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Bundesverwaltungsgericht 08.10.2015 E-7254/2014

8. Oktober 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,258 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 12 novembre 2014

Volltext

Bundes ve rwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-7254/2014

Arrêt d u 8 octobre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), leur fils, C._______, né le (…), Afghanistan, tous représentés par (…), Swiss-Exile, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 12 novembre 2014 / N (…).

E-7254/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 13 janvier 2012 par B._______ au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle (ci-après : CEP), le procès-verbal de son audition sommaire, du 26 janvier 2012, le rapport de la police cantonale zurichoise du 5 février 2012, aux termes duquel il ressort que C._______, fils de B._______, alors âgé de (…) ans, est entré en Suisse en date du 1er février 2012 en compagnie d'une famille afghane, qu'il a été pris en charge le 2 février 2015 par une patrouille de Securitrans après avoir été trouvé dans la gare de Zurich non accompagné, qu'il a été remis à la police cantonale et ensuite amené à sa mère, le rapport du 20 février 2012 du corps de gardes-frontières à Chiasso, aux termes duquel A._______ a été intercepté à son passage de la frontière italo-suisse, démuni de tout document d'identité ou de voyage, et a déposé une demande d'asile, le procès-verbal de son audition sommaire, du 1er mars 2012, le courrier du 14 février 2013, par lequel A._______ a fait parvenir à l'ODM une copie de sa carte d'identité ("taskara"), les procès-verbaux des auditions sur les motifs de A._______ et de son épouse, du 14 juillet 2014, l'original de la carte d'identité de B._______, adressé à l'ODM par pli postal du 22 juillet 2014, le courrier du 21 août 2014, par lequel le mandataire des recourants a fait parvenir un procès-verbal de questions "complémentaires", qu'il a personnellement posées à ceux-ci, ainsi que plusieurs copies de déclarations écrites de tiers, afin de démontrer l'existence d'un danger en Afghanistan pour ses mandants, la décision du 12 novembre 2014, notifiée le 14 novembre 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire,

E-7254/2014 Page 3 le recours interjeté le 13 décembre 2014 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel les recourants ont conclu à ce que leur soit reconnu la qualité de réfugié et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle, les quatre documents en copie-couleur (dont une enveloppe postale), annexés au recours, la décision incidente du 18 décembre 2014, par laquelle le Tribunal a invité les recourants, dans un délai échéant le 13 janvier 2015, à déposer les originaux et la traduction des documents précités, et à fournir des explications circonstanciées, sur la manière dont ils se les sont procurés, le courriel du 14 janvier 2015, par lequel les recourants ont produit des traductions, sous forme de résumés, desdits documents,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM (anciennement ODM) concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-7254/2014 Page 4 qu'en matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu’en l’occurrence, lors de leurs auditions, les recourants ont déclaré en substance, qu’ils étaient d’ethnie tadjik, de religion musulmane sunnite et mariés religieusement, qu'ils auraient toujours vécu dans la ville de D._______, dans la province E._______, que le recourant aurait été propriétaire d’un commerce (…) à F._______, ainsi que d’un camion, que, durant le mois de mai ou juin 2011, il se serait rendu à G._______ avec son chauffeur, dénommé H._______, afin de livrer un chargement de planches à un client, que, sur proposition dudit chauffeur, il serait ensuite allé jusqu'à la frontière irano-afghane, dans l’espoir d’y trouver un nouveau client et partant, une nouvelle cargaison à transporter jusqu’à F._______, qu'après deux jours d'attente à frontière, il aurait rencontré deux individus, qui lui auraient demandé de livrer des (…) jusqu'à I._______, qu'il aurait détecté des boîtes suspectes contenant des munitions parmi la cargaison, mais aurait néanmoins accepté d'effectuer le transport, qu'entre G._______ et I._______, le recourant et son chauffeur auraient été contraints par leurs clients d'emprunter une route secondaire, sous la menace d'une arme, qu'arrivés dans un lieu inconnu, ils auraient été frappés par des individus aux visages masqués et séparés l'un de l'autre, que ces individus auraient confisqué au recourant son camion, sa carte d’identité, son permis de conduire ainsi que son agenda, contenant environ une centaine de numéros de téléphone, dont celui de son épouse,

E-7254/2014 Page 5 qu’après une cinquantaine de jours de détention, le recourant serait parvenu à s'échapper avec un officier de l’armée afghane, qui partageait la même cellule que lui, que, peu de temps après son retour au domicile familial, le recourant aurait été contacté, à plusieurs reprises, par ses ravisseurs sur le téléphone portable de son épouse, que ces individus l'auraient enjoint, d'une part, de s'installer à J._______ ou à I._______, afin de collaborer avec eux (en venant même à lui proposer de l'argent pour faciliter cette installation), et, d'autre part, de ne jamais dévoiler la livraison de munitions effectuée, au risque de se faire assassiner, qu'au vu des menaces téléphoniques et par crainte pour leur vie, les recourants auraient quitté leur pays, une semaine seulement après le retour de A._______ au domicile familial, qu'ils n'auraient pas signalé aux autorités afghanes l'enlèvement, ni d'ailleurs les menaces proférées à leur encontre par ces inconnus, que le recourant ne saurait pas s'il s'agissait de talibans, d'assassins ou de trafiquants (cf. procès-verbal de son audition sur les motifs, Q. 87 et 183) ni n'aurait la moindre idée de leurs mobiles (ibid., Q 85), qu'ensemble, les recourants se seraient rendus en Turquie, via l'Iran, puis en Grèce, où ils seraient restés environ cinq mois, qu’ils auraient ensuite tous les trois été séparés par des passeurs au moment d’embarquer pour l’Italie, que, lors de leurs auditions sur les motifs, ils ont encore ajouté que le chauffeur du recourant n’avait plus donné signe de vie depuis son enlèvement, que la famille dudit chauffeur tiendrait le recourant pour responsable de sa disparition, qu’en particulier, la mère du recourant, restée au pays, serait constamment mise sous pression par cette famille,

E-7254/2014 Page 6 qu’afin de se soustraire aux demandes d’explications incessantes, elle aurait quitté son domicile pour vivre aux côtés de ses nièces à F._______, voire de son frère à D._______, que le SEM, dans sa décision du 12 novembre 2014, a retenu que tant les menaces proférées par les ravisseurs du recourant que les pressions subies par la famille du chauffeur disparu ne reposaient sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, que, dans leur recours, les recourants ont soutenu que les documents en langue étrangère annexés étaient en mesure de démontrer une « lourde machination » et un « acharnement macabre » à leur encontre, qu’à la lecture des résumés de traductions produits le 14 janvier 2015, ces documents se rapportent à des dépositions faites par le père du chauffeur à la police provinciale, dans lesquelles celui-ci tenait le recourant pour responsable de la disparition de son fils, dès lors qu’il se serait caché depuis plusieurs années, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que force est de constater, avec le SEM, que les allégations des recourants en relation avec les menaces téléphoniques proférées à leur encontre par des inconnus, indépendamment de leur vraisemblance, ne sont pas pertinentes en matière d’asile, qu’en effet, celles-ci ne remplissent manifestement pas les conditions exhaustivement énumérées à l’art. 3 al. 1 LAsi, dès lors que le recourant, - qui ne connaît ni ses ravisseurs ni leurs mobiles - n'a pas établi qu'il est, avec ses proches, exposé à une persécution fondée sur sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques,

E-7254/2014 Page 7 qu’il en va de même des craintes des recourants d'être exposés à des représailles de la famille du chauffeur disparu en cas de retour dans leur pays, ainsi que du prétendu risque de condamnation de A._______ ensuite des dépositions faites par le père de H._______ à la police provinciale, qui ne reposent sur aucun motif politique ou analogue, que les documents, produits durant la procédure et au stade du recours, ne sont pas de nature à remettre en question l'argumentation qui précède, que les copies de déclarations écrites de tiers, déposées par courrier du 21 août 2014, sont formulées en des termes très généraux et n'attestent au surplus nullement de l'existence d'une persécution ciblée contre les recourants conforme aux réquisits de l'art. 3 al. 1 LAsi, que s'agissant des copies de documents, produites en annexe au recours, force est de constater que leurs traductions (sous forme de résumés) ont été déposées de manière tardive et irrégulière, qu'en tout état de cause, ils ne sont susceptibles de ne prouver que des faits dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-7254/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-7254/2014 — Bundesverwaltungsgericht 08.10.2015 E-7254/2014 — Swissrulings