Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-7326/2018
Arrêt d u 8 février 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Afghanistan, représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…) recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Qualité de réfugié ; décision du SEM du 20 novembre 2018 / N (…).
E-7326/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après la recourante), pour elle et son enfant, en date du 28 septembre 2015, les procès-verbaux de ses auditions des 2 octobre 2015, 22 mars 2017 et 13 août 2018, la décision du 20 novembre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de cette mesure ne pouvait être raisonnablement exigée, les a mis au bénéfice de l’admission provisoire, le recours formé le 21 décembre 2018 contre cette décision, sur la question de la qualité de réfugié uniquement, recours assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 15 janvier 2019, par laquelle le juge instructeur, estimant les conclusions du recours dénuées de chance de succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et fixé à la recourante un délai au 31 janvier suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-7326/2018 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante a exposé que sa famille avait émigré en Iran avant sa naissance, de sorte qu'elle n'avait jamais résidé en Afghanistan, qu'en 2010 à peu près, elle serait allée vivre avec son époux en Turquie, où ses parents s’étaient, eux aussi, déplacés, et où elle serait demeurée jusqu'à sa venue en Suisse, qu’à l'appui de sa demande d'asile, elle a fait valoir, en substance, qu'elle avait été maltraitée au sein de sa famille et contrainte par celle-ci à se marier contre son gré, puis maltraitée également par son mari, lequel s'était révélé être un être alcoolique, dépourvu d’honneur et particulièrement odieux, qu’en Iran déjà, il l’aurait régulièrement battue, et n’aurait pas pris sa défense après avoir appris que son propre frère l’avait violée, la menaçant même de mort si elle osait parler de cela, qu’après leur déplacement en Turquie, il l’aurait souvent abandonnée et trompée, l’aurait frappée, et n’aurait pas réagi en apprenant qu’elle avait été violée par un policier, et qu’il l’aurait même contrainte à avoir des
E-7326/2018 Page 4 relations avec d’autres hommes pour obtenir de l’argent qu’il dépensait en drogue et en alcool, que le SEM, bien que constatant la présence d'éléments d'invraisemblance dans le récit de la recourante, s'est limité à relever que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents en regard de l'art. 3 LAsi, que cette appréciation est fondée, qu'en effet, la qualité de réfugié s’analyse comme un besoin de protection par rapport au pays dont le demandeur a la nationalité, que la nationalité est ainsi déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, au sens de cette dernière disposition, subis ou redoutés de la part des autorités du pays d'origine ou de dernière résidence, ou de la part de tiers contre lesquels la personne ne peut obtenir une protection dans son pays d'origine ou de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.), qu’en l’occurrence, comme l'a constaté le SEM, les faits allégués par l'intéressée se seraient produits en Iran et en Turquie, pays dont celle-ci n'a pas la nationalité, qu'aucun de ces pays ne peut en outre être qualifié comme étant celui de sa dernière résidence, au sens rappelé ci-dessus, que, par conséquent, il ne peut être retenu que la recourante a, par le passé, subi de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, dans son pays d’origine ou de dernière résidence, que, dans ces conditions, il reste encore à examiner si la recourante peut se prévaloir d’une éventuelle crainte objectivement fondée de persécution future, en cas de renvoi en Afghanistan, qu’a priori, le SEM a considéré à bon droit que tel n’était pas le cas, dès lors qu’il n’y avait pas de raison d’admettre que la recourante puisse y être la victime des personnes dont elle aurait subi des préjudices par le passé,
E-7326/2018 Page 5 qu'à ce sujet, il a retenu avec raison que l'allégation selon laquelle le mari de la recourante, dont celle-ci serait aujourd'hui divorcée, serait retourné en Afghanistan, n'était en rien étayée, qu’au surplus, la recourante n’a pas connu son ex-mari en Afghanistan, qu’aucun membre de leurs familles n’y vit, et qu’on ne voit pas comment il la retrouverait dans ce pays, pour autant qu’il ait encore l’intention de le faire, qu’il n’est ainsi pas nécessaire de trancher de la question de savoir si elle pourrait obtenir protection contre les menaces alléguées dans son pays d’origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui ne porte que sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-7326/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 31 janvier 2019. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :