Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 01.12.2016 E-7257/2016

1. Dezember 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,860 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 novembre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7257/2016

Arrêt d u 1 e r décembre 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de Blaise Vuille, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 14 novembre 2016 / N (…).

E-7257/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 septembre 2016, la décision du 14 novembre 2016 (notifiée le 18 novembre 2016), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l‘Espagne, le recours interjeté, le 24 novembre 2016, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 28 novembre 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de

E-7257/2016 Page 3 laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de

E-7257/2016 Page 4 l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,

E-7257/2016 Page 5 que l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat Dublin, en l’occurrence l’Espagne, le 14 septembre 2015, qu'en date du 5 octobre 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, le 14 novembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert en Espagne et affirme craindre d'être confronté, dans ce pays, à de grosses difficultés économiques et sociales, que lors de son passage dans cet Etat, il n’aurait reçu aucune aide de la part des autorités espagnoles, qu'après avoir été détenu trois ou quatre mois à B._______, il aurait été transféré à C._______ et placé dans un centre pour requérants d’asile dans des conditions de vie très précaires, que craignant d’être renvoyé dans son pays d’origine, il aurait quitté ce centre et se serait retrouvé à la rue, sans secours et sans soutien, qu'à présent, en cas de transfert, il craint d'être de nouveau livré à luimême, l'Espagne n'étant pas, à ses yeux, à même d'assurer un accueil adéquat aux requérants d'asile, qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 CEDH, qu'enfin, l'intéressé déclare craindre que sa demande d'asile ne soit pas examinée de manière effective,

E-7257/2016 Page 6 que sur ce point, il expose que les demandeurs d'asile rencontrent des problèmes d'accès à la procédure et se heurtent à de nombreux obstacles de type administratif lorsqu'ils y demandent protection, que s'agissant du déroulement de la procédure d'asile en Espagne, l'intéressé, qui n'a pas encore déposé de demande de protection dans cet Etat, est à tout le moins malvenu d'en remettre en question l'accessibilité et l'effectivité, que cela étant, contrairement à ce que le recourant affirme, il n'y a aucune raison d'admettre qu'il existe, dans ce pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'au stade de la procédure devant le SEM, l'intéressé affirme encore souhaiter rester en Suisse dans la mesure où les conditions de vie y sont meilleures,

E-7257/2016 Page 7 que toutefois, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit examinée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. apar analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que l’intéressé soutient encore que le SEM aurait dû appliquer dans son cas la clause humanitaire de l’art. 29a al. 3 OA1, laquelle concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’à ses yeux, le fait que, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, la non application de cette clause ne puisse plus être contrôlée au stade de recours, porte atteint à l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, lequel lui garantit le droit à un recours effectif, en fait et en droit, devant une juridiction indépendante, que l’art. 29a al.3 OA1, à teneur duquel, « le SEM peut, pour des raisons humanitaires, (…) traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent", est rédigé sous forme potestative et ressortit à l’opportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 5.3), qu’il y a donc lieu de déterminer si, sous cet aspect particulier, l’art. 27 par. 1 dudit règlement exige un contrôle de la part de la juridiction de recours, qu’en tout état de cause, la seule lecture de cette disposition permet de constater d’emblée que tel n’est pas le cas, le demandeurs ne devant disposer que d’une voie de recours « en fait et en droit », que, certes, cette disposition doit être lue à la lumière des art. 6 et 13 de la CEDH et de l’art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, lesquels garantissent le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif (FILZWIESER CHRISTIAN/SPRUNG ANDREA, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asyl-zuständigkeitssystem, 2014, Art. 27, K2, p. 215) que toutefois ces dernières dispositions n’exigent pas qu’une voie de recours en opportunité soit garantie en droit interne (cf. TANQUEREL THIERRY, Le contrôle de l’opportunité, in : BELLANGER FRANÇOIS/TANQUEREL THIERRY (éd.), Le contentieux administratif, 2013, pp. 209-238, p. 226)

E-7257/2016 Page 8 qu’en conséquence, le fait de ne pas pouvoir attaquer la décision querellée sous l’angle de l’opportunité ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé à un recours effectif, qu’au demeurant, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE C-63/15 Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, du 7 juin 2016), cité par l’intéressé dans son recours, n’est pas pertinent en l’espèce, dans la mesure où il ne porte pas sur le contrôle d’application d’une clause discrétionnaire, que cela dit, comme déjà observé, en présence d'éléments susceptibles à conduire à l'application d’une telle clause, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de ce pouvoir conformément aux principes précités, qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III au cas de l'intéressé, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, qu'au surplus, il incombera à l'intéressé, qui n'a pas déposé en Espagne de demande d'asile ni d'ailleurs formellement requis aucune aide, d'accomplir cette démarche et d’user alors des droits que lui accorde la procédure ainsi ouverte, que dans ce contexte, si, après son retour dans ce pays, le recourant devait être contraint pour une raison ou une autre à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant

E-7257/2016 Page 9 réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-7257/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

E-7257/2016 — Bundesverwaltungsgericht 01.12.2016 E-7257/2016 — Swissrulings