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Bundesverwaltungsgericht 26.11.2015 E-7503/2015

26. November 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,973 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 novembre 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7503/2015

Arrêt d u 2 6 novembre 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Sofia Amazzough, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Nigéria, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 11 novembre 2015 / N (…).

E-7503/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 7 octobre 2015, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que l'intéressé a déposé deux demandes d'asile en Italie, respectivement les 15 avril 2014 et 27 novembre 2014, l'audition sur les données personnelles (ci-après : audition sommaire) du 16 octobre 2015, le droit d'être entendu accordé, le même jour, sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 23 octobre 2015, requête à laquelle il n'a pas été répondu, la décision du 11 novembre 2015, notifiée le 16 novembre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 20 novembre 2015, contre cette décision, la demande de dispense d'une avance de frais de procédure présumés dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 24 novembre 2015,

et considérant

E-7503/2015 Page 3 que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au stade du recours, A._______ affirme être mineur, né le (...) mai 1998, que la question de son âge doit être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond, que, sauf dans certains cas particuliers (ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782), que, pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi), qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise

E-7503/2015 Page 4 si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss), qu'il incombe au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.), que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale, que dite appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines, qu'en l'espèce, le Tribunal retient que le recourant n'a déposé aucun document d'identité susceptible de prouver ou du moins de rendre vraisemblable sa minorité, ni fourni de motifs plausibles susceptibles d'excuser la non-production de tels documents, que, le 7 octobre 2015, lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a inscrit être né le (...) mai 1998 sur la feuille de données personnelles (pièce A1/2), qu'interrogé sur son âge lors de son audition sommaire du 16 octobre 2015, il a affirmé être né le (...) janvier 1997 et avoir 18 ans (pièce A4/11 p. 2 s.), qu'à cet égard, il a expliqué avoir commis une erreur s'agissant de sa date de naissance et de son adresse inscrites sur la feuille de données personnelles du 7 octobre 2015, car il ne saurait pas écrire correctement et aurait été désorienté en raison de ce qu'il aurait vécu lors de son voyage (audition sommaire du 16 octobre 2015 p. 2 s. [pièce A4/11]), que, de surcroît, lors de dite audition, ses allégations s'agissant de son âge étaient particulièrement lacunaires et inconsistantes,

qu'en effet, il a tenu des propos fuyants et s'est contenté de répondre « je ne me rappelle plus », aux questions ayant trait à sa scolarité (audition sommaire du 16 octobre 2015 p. 4 [pièce A4/11]),

E-7503/2015 Page 5 qu'il s'est également contredit en indiquant n'avoir jamais eu de carte d'identité mais avoir eu une carte d'électeur (audition sommaire du 16 octobre 2015 p. 6 Q. 4.02-4.03), pour ensuite affirmer que les autorités nigérianes ne lui auraient pas délivré de carte d'électeur en raison de sa minorité (audition sommaire du 16 octobre 2015 p. 6 Q. 4.07), qu'au stade du recours, il s'est contenté d'affirmer avoir 17 ans et être né le (...) mai 1998, sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles il a affirmé, lors de son audition sommaire du 16 octobre 2015, avoir 18 ans et être né le (...) janvier 1997, qu'il n'a pas non plus avancé une argumentation ou produit de documents qui permettraient de démontrer ou de rendre vraisemblable sa minorité, que ses allégations se limitent à de simples affirmations nullement étayées et ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que l'intéressé n'a dès lors pas rendu vraisemblable sa minorité, qu'il ne peut se prévaloir, comme il l'affirme dans son recours, d'une protection particulière en raison de sa prétendue minorité, que le Tribunal retiendra donc que A._______ est majeur, le grief de son recours à ce sujet étant rejeté, que, partant, la demande tendant à l'octroi d'un délai pour fournir un certificat de naissance se trouvant actuellement au Nigéria doit être rejetée, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),

E-7503/2015 Page 6 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont

E-7503/2015 Page 7 la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté ; qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Italie, le 15 avril 2014, que le 23 octobre 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du 23 octobre 2015 dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour

E-7503/2015 Page 8 traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que le recourant conteste ce point au motif qu'il ne souhaite pas retourner en Italie, Etat dans lequel il ne connaîtrait personne, ne pourrait pas avoir un avenir digne et où ses perspectives d'intégration seraient nulles, que l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III n'étant pas self-executing, le recourant ne peut pas contester son application par l'autorité inférieure, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l'Italie, qui reste l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, que le recourant fait valoir le non-respect des droits fondamentaux et les conditions d'accueil inadéquates des réfugiés et des requérants en Italie, que les bénéficiaires d'une protection internationale y seraient livrés à eux-mêmes, sans accès à l'aide sociale ni à un logement, et sans grande probabilité de trouver un emploi en raison de la crise économique, que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive Accueil),

E-7503/2015 Page 9 qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en terme de capacité d'accueil des nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 103, 114 et 115 ; décision sur la recevabilité Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que la CourEDH a confirmé, cette année encore, et par conséquent sur la base d'une analyse actualisée de la situation, que la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays (arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que la référence aux « Recommendations on important aspects of refugee protection in Italy » établi, en juillet 2012, par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), citées par le recourant dans son mémoire de recours, s'agissant des conditions et capacités d'accueil des réfugiés en Italie, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal à cet égard, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III ne se justifie pas, que dans son recours, l'intéressé allègue, qu'en cas de transfert en Italie, il se trouverait dans une « situation de dénuement extrême », à laquelle il aurait déjà été confronté,

E-7503/2015 Page 10 qu'à l'instar des réfugiés en Italie, lesquels doivent vivre dans la rue et mendier, il ne pourrait pas subvenir à ses besoins les plus élémentaires, que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, et qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, qu'il n'a pas non plus avancé, ni lors de son audition ni dans son recours, d'éléments objectifs, concrets et sérieux susceptibles de démontrer, qu'en cas de transfert, il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au contraire, au stade du recours, il a affirmé que les autorités italiennes l'auraient pris en charge et qu'il aurait été hébergé dans un foyer en Calabre puis transféré dans un centre pour mineurs, duquel il aurait été ensuite expulsé, car il n'aurait plus été reconnu comme tel, que l'allégation, selon laquelle il aurait vécu en Italie dans une « situation de dénuement extrême », ne saurait convaincre dans la mesure où il n'en a nullement fait part lors son audition sommaire, au cours de laquelle il a déclaré que cet Etat était « bien » mais qu'il n'y avait pas trouvé d'emploi et ne pensait pas y « avoir un bon futur » (audition sommaire du 16 octobre 2015 p. 8), qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que le recourant n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

E-7503/2015 Page 11 qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent, au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation du SEM, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense d'une avance de frais de procédure présumés est sans objet,

E-7503/2015 Page 12 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-7503/2015 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough

Expédition :

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