Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7235/2009 Arrêt du 16 février 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi, Christa Luterbacher, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), Rwanda, toutes représentées par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée depuis l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 21 octobre 2009 / N (…).
E-7235/2009 Page 2 Faits : Le 29 septembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile pour elle et ses trois filles. Dans un document détaillé de cinq pages daté du 20 août 2009, elles ont exposé être des ressortissantes rwandaises, d'origine hutue et tutsie, et avoir dû fuir leur domicile suite au génocide de 1994 afin de ne pas être tuée. Elles auraient ensuite vécu un an environ chez leur sœur, respectivement tante, puis successivement dans deux autres localités jusqu'en 2001. Durant cette période, elles auraient été menacées, de manière répétée, par des militaires du Front Patriotique Rwandais (FPR). De retour au domicile familial au mois de janvier 2001, l'intéressée et ses filles auraient rencontré de nouvelles difficultés avec la population ainsi que dans le cadre de son travail. Chargée de la mobilisation et de la distribution des cartes de membre du parti de l'Alliance pour la démocratie et le progrès, la requérante aurait été recrutée, en (…), par le FPR mais aurait refusé d'en devenir membre, ce qui lui aurait valu de nouvelles menaces. Au mois d'août de cette même année, elle aurait été arrêtée et détenue durant cinq jours avant d'être libérée. Au mois de janvier (…), six militaires les auraient violentées à leur domicile familial. Le (…), elles auraient illégalement quitté leur pays d'origine et rejoint l'Ouganda. Réfugiées reconnues par le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) dans ce pays, elles auraient cependant rencontrés des problèmes avec la population ougandaise. Le (…), une des filles aurait été violée, dans la rue, par (…) inconnus alors qu'elle rentrait de son lieu de travail. Bien que l'intéressée s'en soit plainte auprès de la police, celle-ci n'aurait pris aucune mesure, ce qui les auraient rendues méfiantes à l'égard des autorités policières ougandaises. Au mois de juin 2006, des réfugiés rwandais auraient été menacés de rapatriement forcé, certains ayant eu lieu en 2007 et 2008. Au mois de juin (…), l'intéressée aurait dû payer une somme d'argent pour faire libérer sa fille du poste de police auprès duquel elle aurait été dénoncée à cause de sa nationalité rwandaise. Deux autres des enfants de l'intéressée seraient portés disparus. Par peur d'être rapatriée au Rwanda ainsi qu'en raison de la situation socio-économique difficile en Ouganda et de son statut de femme seule avec des enfants, l'intéressée s'est décidée à requérir la protection de la Suisse afin d'y rejoindre une autre de ses filles, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Les requérantes ont produit une copie de leur carte d'identité de réfugié établie à Kampala (Ouganda) et de la plainte déposée auprès de la police ougandaise suite à l'agression sexuelle subie par une des filles ainsi que trois photographies montrant les cicatrices présentes sur le corps de deux des filles.
E-7235/2009 Page 3 Par décision du 21 octobre 2009, l'ODM a refusé d'autoriser les intéressées à entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile, considérant qu'elles ne remplissaient aucune des conditions posées aux art. 51 ou 52 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a, tout d'abord, retenu que, la Suisse ne disposant pas de représentation diplomatique en Ouganda, les motifs présentés dans le document de cinq pages étaient suffisamment détaillés de sorte que les faits pouvaient être tenus pour établis. Il a ensuite jugé que la présence en Suisse de la fille, respectivement sœur, des requérantes ne constituait pas un attache particulière avec la Suisse au sens de la jurisprudence et qu'il pouvait être attendu des requérantes qu'elles sollicitent la protection d'un autre Etat, comme l'Ouganda où elles séjournaient et avaient été reconnues comme réfugiées. Cet office a ajouté que si les conditions de vie étaient certes difficiles pour les ressortissants rwandais en Ouganda, les autorités de ce pays avaient, depuis l'été 2009, pris des mesures pour les protéger des attaques crapuleuses ou xénophobes de civils ougandais de sorte qu'il pouvait toujours être exigé qu'elles se prévalent de la protection des autorités ougandaises. Dans leur recours interjeté le 19 novembre 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressées ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à l'autorisation qu'elles entrent sur le territoire suisse. Elles ont soutenu qu'elles avaient été victimes de persécutions durant de longues années au Rwanda, qu'elles n'étaient pas protégées en Ouganda contre un rapatriement forcé au Rwanda et qu'elles vivaient dans leur pays d'accueil dans un environnement misérable et hostile, la police ougandaise contribuant à la répression des réfugiés rwandais. Elles ont requis l'assistance judiciaire partielle. Par décision incidente du 27 novembre 2009, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'ODM à formuler sa réponse. Par détermination succincte du 1er décembre 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ni moyen de preuve susceptible de modifier son appréciation. Cet écrit a été transmis aux recourantes pour information en date du 3 décembre 2009.
E-7235/2009 Page 4 Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2. Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-7235/2009 Page 5 2.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/30 p. 357ss). Au sens de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l’office la demande d’asile accompagnée d’un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet à l’ODM le procès-verbal de l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1). 3.2. En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée en Suisse par la mandataire des intéressées. Dans la décision entreprise, l'ODM a relevé que l'audition des recourantes en Ouganda était impossible dès lors que la Suisse n'y disposait pas d'une représentation diplomatique. Cet office a rendu sa décision sur la base du document de cinq pages rédigé par l'intéressée et des moyens de preuve produits, considérant que les faits, suffisamment détaillés, à l'origine de la demande d'asile étaient établis à satisfaction. A la lecture dudit document et des pièces du dossier, le Tribunal est également d'avis que l'état de fait
E-7235/2009 Page 6 pertinent a été établi à suffisance de droit, le droit d'être entendu des intéressées ayant été respecté. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 4. 4.1. Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d’établir les faits, l’office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 no 15 consid. 2b i.f. p. 129 ss). 4.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s.; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 4.3. En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'on peut attendre des intéressées qu'elles poursuivent leur séjour en Ouganda, du fait, d'une part, qu'elles n'y sont pas exposées à un danger imminent et, d'autre part, qu'elles n'entretiennent pas une relation étroite particulière avec la Suisse, ainsi que cela sera démontré plus bas. 4.3.1. Force est de constater, en effet, que les intéressées demeurent en Ouganda depuis 2005 et qu'elles y ont été reconnues comme réfugiées par le HCR ainsi que par le gouvernement ougandais, comme l'indique la copie de leur carte d'identité de réfugié produite. Selon l'art. 29 de la loi sur les réfugiés de 2006 (Refugees Act, 2006) de l'Ouganda, une telle carte d'identité constitue d'ailleurs une preuve que son détenteur a été
E-7235/2009 Page 7 reconnu comme réfugié par l'Ouganda (cf. UNHCR Refworld, Ouganda : information sur la carte d'identité de réfugié de l'Ouganda ; 17 mars 2009, p. 2). Il est, à cet égard, utile de rappeler que, lors de son adoption, cette loi a été considérée comme un modèle législatif pour l'Afrique au vu de l'étendue des droits qu'elle confère aux refugiés, en particulier le droit au travail et à l'établissement (cf. UNHCR - Uganda's progressive Refugee Act becomes operational, 22 juin 2009). A la lecture du document rédigé par l'intéressée, il apparaît, en outre, qu'une des intéressées au moins travaille, ce qui permet de penser que les recourantes sont relativement bien établies dans leur pays d'accueil, comparativement à la situation d'autres ressortissants rwandais arrivés plus récemment en Ouganda. S'agissant, ensuite, des violences auxquelles deux filles auraient été sujettes en 2005, il faut retenir que ces événements, remontant à quatre années avant le dépôt de la demande d'asile, ne peuvent être considérés comme les éléments ayant déclenché le besoin de protection, faute de lien de causalité. Il y a également lieu de relever, à ce sujet, que les intéressées ont pu requérir la protection des autorités ougandaises contre ces délits puisqu'elles ont pu déposer une plainte auprès de la police. Celle-ci a d'ailleurs été enregistrée comme le démontre la copie du document produit. Le fait que les auteurs responsables n'aient pas été arrêtés, affirmation d'ailleurs nullement étayée, ne permet néanmoins pas de conclure à l'absence de volonté des autorités ougandaises d'accorder leur protection à des réfugiés rwandais ni à des pratiques discriminatoires basées sur l'appartenance ethnique ou religieuse. Quant au fait que l'une des filles aurait été dénoncée auprès de la police en raison de sa nationalité, il apparaît pas non plus, même à supposer que cela soit avéré, qu'on puisse en déduire une menace concrète et déterminante au sens de l'art. 3 LAsi dans la mesure où elle a pu être libérée suite au paiement d'une somme d'argent, ce qui n'aurait pu avoir lieu si les recourantes avaient effectivement été les cibles d'une "chasse aux éléments indésirables de la ville" en (…) comme indiqué. De même, rien ne prouve qu'elle aurait été retenue auprès de la police pour les motifs allégués. A noter encore que si les photographies des cicatrices présentes sur le corps de deux des filles attestent de leur douloureux vécu, elles ne prouvent toutefois pas qu'elles sont le résultat encore visible des violences exercées à leur encontre en Ouganda, et cela pour les raisons avancées. 4.3.2. En outre, il est vrai que des milliers de réfugiés rwandais ont été rapatriés de force au Rwanda en 2006 et 2007 ainsi que dans le courant de l'année 2010 encore. Dans un climat de pression croissante imposée par le Rwanda aux pays voisins, les gouvernements ougandais et
E-7235/2009 Page 8 rwandais ont organisé conjointement un rapatriement de force, en rassemblant, les 14 et 15 juillet 2010, plus de 1'700 Rwandais, demandeurs d'asile ou réfugiés reconnus indistinctement, vivant dans les camps de Nakivale et de Kyaka, pour les ramener au Rwanda (cf. Human Rights Watch : Ouganda / Rwanda : Halte au retour forcé des réfugiés rwandais ; Human Rights Watch :World Report 2011, Uganda, Refugees and Internally Displaced Persons, p. 192 ; IRIN : Rwanda : Davantage de réfugiés en Ouganda vont rentrer chez eux, 5 novembre 2010). Les ressortissants rwandais, demandeurs d'asile ou réfugiés dans un des pays voisins se trouvent donc dans une situation délicate que le Tribunal n'entend en rien sous-estimer. Il apparaît toutefois que les intéressées, bien qu'appartenant à la catégorie des réfugiées reconnues, ne se trouvent pas dans la même situation que d'autres ressortissants rwandais puisqu'elles ont pu s'établir à (…) où l'une d'entre elle, en tous cas, travaille. Ne vivant plus dans un camp et intégrée à la société ougandaise, en partie au moins, aucun élément ne permet de penser qu'elles pourraient, à l'heure actuelle, être exposées de manière imminente à un rapatriement forcé au Rwanda. 4.3.3. Compte tenu de la situation générale en Ouganda d'une part et de la situation particulière des intéressées telles que décrites, les événements invoqués ne paraissent pas suffisants à admettre une crainte objectivement fondée que les recourantes soient exposées à des mauvais traitements en raison de leur nationalité et de leur appartenance ethnique. 4.4. Reste à se demander s'il doit être renoncé à l'exigence de la poursuite du séjour en Ouganda du fait qu'il existerait des relations particulières entre les recourantes et la Suisse. En l'état, l'unique attache que les intéressées présentent avec la Suisse est la présence d'une fille, respectivement sœur, en Suisse. Ce seul élément ne permet toutefois pas de considérer qu'elles entretiennent des relations particulièrement étroites avec la Suisse, nécessaires pour autoriser leur entrée dans ce pays, cela bien qu'elles ne semblent pas avoir d'autres membres de leur famille en Ouganda. Il n'est, par ailleurs, pas établi que les intéressées se trouveraient, en raison d'une maladie grave par exemple, dans un état de dépendance nécessitant un encadrement particulier de la part de la fille, respectivement sœur, séjournant en Suisse. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute que leurs conditions de vie en Ouganda soient plus pénibles, pour des motifs culturels et économiques notamment, que celles de la population d'origine ougandaise, cela ne saurait suffire à considérer qu'une poursuite de leur séjour dans leur Etat d'accueil ne
E-7235/2009 Page 9 peut être exigée. Au contraire, il faut considérer que les recourantes devraient pouvoir continuer d'y vivre de manière autonome, leur fille, respectivement sœur, en Suisse pouvant, dans la mesure de ses possibilités et si le besoin devait s'en faire sentir, leur procurer une certaine aide financière. 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et de l'autorisation d'entrée en Suisse, doit être rejeté. 6. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 27 novembre 2009, il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)
E-7235/2009 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est renoncé à la perception des frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, à l'ODM et à la Représentation suisse à Nairobi, Kenya. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :