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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2012 E-7422/2009

5. März 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,050 Wörter·~30 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7422/2009

Arrêt d u 5 mars 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Markus König, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, son épouse B._______, née le (…), Arménie, leurs enfants C._______, né le (…), Géorgie, D._______, née le (…), Géorgie, et E._______, née le (…), Géorgie, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 octobre 2009 / N (…).

E-7422/2009 Page 2

Faits : A. Les recourants ont déposé, le 13 août 2008, une demande d'asile en Suisse. Ils ont été entendus sommairement par l'ODM, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 21 août 2008. L'audition sur leurs motifs d'asile a eu lieu le 24 novembre 2008 devant l'ODM. Selon ses déclarations, A._______ (ci-après: le recourant) est né à F._______. Il est de nationalité géorgienne et d'ethnie arménienne. Son épouse B._______ (ci-après: la recourante) est née en Arménie, où elle a vécu jusqu'à son mariage en 1993. Elle est de nationalité arménienne. Le recourant aurait possédé à F._______ un atelier sis au rez-dechaussée de la maison familiale où il habitait avec sa mère, son épouse et ses enfants (…). Après le décès de son père (en 1998), il aurait rencontré de sérieux problèmes avec les membres d'une mafia locale qui le rackettaient depuis plusieurs années. Il se serait adressé à la police, en 1999, pour dénoncer leurs agissements, mais cette démarche aurait attiré l'ire des personnes qui le harcelaient et se serait révélée vaine car les policiers, eux-mêmes corrompus et trempés dans des affaires illégales, n'auraient accepté d'intervenir qu'en faveur de leurs propres protégés. A la suite de sa visite à la police, il aurait été, à plusieurs reprises, inquiété par des membres de cette mafia, qui seraient venus à son domicile pour lui réclamer de l'argent, et l'auraient à deux reprises agressé physiquement, lui causant de graves blessures (blessures à coup de couteau la première fois, côtes cassées la suivante). Ne supportant plus cette situation, il aurait vendu son atelier et quitté F._______ en 2001, pour s'installer dans la ville de G._______ en Arménie, avec sa famille. Cependant, les personnes avec lesquelles il aurait eu des problèmes à F._______ ne se seraient pas satisfaites de son départ. Il aurait appris, un an plus tard, qu'elles avaient retrouvé sa trace. Ayant aperçu un jour deux de ces personnes sur la place, devant la maison où il habitait en Arménie, il ne s'y serait plus senti en sécurité. Il aurait alors reconduit sa famille à F._______, puis serait allé vivre en Russie, à H._______, où il aurait travaillé "au noir" durant les

E-7422/2009 Page 3 années suivantes, tout en rendant régulièrement visite à sa mère en Géorgie. Son épouse et ses enfants l'y auraient rejoint deux ans plus tard (ou, selon les déclarations de la recourante, s'y seraient rendus de temps à autre depuis la Géorgie, où ils auraient continué à vivre). Au mois d'août 2008, il aurait décidé de quitter H._______ en raison des tensions dues à la guerre avec la Géorgie et du racisme latent de la population locale envers les personnes d'origine géorgienne. Estimant la situation trop dangereuse pour lui à F._______, il serait parti avec toute sa famille, à l'exception de son troisième enfant, de H._______(ou de F._______, selon la version donnée au CEP et selon les dires de son épouse), puis aurait, à bord d'un camion, gagné clandestinement la Suisse, le 13 août 2008. Il aurait financé personnellement leur voyage, qui lui aurait coûté la somme de 10'000 euros. Le troisième enfant des recourants serait demeuré en Géorgie avec sa grand-mère. La recourante a déclaré qu'elle n'avait personnellement pas été victime de persécution en Géorgie, mais qu'elle avait vécu dans l'angoisse à cause des problèmes de son mari et qu'elle avait, quelquefois, rencontré des difficultés au quotidien en raison de son origine arménienne. B. Par décision du 29 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants, au motif que leurs déclarations, divergentes, contraires à la logique et trop peu circonstanciées, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible. C. Les recourants ont contesté cette décision par acte du 27 novembre 2008. Ils ont fait grief à l'ODM d'avoir mal apprécié la vraisemblance de leurs allégués et ont sollicité la protection de la Suisse en raison des persécutions subies dans leur pays d'origine. Ils ont également fait valoir que A._______ souffrait de sérieux problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait obtenir les soins adéquats en cas de retour en Géorgie et soutenu que l'exécution de leur renvoi serait contraire aux intérêts de leurs enfants mineurs.

E-7422/2009 Page 4 Ils ont joint à leur recours un rapport daté du 24 novembre 2009 concernant les problèmes de santé du recourant. Selon ce rapport, celuici souffre d'une cardiopathie ischémique, ayant nécessité la pose de trois stents en 2009, d'un syndrome d'apnées du sommeil, de rhinitessinusites à répétition dans un contexte de déviation de la cloison nasale et d'obésité sévère. Le médecin précisait que le patient était sous traitement médicamenteux et que le pronostic sans traitement était "catastrophique", avec un risque extrêmement important d'infarctus du myocarde, notamment en raison de la présence des stents actifs nécessitant une double anti-coagulation à vie. D. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse, datée du 22 décembre 2009, il a relevé que le recourant pouvait obtenir à F._______ le suivi médical adéquat et pouvait également solliciter l'aide au retour. E. Dans le délai imparti pour leur réplique, les recourants ont fait valoir que les soins coûtaient très cher dans leur pays d'origine et que les centres médicaux de F._______ étaient surchargés, de sorte A._______ n'avait aucune garantie d'accès aux soins indispensables en cas de retour. Ils ont fait parvenir au Tribunal une lettre du médecin de complétant son rapport précédent. F. A la demande du Tribunal, les recourants ont encore déposé des rapports médicaux actualisés concernant l'état de santé de A._______. Il s'agit de deux nouveaux rapports, du 31 octobre et du 6 décembre 2011, émanant du médecin qui suit ce dernier pour ses problèmes de santé physique, ainsi que d'un rapport, daté 27 octobre 2011, du psychiatre auprès duquel il est en traitement depuis le 27 octobre 2010. Selon ce dernier, il souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent (peut-être avec symptômes psychotiques). G. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

E-7422/2009 Page 5 Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Celui-ci statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause ; il statue définitivement. 1.2. Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-7422/2009 Page 6 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, l'ODM a considéré que les allégués des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et a, en conséquence, estimé pouvoir s'abstenir d'en apprécier la pertinence au regard de l'art. 3 LAsi. Les recourants contestent les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, qu'ils discutent point par point. Le Tribunal convient que certains arguments de l'ODM, telles les divergences relevées concernant la date du décès du père du recourant ou les raisons pour lesquelles celui-ci ne serait plus propriétaire de son atelier ("saisi par la mafia" ou vendu, à sa demande, par sa mère) ne sont pas irréfutables. Il n'en demeure pas moins que, sur plusieurs points, les déclarations des intéressés sont imprécises, voire contradictoires. Il en va notamment ainsi des déclarations du recourant s'agissant de ses documents d'identité et du lieu où résidait sa famille. Lors de son audition au CEP, il a clairement allégué être parti le 3 août 2008 de F._______, en bus, avec son épouse et ses enfants, pour se rendre à H._______, d'où il aurait pris le même jour le train pour l'Ukraine. Lors de cette audition, il a d'abord affirmé que sa carte d'identité devait se trouver "à la maison", indiquant comme adresse celle de ses parents, où il aurait toujours vécu à F._______, puis a ultérieurement déclaré qu'il avait failli être arrêté lors de sa fuite et que le sac qu'il portait, dans lequel se seraient trouvé sa carte d'identité et son permis de conduire, serait peut-être demeuré en mains de la personne qui les accompagnait (cf. p. 4), pour enfin expliquer qu'il pourrait se faire envoyer ces documents lorsqu'il disposerait d'une adresse en Suisse (pv de l'audition sommaire p. 5). Lors de l'audition sur ses motifs, il a déclaré qu'il avait "retrouvé" ces documents, qu'il les avait oubliés chez sa mère et qu'ils étaient toujours chez cette dernière, dans le logement qu'elle louait, puisqu'ils avaient été contraints de vendre leur maison familiale en 2003 (cf. pv de cette audition Q. 125-126 p. 11 ; Q. 156 p. 14 et Q. 180 p. 16). Vu le caractère confus, sinon contradictoire, de ces déclarations, on ne saurait admettre comme vraisemblable que toute la famille ait quitté la Géorgie en 2003 pour s'installer en Russie, comme l'affirme le recourant. Son épouse a d'ailleurs spontanément déclaré, lors de l'audition sur ses motifs, qu'elle avait continué à vivre

E-7422/2009 Page 7 avec ses enfants à F.______, en faisant quelques séjours en Russie auprès de son mari (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 7 à 14 p. 3 et Q. 101-102 et 108 p. 10). Interpellée sur les divergences de son récit avec celui de son mari, elle a affirmé que ce dernier avait meilleure mémoire qu'elle et qu'il disait la vérité lorsqu'il affirmait qu'ils habitaient tous à H._______ [cf. ibid. Q. 129ss p. 12]. On ne voit cependant pas comment elle pourrait pu se tromper s'agissant d'un fait aussi simple, touchant son quotidien. Au vu de ce qui précède, les allégués des recourants permettent de douter sérieusement de leur crédibilité et des circonstances réelles de leur départ du pays. 3.2. Le recourant allègue avoir rencontré de sérieux problèmes, dans les années 2000-2001, avec certaines personnes qui auraient dominé le marché où il travaillait à F._______. A supposer que ces faits soient avérés, ils ne sauraient conclure à lui reconnaître la qualité de réfugié. D'une part, rien n'indique que ces personnes s'en seraient prises à lui pour des motifs politiques, ethniques et analogues, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Selon ses propres déclarations, ces mafieux locaux, parmi lesquels des Géorgiens comme des Arméniens (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 33 p. 5) auraient demandé de l'argent "à tous les commerçants", sauf à ceux soutenus par des policiers (cf. ibid. Q. 41). Les violences alléguées apparaissent ainsi comme de purs règlements de comptes "privés" ; par ailleurs, on ne saurait exclure que le comportement du recourant, qui semble avoir eu de graves problèmes d'alcool à l'époque (cf. rapport médical du 27 octobre 2011), ait également été à l'origine de ses difficultés. D'autre part et surtout, ces faits remontent à de nombreuses années et il n'y a aucun élément, dans les déclarations du recourant, permettant de considérer qu'il aurait eu, longtemps après, et aurait encore actuellement, des raisons objectivement fondées de craindre de subir des représailles de ces mêmes personnes en cas de retour en Géorgie. Ses allégués relatifs à la venue d'individus à sa recherche dans le village où il aurait vécu en Arménie ne sauraient convaincre de la réalité de ces menaces. Ses explications, selon lesquelles il les aurait aperçus depuis sa fenêtre alors qu'ils discutaient avec des voisins dans la cour, paraissent controuvées (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 92 à 99 p. 9 et 10). Par ailleurs, si ces personnes avaient voulu le tuer, elles l'auraient fait alors qu'il était encore à F._______ et "en leurs mains". Enfin, le recourant n'a rendu vraisemblable aucun indice objectif d'un rapport entre le décès allégué de

E-7422/2009 Page 8 deux de ses amis, plusieurs années plus tard, et ses prétendus problèmes avec la "mafia" locale, entre 1998 et 2001. Tout au plus ses déclarations témoignent de la persistance de sa peur subjective, voire de celle de sa mère, qui lui aurait conseillé de ne pas retourner en Géorgie (cf. pv de l'audition p. 13 et 14). Au vu de ce qui précède, les faits allégués, pour autant qu'ils soient vraisemblables, ne sauraient conduire à reconnaître la qualité de réfugié au recourant. 3.3. La recourante, quant à elle, n'a pas déclaré avoir rencontré personnellement de problèmes en Géorgie, sinon quelques difficultés ponctuelles parce qu'elle ne possédait pas de document d'identité géorgiens (Q. 69 et 70 p. 7 et Q. 109 et 110 p. 10) et la peur dans laquelle elle vivait à cause des histoires de son mari. 3.4. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et a rejeté leur demande d'asile. 3.5. Il s’ensuit que le recours doit, sur ces points, être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas

E-7422/2009 Page 9 réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les

E-7422/2009 Page 10 recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 6.3.2. En l’occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cf. consid. 3) que les recourants n'ont pas établi qu'un retour dans leur pays d'origine les exposerait à un risque personnel, sérieux et avéré de traitements prohibés. Selon ses déclarations, le recourant a abandonné son commerce il y a une dizaine d'années et – si tant est que les difficultés alléguées soient avérées – il n'a pas établi que les personnes qui l'auraient inquiété à l'époque seraient encore déterminées à se venger de lui au point que sa vie serait en péril, quel que soit l'endroit où il s'installerait ou l'activité qu'il exercerait.

E-7422/2009 Page 11 6.4. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soin et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure

E-7422/2009 Page 12 raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 7.3. Dans le cas concret, le Tribunal retient ce qui suit : 7.3.1. Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3.2. Les recourants soutiennent que l'exécution de leur renvoi n'est pas exigible en raison de l'état de santé de A._______. Selon les rapports médicaux fournis, celui-ci souffre effectivement d'affections importantes et durables (cardiomyopathie, diabète, hypertension, cholestérol, syndrome d'apnées du sommeil) qui nécessitent un traitement médicamenteux considérable (actuellement : Aspirine cardio ; Plavix ; Co-Aprovel ; Beloc Zok ; Crestor ; Lipanthil et Metformin). A ces affections physiques s'ajoutent des troubles psychiques, pour lesquels le psychiatre consulté a

E-7422/2009 Page 13 posé le diagnostic suivant : état de stress post-traumatique ; trouble dépressif récurrent, épisode sévère. 7.3.2.1 En ce qui concerne les problèmes de santé physique du recourant, le Tribunal retient ce qui suit : Le médecin a indiqué, dans son dernier rapport du 6 décembre 2011, qu'il estimait son patient "inapte à voyager" en raison de son état de santé actuel. Cette appréciation n'est toutefois basée sur aucune observation clinique particulière, de sorte que le Tribunal est fondé à considérer que le médecin n'exprime pas une réelle impossibilité physique de se déplacer, mais bien une appréciation subjective ("j'estime que") de l'opportunité d'un renvoi du recourant. Or, cette appréciation juridique est de la compétence et de la responsabilité du Tribunal. Dans son courrier du 22 janvier 2010, le recourant a fait valoir que les centres spécialisés en cardiologie à F._______ n'ont pas une capacité d'accueil suffisante et que, faute de moyens financiers, il n'aura pas accès aux interventions indispensables. Le recourant a subi en Suisse en 2009 une intervention qui a permis la pose de trois stents. En outre, selon le dernier rapport du 31 octobre 2011, une intervention chirurgicale devait être prévue à court terme. Il est donc permis de retenir que cette opération maxillo-faciale aura, comme le prévoit le médecin, un effet bénéfique sur son symptôme d'apnées du sommeil, puisque celui-ci est aggravé par l'importante déviation de la cloison nasale qu'il présente. Les rapports médicaux produits ne démontrent donc aucunement qu'il nécessiterait actuellement d'autres interventions chirurgicales. Le seul risque que le recourant nécessite, dans un avenir plus ou moins lointain, une nouvelle angioplastie ne saurait être pris en considération. Actuellement, il doit essentiellement bénéficier de contrôles médicaux (bilan cardiologique et contrôle pneumologique). En revanche, le recourant a impérativement besoin d'un traitement médicamenteux, en particulier les anti-coagulants à défaut desquels le pronostic est "catastrophique", selon le médecin, avec un risque extrêmement important d'infarctus du myocarde (cf. rapport médical du 24 novembre 2009). Selon les renseignements à disposition du Tribunal, il y a lieu d'admettre que tous les médicaments prescrits au recourant (ou leurs génériques) sont disponibles en Géorgie (cf. en partic. BAA Staatendokumentation, D- A-CH [Kooperation Asylwesen Deutschland- Österreich- Schweiz] – Analyse der Länderanalyse BFM zu Georgien

E-7422/2009 Page 14 D-A-CH das georgische Gesundheitswesen im Überblick - Struktur, Dienstleistungen und Zugang, juin 2011, consulté en ligne sur le site www.ecoi.net le 6 février 2012). Le recourant ne le conteste pas véritablement. Il soutient cependant que l'accès aux soins coûte cher dans son pays et qu'il n'existe pas de véritable prise en charge, ni par l'Etat, ni par les assurances, sauf les assurances privées très onéreuses, dépassant ses moyens financiers. Le Tribunal n'ignore pas qu'en dépit des progrès faits en Géorgie sur le plan du système de santé, les assurances-maladie subventionnées ne couvrent pas l'intégralité des frais, en particulier ceux des médicaments, qui demeurent pour grande part à charge du patient (cf. ibid.). Cependant, le recourant n'a pas démontré qu'il n'aurait actuellement aucune capacité de travail. Il dispose d'une large expérience dans son métier (…) et l'on peut raisonnablement penser qu'il devrait, à court ou moyen terme et en dépit des difficultés sur le plan de l'emploi, retrouver une activité lucrative n'impliquant pas des travaux trop lourds, lesquels seraient a priori contre-indiqués en raison de son état de santé. En outre, son épouse, et bientôt son fils aîné, représentent également des forces de travail et, en conséquence, un potentiel d'apport économique pour la famille. Enfin, comme l'a relevé l'ODM, le recourant peut solliciter une aide au retour. Au demeurant, le Tribunal observe qu'il n'est pas exclu que le recourant puisse, en outre, compter sur le soutien matériel d'un certain réseau familial. Il a, certes, affirmé devant l'ODM être fils unique et n'avoir plus, en Géorgie, que sa mère âgée. Cependant, l'anamnèse établie par son psychiatre indique qu'il est l'aîné de deux frères. Il n'est donc pas exclu que les déclarations du recourant à ce sujet ne correspondent pas non plus à la vérité. Il n'est cependant pas indispensable de procéder à d'autres mesures d'instruction et de donner au recourant le droit d'être entendu sur ce point, dès lors que, même à défaut de réseau familial, ou doit admettre que les ressources potentielles du recourant et de sa famille nucléaire lui permettront d'assumer leurs besoins essentiels. 7.3.2.2 S'agissant des affections psychiques du recourant, le Tribunal retient ce qui suit: Selon le rapport du psychiatre auprès duquel il est en traitement depuis le mois d'octobre 2010, le recourant souffre d'un état de stress posttraumatique (F43.1 selon la classification CIM-10) ainsi que d'un trouble dépressif récurrent (F33.3), l'épisode actuel étant qualifié de sévère. Le médecin a prescrit un traitement sous forme de psychothérapie individuelle, à raison de deux ou trois par mois. Il n'a pas encore prescrit

E-7422/2009 Page 15 de traitement médicamenteux en raison des troubles physiques du patient. Le pronostic, à défaut de traitement, est qualifié de "mauvais". Le médecin indique que les événements vécus dans son pays étant à l'origine des troubles du patient, le retour en Géorgie va les aggraver, "jusqu'au danger pour sa vie". Cela étant, le Tribunal estime que le rapport produit ne démontre pas le caractère essentiel des soins nécessaires au recourant sur le plan psychologique. Le médecin considère, sur la base de l'anamnèse établie avec son patient, que les troubles du recourant ont leur origine dans les relations difficiles entretenues avec sa mère, le décès de son père, et, enfin, dans les agressions dont il a été victime. Force est de constater que, indépendamment de la question de la vraisemblance de tous les faits allégués, ceux-ci remontent aux années 90 et que le recourant a trouvé les ressources nécessaires pour faire face à ses problèmes avant de venir en Suisse. On peut ainsi légitimement s'attendre à ce qu'un retour dans son pays d'origine ne le mette pas concrètement en danger, même s'il ne devait pas y disposer du même suivi thérapeutique que celui dont il dispose en Suisse. Il appartient d'ailleurs à son médecin de l'aider à se préparer psychologiquement à un retour. 7.3.2.3 Il ressort de ce qui précède que l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence en la matière. 7.4. Les recourants ont encore mis en exergue l'intérêt de leurs enfants à demeurer en Suisse. Il est vrai qu'en application du principe consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107], l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, pour l'autorité appelée à rendre une décision concernant des mineurs. Dans le cas concret, le Tribunal retient que les enfants ont été scolarisés durant près de quatre ans en Suisse et, en ce qui concerne les deux aînés, se trouvent à un âge où les relations sociales constituées en dehors de la famille, sont importantes. Cependant, les enfants vivent avec leurs parents et retourneront dans leur pays d'origine avec eux. Ayant été scolarisés en Géorgie, ils doivent maîtriser le géorgien, qui est la langue de leur père. On ne voit pas pourquoi ils ne pourraient pas être à nouveau intégrés dans le système scolaire, pour autant qu'ils n'aient pas encore terminé leur études. Cela étant, le Tribunal estime en définitive que l'intérêt des enfants n'est pas à

E-7422/2009 Page 16 tel point compromis en cas d'exécution du renvoi qu'il devrait l'emporter sur toute autre considération. 7.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2. Cependant, leur demande d'assistance judiciaire a été admise par décision incidente du 8 décembre 2009, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors qu'ils avaient établi leur indigence et que leurs conclusions n'apparaissaient pas, d'emblée, vouées à l'échec. En conséquence, il est renoncé à la perception des frais de procédure.

(dispositif page suivante)

E-7422/2009 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

E-7422/2009 — Bundesverwaltungsgericht 05.03.2012 E-7422/2009 — Swissrulings