiré d'Internet et produit à l'appui du recours (cf. let. D supra), il ne concerne pas personnellement le recourant et n'est donc pas de nature à rendre vraisemblables ses allégations. 3.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Lors de l'examen sommaire du dossier, il apparaît Page 7

E-752/2009 également clairement qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 supra), le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu de l’absence de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées au Nigéria, mais également eu égard à la situation personnelle de l'intéressé. En effet, celui-ci est jeune et n'a pas invoqué souffrir de problèmes de santé particuliers. De plus, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que cultivateur dans son pays (cf. pv d'audition au CERA p. 2 et pv d'audition fédérale question / réponse no 43 p. 5). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial (ses parents, son frère, son épouse et son enfant - dont il n'a pas rendu crédible leur décès -, ainsi que l'oncle qui l'aurait hébergé et aidé à quitter le pays) et social sur place. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Page 8

E-752/2009 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-752/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung Expédition : Page 10

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