Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-7276/2016
Arrêt d u 2 décembre 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Yémen, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 novembre 2016 / N (…).
E-7276/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du 13 août 2016, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 24 août 2016, la décision du 17 novembre 2016, notifiée à l’intéressé le 22 novembre 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision, le 24 novembre 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les autres pièces du dossier reçu du SEM le 28 novembre 2016,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
E-7276/2016 Page 3 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, partant, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que le SEM a, en l’espèce, fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
E-7276/2016 Page 4 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
E-7276/2016 Page 5 Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait été enregistré en Italie, le 2 août 2016, suite à son entrée irrégulière dans le pays le 31 juillet 2016, que, le 8 septembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, requête fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (compétence du fait de l’entrée irrégulière en Suisse venant de l’Italie), que les autorités italiennes n’ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, que le SEM a, dès lors, retenu que l’Italie était réputée l'avoir acceptée dès l’échéance de ce délai et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que, dans son recours, l’intéressé conteste l’application faite par le SEM du règlement Dublin, en soulignant qu’il n’a jamais eu l’intention de déposer une demande d’asile en Italie et qu’il n’y a été enregistré qu’en tant qu’étranger en situation irrégulière, que ce fait n’est toutefois aucunement déterminant, le critère ancré à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III précité établissant la compétence de l’Italie pour traiter la demande de protection, indépendamment du fait qu’elle n’a pas été déposée en Italie, du fait de l’entrée irrégulière de l’intéressé en Suisse en provenance de ce pays, qu’il sied de relever à cet égard que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixé dans le règlement Dublin III et que celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
E-7276/2016 Page 6 que, dans son mémoire, le recourant soutient que son entrée en Suisse n’était pas irrégulière, mais qu’elle aurait au contraire eu lieu avec l’accord des autorités suisses, suite à sa demande « justifiée » par la présentation de la copie du permis d’établissement de sa sœur, que ces allégations ne sont pas étayées, qu’il ressort du dossier qu’après avoir été refoulé en Italie lors d’un premier contrôle, le 8 août 2016, l’intéressé a été ultérieurement, soit le 12 août 2016, appréhendé en séjour irrégulier sur le territoire suisse en compagnie d’autres étrangers qui ont déclaré vouloir déposer des demandes d’asile, que le recourant a, à plusieurs reprises lors de son audition, fait mention de la présence en Suisse de sa sœur, laquelle est au bénéfice d’un permis d’établissement, que le SEM a, à bon droit, retenu que celle-ci n’était pas un membre de la famille au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, que le fait qu’elle serait, selon l’argumentation du recours, la seule proche parente de l’intéressé en Suisse ne permet pas d’étendre ce critère, qui est défini par le règlement, que le recourant n’a pas démontré l’existence d’un lien de dépendance avec sa sœur, en raison d’un handicap ou d’une maladie grave, de nature à conduire au constat de la responsabilité de la Suisse, par l’application de l’art. 16 du règlement Dublin III, qu’en définitive, le SEM a, à bon droit, retenu que l’Italie était l’Etat responsable de la demande d’asile de l’intéressé en application des critères du règlement Dublin III, que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
E-7276/2016 Page 7 traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. jugement A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36, décisions A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie, du 4 octobre 2016, n° 30474/14), que, par ailleurs, l’Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
E-7276/2016 Page 8 transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104), qu’en l’occurrence, le recourant, qui n’a pas déposé de demande de protection en Italie, car son intention était de le faire en Suisse où vit l’une de ses sœurs, n’a fait valoir aucun indice sérieux dont il y aurait à induire que les autorités italiennes pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection s’il s’annonce comme demandeur d’asile dans ce pays, ce qu’il lui incombe de faire, ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu’il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que toutefois les rapports de terrain ne font pas état de l’existence de carences, dans le système italien de l’asile, de nature à entraîner un risque qu’une demande ne soit aucunement examinée si le demandeur se conforme à ses obligations, que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que son recours ne contient pas davantage d’éléments concrets, le concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion,
E-7276/2016 Page 9 que le recourant a déclaré, lors de son audition au CEP, avoir été « emprisonné » dans une sorte de bâtiment métallique durant trois jours après son arrivée en Italie, puis avoir séjourné deux jours à (…) et enfin environ une semaine dans un parc à (…), avant d’entrer en Suisse, qu’interrogé, lors de cette même audition, sur ses objections à un transfert en Italie, il a déclaré qu’il ne voulait pas retourner dans ce pays et voulait vivre auprès des membres de sa famille en Suisse, que, dans son recours, il prétend avoir été harcelé, menacé et même battu durant sa prétendue « détention » en Italie, jusqu’à ce qu’il consente à signer un document uniquement afin, selon ses dires, d’être relâché et de pouvoir ainsi quitter ce pays et non afin d’y demander l’asile, que, comme déjà dit plus haut, le fait qu’il ait voulu ou non déposer sa demande en Italie n’est pas déterminant en l’occurrence pour la désignation de l’Etat compétent selon le règlement Dublin III, qu’à supposer qu’il ait réellement été « détenu » durant quelques jours en Italie, d’éventuelles réclamations devraient être présentées devant les autorités italiennes si cette « détention » n’était pas justifiée par son séjour irrégulier ou si les conditions en étaient illégales, que, sans nier que les requérants d’asile peuvent être confrontés à des conditions difficiles en Italie, force est de constater que le recourant n’a fait valoir aucun élément de nature à démontrer que ses conditions de vie dans ce pays, où il n’a passé que quelques jours, auraient atteint un tel degré de pénibilité qu’un transfert équivaudrait à un traitement prohibé, que le recourant a allégué, lors de son audition au CEP, qu’il avait dû être conduit à l’hôpital durant son court séjour en Italie, parce qu’il était épuisé et souffrait de « quelques maladies » (cf. pv de dite audition p. 5), que son dossier fait apparaître qu’il a dû consulter en Suisse en raison de problèmes de santé (asthme, hépatite C), que ceux-ci ont été pris en charge et n’apparaissent pas d’une extrême gravité, qu’il ne ressort pas non plus du dossier qu’il présente un état général à tel point affaibli qu’il rendrait son transfert illicite en raison de circonstances tout à fait exceptionnelles,
E-7276/2016 Page 10 qu’il sied sur ce point de rappeler que la jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH précité A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 et jurisprudence citée), qu’en définitive, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le recourant a objecté à son transfert en Italie, lors de son audition, qu’il avait subi au Yémen une semaine de détention pour avoir manifesté (…), semaine durant laquelle il aurait subi des mauvais traitements (attaché avec une corde) et aurait souffert de problèmes de santé et a, par ailleurs, exprimé son désir de vivre en paix auprès de sa sœur en Suisse, que le SEM, au regard de l’art. 29a al. 3 OA 1, fait uniquement référence aux questions liées à l'infrastructure médicale en Italie, qu’il n’en demeure pas moins qu’il a pris en considération l’ensemble des objections de l’intéressé à un transfert en Italie et n’a pas méconnu la présence de la sœur de ce dernier en Suisse, qu’au vu des déclarations de l’intéressé, on ne saurait reprocher au SEM, dans le cas concret, de n’avoir pas entrepris des mesures d’instruction supplémentaires avant de déterminer s’il se trouvait devant des circonstances très particulières et exceptionnelles justifiant qu’il entre en matière pour des raisons humanitaires, au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 précité, que, dans son recours, l’intéressé affirme être « au bord d’une crise psychique » et souffrir énormément physiquement et psychiquement, qu’il n'étaye pas plus avant cette allégation et que les documents médicaux et autres pièces au dossier ne font pas apparaître d’indice de troubles psychiques particulièrement graves, qu’il insiste sur les conditions d'accueil subies en Italie et le « calvaire » vécu « depuis son départ du Yémen », mais non sur les conditions de sa prétendue détention dans son pays d’origine, que, sans nier les difficultés de son voyage ni méconnaître sa déception de ne pas pouvoir s’installer dans le pays de son choix, il ne peut qu’être
E-7276/2016 Page 11 constaté que le recourant n’a pas fait valoir, par rapport à son vécu, des éléments concrets suffisamment graves pour que la décision du SEM apparaisse comme arbitraire dans les circonstances du cas concret, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, qu’il appartiendra au recourant de faire valoir ses motifs de protection, évoqués dans son recours auprès des autorités italiennes compétentes pour l’examen de sa demande, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-7276/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :