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Bundesverwaltungsgericht 18.04.2018 E-7295/2017

18. April 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,634 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 21 novembre 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7295/2017

Arrêt d u 1 8 avril 2018 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Constance Leisinger, juges, Olivier Toinet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 novembre 2017 / N (…).

E-7295/2017 Page 2 Faits : A. Le 10 octobre 2015, l’intéressé a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 12 novembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le 14 juin 2017, il a déclaré être d’ethnie hazara et être originaire du village de B._______ situé dans le District de C._______, Province de D._______ où il a vécu jusqu’à son départ. Il aurait contribué à la réalisation de divers projets d’utilité publique (construction de routes, de cliniques et d’écoles) dans sa région et aurait travaillé comme directeur de l’école de son village de (…) à (…). Un jour, à une date indéterminée, l’intéressé se serait rendu auprès de E._______, chef des Talibans dans la région, afin d’obtenir son accord à ce qu’une ONG finance la construction d’une école. E._______ se serait emporté, n’acceptant pas que l’intéressé puisse toucher de l’argent d’organisations internationales pour ériger une école. Il l’aurait alors détenu puis libéré après qu’un individu se fut porté garant. A la suite cet épisode, l’école – qui aurait tout de même été bâtie par les villageois – aurait fait l’objet de déprédations presque hebdomadaires de la part de E._______ et ses hommes. Le (…), cinq inconnus se seraient rendus chez l’intéressé, l’auraient emmené de force dans un lieu non-identifié où ils l’auraient battu et lui auraient infligé des traitements violents. Il se serait ensuite réveillé dans une clinique où il aurait passé trois mois. Malgré cet épisode et face à l’insistance des villageois qui auraient mis à sa disposition des gardes du corps, il aurait accepté de reprendre son poste de directeur d’école. Le (…), alors que lui et sa famille étaient invités chez un élève, sa maison aurait été intégralement détruite à la suite d’une explosion qui aurait été commanditée par E._______. Grâce à l’appui financier des aînés du village et sur leur conseil, l’intéressé serait parti, le lendemain, avec sa famille pour F._______ où il aurait loué un logement pendant trois mois. Au cours de ce séjour (…), des inconnus auraient très fréquemment demandé au propriétaire si un directeur d’école logeait chez lui. Un jour, l’intéressé aurait été interpellé dans la rue par un

E-7295/2017 Page 3 individu qui lui aurait indiqué que E._______ était à sa recherche. Le soir venu, il aurait quitté (…). Après sa fuite, il aurait transité par le Pakistan et l’Iran, puis aurait vécu avec sa famille en Syrie, pays qu’il aurait quitté avec son fils aux alentours du mois de (…) en raison de la guerre civile qui y sévissait. Deux ans après son départ d’Afghanistan, E._______ – qui serait également affilié au groupe de l’Etat islamique – aurait exigé des frères de l’intéressé qu’ils lui livrent ce dernier, sous peine de représailles. C. Dans sa décision du 21 novembre 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, ordonné son renvoi et prononcé son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas démontré que, après son départ du village, E._______ (lequel a été arrêté en […]) avait eu l’intention de le tuer. Il a par ailleurs estimé qu’il était peu convaincant que celui-ci ait attendu deux ans pour menacer des membres de la famille de l’intéressé. D. Par recours formé, le 22 décembre 2017, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée et à ce que l’asile lui soit accordé. Il a en substance argué que, contrairement à l’appréciation du SEM, il pouvait nourrir une crainte fondée de persécutions futures. E. Dans sa réponse du 6 février 2018, le SEM a conclu au rejet du recours. F. Par courrier du 27 mars 2018, l’intéressé a transmis une attestation d’un député de la Province de D._______ au Parlement afghan selon laquelle il court le risque d’être à nouveau menacé par E._______ en cas de retour au pays. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-7295/2017 Page 4 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 2.3 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel

E-7295/2017 Page 5 étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 2.4 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3. 3.1 Il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que le recourant, en cas de retour au pays, ne risquait pas de faire l’objet de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. 3.2 L’intéressé a déclaré que les évènements qui ont causé son départ d’abord du village puis de F._______ (donc du pays) avaient été la destruction de sa maison, en (…), attribuée à E._______, et le fait qu’il se sentait recherché dans (…). 3.3 Il a cependant indiqué que E._______ croyait qu’il avait péri dans l’incendie de sa maison. Il a quitté sa province dès le lendemain de l’attaque pour se rendre à F._______ où il a dit avoir passé trois mois. Or, dans (…), des individus auraient fréquemment interrogé son logeur à son sujet. De plus, un inconnu lui aurait dit que E._______ était à sa recherche. Il n’est donc pas concevable que les hommes de E._______ aient été à sa recherche aussi rapidement après l’attaque contre sa maison alors même qu’ils pensaient qu’il y avait trouvé la mort. Cette incohérence est d’ailleurs corroborée par les dires du recourant selon lesquels si E._______ a attendu deux ans après son départ pour menacer ses frères, c’est qu’il pensait précisément qu’il avait été tué dans l’incendie de sa maison (cf. p-v de l’audition du 14 juin 2017, q. 55 à 57). De plus, comme l’a relevé justement le SEM, si E._______, dont le profil violent est notoire, avait réellement voulu s’en prendre au recourant lors de son séjour (…), il ne se serait pas satisfait d’envoyer des émissaires interroger son logeur à de réitérées reprises, mais aurait pris des mesures plus directes contre l’intéressé, ce qui n’a pas été le cas. 3.4 En tout état de cause et sans égard au fait que la maison de l’intéressé ait été incendiée, la situation a radicalement changé depuis son départ en

E-7295/2017 Page 6 (…). En effet, l’arrestation de E._______ signifie que son prétendu persécuteur est désormais hors d’état de nuire. Il ne peut donc pas causer de préjudice à l’intéressé, de sorte que la condition exigée par la loi d’un besoin actuel de protection n’est pas remplie. A ce sujet, la prétendue attestation d’un député de la Province de D._______ au Parlement afghan – simple déclaration selon laquelle l’intéressé court un risque d’être menacé par E._______ en cas de retour au pays – n’est pas de nature à rendre vraisemblable une crainte fondée de persécutions futures. En outre, les allégations figurant dans le recours selon lesquelles E._______ a été libéré ne sont pas étayées et n’ont donc aucune valeur probante. 3.5 Sur un autre plan, contrairement à ce que le recourant a laissé entendre, il n’est en aucun cas établi que les autorités ne seraient pas en mesure ou refuseraient de lui conférer une protection adéquate, étant précisé qu’il ne peut être exigé d’un Etat qu’il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1). A ce sujet, l’arrestation de E._______ par la police dans la Province de D._______ en (…) et sa détention depuis lors indique que cet individu était dans le viseur des autorités, ce qui est d’ailleurs confirmé par le fait qu’il avait des liens aussi bien avec les Talibans et le groupe de l’Etat islamique et qu’il a été la cheville ouvrière de nombreuses attaques contre les forces de sécurité afghanes dans les provinces du centre du pays (cf. […], consultés le 19.03.2018). Partant, il est plus que probable que les autorités le considéraient comme nuisible et avaient pour objectif de le neutraliser. Dans ces circonstances, il n’est pas convaincant que le recourant, se sachant en danger et recherché, n’ait, à tout le moins, pas tenté de chercher de l’aide dans sa province d’origine ou à F._______. Il s’est certes justifié en arguant que « c’est [E._______] le gouvernement », ce qui ne constitue toutefois pas une explication crédible et suffisante. En conséquence, l’intéressé n’a pas entrepris toutes les démarches qui étaient à sa disposition

E-7295/2017 Page 7 pour obtenir, le cas échéant, une protection particulière des autorités de son pays. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas démontré, à satisfaction de droit, qu’il risquerait de subir une persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Dès lors, la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue et le recours, en tant qu’il porte sur l’octroi de l’asile, doit donc être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF 2014/28 consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA). 5.3 En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier. 5.4 En l'occurrence, en vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF et eu égard à la note de frais reçue, le Tribunal fixe à 865 francs le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office. (dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L’indemnité allouée au mandataire d’office est fixée à 865 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet

Expédition :

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