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Bundesverwaltungsgericht 03.12.2009 E-7341/2009

3. Dezember 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,407 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-7341/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 décembre 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 novembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7341/2009 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 13 octobre 2009, les procès-verbaux des auditions des 20 et 28 octobre 2009, lors desquelles le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile, la décision du 17 novembre 2009, par laquelle l'ODM, constatant que la Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours adressé le 24 novembre 2009 au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), où l'intéressé conclut à l'annulation de la décision de non-entrée en matière ainsi que, subsidiairement, à l'annulation de son renvoi et au constat du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de cette mesure, tout en demandant aussi l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier relatif à la procédure de première instance par le Tribunal, en date du 26 novembre 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et Page 2

E-7341/2009 art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que le recourant, d'ethnie bosniaque et de religion musulmane, a allégué avoir résidé en Fédération croato-musulmane depuis 1995, puis être retourné vivre en 2004 dans son village d'origine, sis en République Serbe de Bosnie, où il avait habité avec sa famille avant la guerre civile ; qu'il a ajouté avoir été blessé à deux reprises, la première fois en 1991 (fracture du coude droit, mal ressoudée) et la deuxième fois en 1992 (blessure causée par l'explosion d'une grenade), n'avoir pas eu accès aux soins nécessaires à son état, vu qu'il n'avait pas d'assurance maladie, et être principalement venu en Suisse dans l'espoir de pouvoir bénéficier d'un suivi médical afin de traiter les séquelles de ses blessures dont il souffrait encore (p. ex. opération en vue de retirer un éclat de grenade toujours fiché dans son mollet droit) ; qu'outre ces motifs d'ordre médical, il se serait résolu à s'expatrier aussi en raison des discriminations dont il était victime, en particulier de la part des autorités de sa commune (p. ex. lors de la recherche d'un emploi), des tracasseries de la part d'un policier serbe et du comportement détestable d'un groupe de chasseurs, également serbes, à l'encontre de la population musulmane de son village, l'un d'entre eux ayant même tiré avec son fusil dans sa direction ; qu'il aurait quitté la Bosnie et Herzégovine le 7 octobre 2009, qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), Page 3

E-7341/2009 que si un requérant vient de l'un de ces Etats, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s.; 2003 n°18 p. 109 ss), que le 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant, et n'a pas, depuis lors, révoqué cette désignation, qu'il ne s'agit là que d'une présomption, de sorte qu'elle peut exceptionnellement être renversée par la présence d'indices de persécution concrets, au sens large, que le dossier ne révèle toutefois aucun fait propre à établir de tels indices, qu'en effet, le recourant a principalement fait valoir, lors de ses auditions, des motifs relatifs à ses conditions de vie difficiles en Bosnie et Herzégovine (difficultés à pouvoir bénéficier de soins médicaux, statut précaire en tant que Musulman vivant dans une région à majorité serbe, problèmes pour trouver un travail, etc.), motifs qui ne sauraient être assimilés à des persécutions au sens large, selon le sens défini ci-dessus, malgré la situation difficile que connaît la population musulmane en République serbe de Bosnie (cf. Commission of European Communities, Bosnia and Herzegovina 2009 Progress Report), que les tracasseries administratives des autorités communales dont il aurait été victime ainsi que les chicanes d'un policier serbe (qui aurait inspecté une fois de manière minutieuse sa voiture et aurait régulièrement infligé des amendes aux conducteurs musulmans), même si elles devaient correspondre à la réalité, ne sauraient pas non plus, vu leur intensité insuffisante, être qualifiées de persécutions, au sens rappelé Page 4

E-7341/2009 ci-dessus ; qu'il en va de même des ennuis qu'aurait connu l'intéressé avec des chasseurs serbes (cf. p. 3 ci-avant), même à supposer qu'ils soient avérés (cf. ses déclarations peu claires à la p. 6 s. du procèsverbal [pv] de la deuxième audition), étant donné qu'il aurait pu dénoncer de tels agissements aux autorités policières et/ou judiciaires compétentes afin que celles-ci lui accordent leur protection (JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss), ce qu'il n'a pas fait (cf. question 37 du pv de la seconde audition), que le recourant n'étant pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un risque d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182 ss), que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice concret de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), Page 5

E-7341/2009 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'occurrence, une mise en danger concrète du recourant, d'abord parce que la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, comme déjà relevé plus haut, et aussi en raison du fait qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres (cf. les § suivants), que, sous l'angle médical, le Tribunal considère que le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ne conduirait pas à une mise en danger concrète ; que celui-ci, qui souffre de séquelles de blessures qui lui ont été infligées en 1991 et 1992, n'a pas bénéficié, selon ses dires, d'un traitement médical pour ce motif jusqu'à son départ en 2009, sans que cette absence de suivi ait mis sa vie et/ou son intégrité physique gravement en danger ; qu'il n'a pas non plus produit de rapport médical à l'appui de son recours et qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'admettre qu'il souffre d'une autre affection d'une importance telle qu'un retour dans son pays serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.), qu'en outre l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation professionnelle ([...]) et, au vu du dossier, apte à travailler malgré ses problèmes de santé ; que s'il ne devait pas trouver un emploi suffisant pour subvenir à ses besoins essentiels (p. ex. dans une autre partie de son pays), il pourra travailler les terres appartenant à sa famille (cf. en particulier les questions 43 s. du pv de la deuxième audition), comme l'a relevé l'ODM dans sa décision, ce qu'il n'a pas Page 6

E-7341/2009 contesté dans son mémoire de recours ; qu'il dispose en outre encore d'appuis dans son pays, qu'il n'a quitté que depuis peu et où vivent notamment encore des personnes appartenant à son cercle familial, qui l'ont déjà aidé par le passé (cf. en particulier les questions 39 et 52 du pv de la deuxième audition) ; que bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore que divers membres de sa famille proche, dont deux soeurs et un frère, habitent à l'étranger, auxquels il pourra également s'adresser pour qu'ils lui apportent un certain soutien (p. ex. de nature financière), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

E-7341/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8