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Bundesverwaltungsgericht 29.11.2007 E-7462/2007

29. November 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,477 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non entrée en matière

Volltext

Cour V E-7462/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 novembre 2007 Maurice Brodard (président du collège), Gérald Bovier, Beat Weber, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le [..], Géorgie, c/o [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision du 26 octobre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7462/2007 Faits : A. Le 29 juin 2007, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a déposé une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile, une première fois, le 6 juillet 2007, par l'Office fédéral des migrations (ODM), puis une seconde fois, le 22 octobre 2007, par l'autorité cantonale compétente. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant de Géorgie, célibataire, d'appartenance ethnique géorgienne et de religion chrétienne orthodoxe. Il a ajouté qu'il était né à B._______, où il avait vécu jusqu'à son départ du pays, et qu'il était propriétaire de deux magasins d'alimentation et de terrains. S'agissant de ses motifs d'asile, il a allégué que son frère C._______, [...], avait quitté la Géorgie en [...] pour s'installer à D._______, [...], Etat dont il aurait acquis la nationalité et pour lequel il aurait participé aux Jeux Olympiques de [....]. Au début de l'année 2005, le président de la Géorgie aurait demandé à son frère de rentrer au pays et de défendre désormais les couleurs géorgiennes, mais celui-ci aurait décliné cette offre. En raison du refus de son frère, l'intéressé aurait eu de sérieux ennuis avec les autorités géorgiennes. En mai 2005, des agents de la brigade financière se seraient rendus à deux reprises dans ses magasins et leur fermeture aurait été ordonnée ; on lui aurait reproché de vendre de la marchandise de contrebande. Durant le même mois, il aurait été convoqué à la mairie de son arrondissement (ou, selon une autre version, un représentant de la mairie se serait rendu à son domicile) ; on lui aurait alors déclaré qu'il avait acquis ses terres de manière illégale et ses titres de propriété auraient été déchirés sous ses yeux. En novembre ou décembre 2006, il aurait reçu une lettre anonyme où il était mentionné que son frère devait rentrer en Géorgie, faute de quoi c'était lui qui serait contraint de quitter ce pays. Il se serait alors rendu peu après chez son frère, à D._______, où il serait resté environ six mois. Ne supportant pas le climat qui régnait dans cette région, il aurait quitté [...] à la fin du mois de juin 2007, caché dans un camion en partance pour la Suis- Page 2

E-7462/2007 se. Interrogé sur la non-production de papiers de voyage ou d'identité, il a allégué qu'il avait perdu son passeport après son départ du pays et qu'il avait laissé sa carte d'identité chez ses parents, mais qu'il avait toutefois pu s'en faire envoyer une copie par fax. Il a aussi affirmé qu'il ferait le nécessaire pour faire parvenir l'original depuis la Géorgie. L'intéressé a fourni des télécopies de divers moyens de preuve relatifs aux commerces qu'il exploitait en Géorgie. C. Par décision du 26 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de tels documents. Cet office a aussi estimé que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi et que d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'étaient pas nécessaires. Enfin, l'autorité de première instance a considéré que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte remis à la poste le 5 novembre 2007, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre la décision précitée. Il a en particulier conclu à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a requis, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a notamment fait valoir qu'il avait déposé une copie de sa carte d'identité et qu'il avait en outre contacté un ami pour que celui-ci lui envoie l'original, qu'il transmettrait au Tribunal dès réception. Il a aussi allégué qu'il avait demandé à ses parents de lui envoyer des certificats de naissance prouvant qu'il était bien le frère de C._______. Pour le surplus, il a dans l'ensemble réitéré ses motifs d'asile et affirmé qu'ils étaient véridiques. Page 3

E-7462/2007 A titre de moyens de preuve, l'intéressé a en particulier joint à son recours deux articles, tirés de l'internet, concernant C._______. E. Par décision incidente du 8 novembre 2007, le Tribunal, constatant que le recours n'était pas signé, a imparti à l'intéressé un délai de trois jours dès notification de cet envoi pour y apposer sa signature, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable. F. En date du 9 novembre 2007, l'intéressé, qui s'était rendu compte dans l'intervalle qu'il avait produit un recours non signé, a envoyé au Tribunal une nouvelle copie de son mémoire, où sa signature était cette fois apposée. Cet envoi a été réceptionné par le Tribunal en date du 12 novembre 2007. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 4

E-7462/2007 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l� art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n� est pas entré en matière sur une demande d� asile lorsque le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n� est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En Page 5

E-7462/2007 pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. D'autres documents peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus. La télécopie d'une carte d'identité qu'il a fournie ne saurait être considérée comme suffisante, puisqu'il ne s'agit pas d'une pièce originale. A cela s'ajoute qu'elle est de très mauvaise qualité. La plus grande partie du texte est illisible et la photographie n'est pas reconnaissable. En outre, l'année de naissance qui y figure n'est pas celle que l'intéressé a donnée aux autorités suisses. Partant, il n'est manifestement pas Page 6

E-7462/2007 établi qu'il s'agisse véritablement d'une copie de sa propre carte d'identité. En outre, l'intéressé n'a rien entrepris pour se procurer des documents au sens défini ci-dessus dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. En effet, il a déclaré lors de la première audition du 6 juillet 2007 qu'il allait faire en sorte que sa carte d'identité lui soit envoyée depuis la Géorgie. Or il n'a toujours pas fourni ce document aux autorités suisses, alors que plusieurs mois se sont déjà écoulés depuis lors. 4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l� art. 32 al. 3 let. a LAsi. En premier lieu, le Tribunal relève que son récit concernant les circonstances dans lesquelles il a perdu son passeport est stéréotypé et comporte des contradictions (cf. p. 4 et 6 i. i. du procès-verbal (pv) de la première audition et p. 5 du pv de la seconde audition). En effet, il a en particulier tout d'abord déclaré qu'il avait perdu cette pièce durant son voyage vers [...], avant d'affirmer qu'il ne se rappelait pas s'il la possédait encore lorsqu'il résidait dans cet Etat, pour alléguer ensuite qu'il avait dû remettre son passeport au passeur durant son voyage vers la Suisse, et que celui-ci ne le lui avait pas rendu ensuite. En ce qui concerne sa carte d'identité, le Tribunal peut se limiter à renvoyer au considérant 4.1, qui est suffisamment explicite. 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi. En premier lieu, le Tribunal relève qu'il est fort douteux que le recourant soit le frère de C._______. En effet, son identité n'est nullement établie (cf. consid. 4.1 ci-dessus). De plus, même si l'intéressé devait véritablement porter le même nom que le champion olympique, cela ne suffirait pas pour affirmer qu'ils sont frères, vu qu'il n'a pas produit de document, officiel ou autre, permettant de prouver les liens familiaux qui les uniraient. A cela s'ajoute que le recourant, qui dit pourtant avoir vécu six mois auprès de son prétendu frère après son départ de Géorgie, n'a pas été en mesure de donner son adresse ou même le Page 7

E-7462/2007 quartier où il habitait, ni son numéro de téléphone (cf. p. 3 pt. 12 du pv de la première audition et p. 5 i. i. du pv de la deuxième audition). Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que les mesures dont l'intéressé dit avoir été l'objet de la part des autorités géorgiennes en mai 2005 (fermetures de ses deux magasins et confiscations de terrains), même si elles étaient avérées, n'aient pas été ordonnées dans un but légitime (p. ex. parce que dites autorités estimaient à l'époque - à tort ou à raison - qu'il avait effectivement commis des actes illicites). Le recourant, qui prétendait pourtant être dans le collimateur des autorités géorgiennes, a expressément reconnu qu'il n'avait plus eu d'autres problèmes avec celles-ci entre mai 2005 et l'époque de son départ, soit pendant environ un an et demi (cf. p. 7 i. f. du pv de la seconde audition). A cela s'ajoute que dites autorités lui ont même établi un passeport en 2006. Enfin, s'agissant des allégations du recourant concernant la lettre de menaces qu'il aurait reçue en novembre (ou décembre) 2006, le Tribunal relève que celles-ci sont fort vagues et en partie contradictoires (cf. p. 6s. du pv de la première audition et p. 7s. du pv de la seconde audition). Pour le reste, force est encore de constater que l'intéressé n'a avancé, à l'appui de son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause les invraisemblances retenues, à juste titre, par l'autorité de première instance. 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l� ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. Page 8

E-7462/2007 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l� asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE). En effet, la Géorgie, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE. Certes, la Géorgie a récemment connu une courte période de troubles, une manifestation de l'opposition ayant notamment été brutalement dispersée par les forces de l'ordre, le 7 novembre 2007, et l'état d'urgence instauré le même jour. Toutefois, la tension est ensuite rapidement retombée, après que le président de la Géorgie, Mikheïl Saakachvili, eut annoncé la tenue d'élections présidentielles anticipées pour le 5 janvier 2008 ainsi que la démission du premier ministre et de l'ensemble de son gouvernement. L'état d'urgence a été levé le 16 novembre 2007 et la situation est restée calme depuis lors. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et n'a pas établi ni allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. De plus, et bien que cela ne soit pas déterminant dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que les parents, un oncle et trois tantes du recourant vivent encore en Géorgie et que celui-ci y dispose aussi, selon ses propres dires, d'un réseau de relations éten- Page 9

E-7462/2007 du (cf. p. 3 pt. 12 et p. 5 i. f. du pv de la première audition). Partant, il pourra certainement bénéficier d'un certain soutien lors de son retour en Géorgie. 5.4 L� exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l� intéressé tenu de collaborer à l� obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C� est donc également à bon droit que l� autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l� exécution de cette mesure. 6. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l� art. 111 al. 1 LAsi sans qu� il soit nécessaire d� ordonner un échange d� écritures. La présente décision n� est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi). 7. 7.1 La demande d� assistance judiciaire partielle est rejetée, étant donné que les conclusions du recours étaient d� emblée vouées à l� échec (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Vu l� issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10

E-7462/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______), par courrier interne, avec son dossier - [...], par télécopie Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 11

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