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Bundesverwaltungsgericht 17.07.2007 E-7292/2006

17. Juli 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,967 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvo...

Volltext

Cour V E-7292/2006 baf/wia/egc {T 0/2} Arrêt du 17 juillet 2007 Composition : François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch et Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, concernant la décision du 31 août 2000 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Le 14 décembre 1998, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement (CERA) de Kreuzlingen. B. Entendue audit centre, puis par l'autorité cantonale, la requérante a déclaré être originaire du Kivu et appartenir à l'ethnie banyamulenge, mais avoir toujours vécu à Kinshasa. En août 1998, les militaires auraient fouillé son quartier, soupçonné de donner asile aux rebelles tutsis. Vu ses origines, l'intéressée aurait été accusée par ses voisins de cacher certains d'entre eux, et aurait été menacée de mort. Elle aurait alors gagné immédiatement une zone de Kinshasa où se rassemblaient les véhicules en partance pour l'Angola, et aurait payé un chauffeur pour quitter le pays ; elle aurait laissé dans la capitale congolaise ses trois enfants, confiés aux soins d'une amie. Arrivée à Luanda, l'intéressée aurait été hébergée par un ami de son défunt mari ; celui-ci l'aurait aidée à quitter le pays, lui procurant un passeport d'emprunt revêtu des visas nécessaires. Arrivée par avion en Belgique, au mois de novembre 1998, la requérante aurait rejoint l'Italie, avant de parvenir en Suisse. C. La requérante a été convoquée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; aujourd'hui ODM), successivement le 22 février, puis le 6 mars 2000, à une audition devant se tenir le 9 mars suivant ; dans les deux cas, l'envoi adressé à son domicile de Rohrbach est revenu avec la mention "non réclamé". Le 15 mars 2000, l'ODR a invité la requérante à exposer les raisons de son absence ; l'envoi est revenu avec la mention "parti sans laisser d'adresse". D. Par décision du 31 août 2000, adressée au domicile que l'intéressée occupait à Tavannes depuis le 1er juin précédent, l'ODR n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, en application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution immédiate de cette mesure ; il a de surcroît retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 27 septembre 2000, A._______ a interjeté recours contre cette décision, concluant à l'entrée en matière sur sa demande, au non-renvoi de Suisse et à la restitution de l'effet suspensif. Elle a contesté avoir violé son devoir de collaboration, faisant valoir qu'elle n'avait pas réceptionné les courriers de l'ODR, que l'assistant social chargé de son cas ne lui avait pas transmis ; de plus, selon l'intéressée, le fait d'avoir tardé à signaler

3 son changement d'adresse ne devrait pas être retenu à sa charge. La recourante a également invoqué les risques la menaçant au Congo en raison de son origine ethnique et de ses antécédents, ainsi que son mauvais état de santé. L'intéressée a joint à son recours une courte attestation médicale du 20 septembre 2000, dont il ressortait qu'elle était atteinte d'un diabète insulino-dépendant (demandant la prise d'insuline et de glucophage, ainsi qu'un contrôle du taux de glycémie, le tout quotidiennement), ainsi que d'une hypertension artérielle (requérant également une prise quotidienne de CoReniten). F. Par décision incidente du 4 octobre 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a restitué l'effet suspensif au recours. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR, le 12 décembre 2000, a interrogé l'ambassade de Suisse à Kinshasa sur la réalité de l'adresse indiquée par la recourante, l'existence de familiers sur place, l'origine ethnique de l'intéressée, la crédibilité de son récit et l'accessibilité des traitements médicaux qui lui étaient nécessaires. Le 16 janvier 2001, l'ambassade a communiqué que si l'adresse indiquée par l'intéressée était exacte et si elle avait bien deux enfants résidant à Kinshasa, elle était en fait originaire du Bandundu et d'ethnie yanzi ; de plus, son récit n'était pas confirmé par ses proches et ses voisins. Enfin, le traitement nécessaire à la recourante et les contrôles de la glycémie étaient possibles à Kinshasa, à condition de disposer de moyens financiers suffisants. Dans sa réponse du 27 mars 2001, l'ODR se fondant sur ces renseignements, a relevé que l'intéressée disposait au Congo d'un réseau social convenable et pouvait y être traitée, moyennant une aide au retour appropriée. Faisant usage de son droit de réplique, le 23 avril suivant, la recourante a fait valoir que ses enfants encore jeunes ne pourraient lui apporter une aide efficace, et que seul son mari était yanzi, elle-même étant bien banyamulenge. H. Saisi par la CRA, l'ODR a requis de l'autorité cantonale une prise de position sur l'intégration en Suisse de la recourante et sur l'hypothèse d'une éventuelle situation de détresse personnelle grave en cas de retour (art. 44 al. 3 aLAsi). Dans son rapport du 22 décembre 2003, l'autorité cantonale a préconisé l'exécution du renvoi, position que l'ODR a reprise dans son propre préavis du 26 janvier 2004. Répliquant audit préavis, le 1er mars suivant, l'intéressée a insisté sur le fait que son état de santé l'empêchait de travailler.

4 I. Dans le cours ultérieur de l'instruction ont été déposés de nouveaux rapports médicaux relatifs à la recourante. Deux rapports des 21 février et 12 mars 2004 ont ainsi posé le diagnostic d'un diabète non insulino-dépendant (requérant une cure par glucophage et un régime alimentaire spécial) et d'une hypertension artérielle (nécessitant la poursuite de la cure par le CoReniten, ainsi, là encore, qu'un régime alimentaire adapté). Un contrôle quotidien de la glycémie et un suivi tous les deux-trois mois étaient indispensables, et le pronostic était favorable en cas de poursuite du traitement. Une cure anticholestérolémique était envisagée. Enfin, produit à la demande du Tribunal, un rapport du 26 mars 2007 a confirmé les diagnostics antérieurs et posé celui d'une cataracte bilatérale, qui doit être corrigée par chirurgie. La cure médicamenteuse et les contrôles trimestriels ont permis d'éviter des complications d'ordre vasculaire, la gravité des affections de l'intéressée étant faible ; les risques de complications seraient cependant grands si la thérapie suivie venait à être interrompue. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2. Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA). 2. 2.1. Selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une violation

5 grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), Pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute. Tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 22 cons. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8, spéc. cons. 5a p. 68s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l’asile, p. 56s.). Une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 ; 2001 n° 19 consid. 4a p. 142; 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s. ; 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.). 2.3. Selon la jurisprudence de la Commission dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 cons. 4a p. 142 et jurisp. cit.). Reste à déterminer si la violation reprochée à l’intéressée est imputable à faute. A ce sujet, le Tribunal constate que la recourante n'a fourni aucune explication valable à son défaut à l'audition prévue. Les deux convocations, ainsi que l'invitation à se déterminer, lui ont été adressées à son adresse de Rohrbach ; son déplacement à Tavannes n'a eu lieu que plusieurs mois plus tard, si bien que ce changement d'adresse est sans incidence. La seule justification fournie, à savoir que l'assistant social chargé de suivre son cas ne lui avait pas transmis les courriers en cause, n'est en rien étayée. 2.4. En conséquence, le recours, en tant qu'il vise à l'entrée en matière, doit être rejeté. 3. 3.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance I sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1, RS 142. 311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst. ; RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6 4. 4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). 4.3. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5. 5.1. Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 5.2. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen ; en effet, tant l'état de santé de la recourante que la faiblesse de ses chances de réinsertion au Congo sont de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi. 5.3. S'agissant du premier point, le Tribunal doit rappeler que cette exécution ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans leur pays d'origine ou de destination, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 no 24). En revanche, l'art. 14a, al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter restrictivement, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical

7 prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine. Dans le cas d'espèce, il ressort des renseignements à disposition du Tribunal que le traitement du diabète est possible à Kinshasa, d'autant plus s'il n'est pas insulino-dépendant (cf. notamment à ce sujet OSAR, DR Kongo : Behandlung von Diabetes, Berne février 2007) ; il en va de même des contrôles indispensables, plusieurs établissements hospitaliers offrant à cet égard des services adaptés. Le problème est plutôt celui du prix de ces traitements ; comme le rapport de l'ambassade l'avait déjà relevé, l'accès aux médicaments permettant une stabilisation du diabète, ainsi qu'aux médicaments hypotenseurs nécessaires à la recourante, suppose des moyens financiers importants. 5.4. Cette seule situation ne justifierait toutefois pas de renoncer à l'exécution du renvoi, dans la mesure il pourrait y être obvié par une aide au retour appropriée. La situation de la recourante doit cependant faire l'objet d'un regard plus large : en effet, il convient de rappeler que l'intéressée est sans formation, déjà relativement âgée, et se trouve souffrir d'une cataracte bilatérale, de nature à la handicaper gravement dans sa vie quotidienne. Il est donc à présumer qu'elle ne sera pas en mesure de trouver les ressources lui permettant d'assurer sa propre survie. De plus, l'intéressée séjourne en Suisse depuis plus de huit ans, et rien ne permet d'admettre que ses deux enfants, dont la présence à Kinshasa avait été notée par l'ambassade en 2000, s'y trouvent toujours aujourd'hui ni, le cas échéant, qu'ils soient en mesure de prendre leur mère à leur charge. La réintégration de la recourante au Congo, où elle serait sans nul doute appelée à affronter des conditions de vie très difficiles, paraît donc appelée à rencontrer des obstacles particulièrement importants. 5.5. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée comme une mesure d'une dureté inacceptable. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant la recourante, il y a lieu de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d’une durée d’un an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour. 6. En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à accorder l'admission provisoire à l'intéressée. 7. 7.1. Le recours étant partiellement rejeté, il y a lieu de mettre la moitié des frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA), soit Fr. 300.- .

8 7.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans le cas de A._______, il y a lieu d'attribuer des dépens ; leur quotité sera fixée en fonction de la note de frais de B._______ du 29 juin 2007, qui fait état de 14,75 heures de travail. Le Tribunal estime toutefois que 10 heures de travail auraient dû suffire à l'accomplissement des tâches détaillées dans cette note. Au tarif horaire de Fr. 200.- (cf. art. 10 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), leur montant serait donc de Fr. 2000.-. 7.3. Le recours étant partiellement admis, les dépens sont réduits de moitié. En conséquence, ils sont arrêtés à Fr.1190.- représentant Fr. 1000.- d'honoraires et Fr. 105.10 de débours, plus la TVA par 7,6%. (dispositif page suivante

9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Des frais de procédure réduits s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. 5. Des dépens d'un montant de Fr. 1190.- sont alloués à la recourante. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par envoi recommandé, annexe : un bulletin de versement, une feuille d'adresse de paiement à nous retourner dûment remplie) - à l'autorité intimée, n° de réf. N (...) (par courrier interne) - au (...) (par courrier simple). Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Date d'expédition :

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