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Bundesverwaltungsgericht 19.12.2016 E-7204/2016

19. Dezember 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,060 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 19 octobre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7204/2016

Arrêt d u 1 9 décembre 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de François Badoud, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et son enfant B._______, né le (…), nationalité indéterminée, représentés par Josiane Rouiller, Migration-Conseils, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 19 octobre 2016 / N (…).

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Vu la demande d'asile déposée, le 4 janvier 2011, par la recourante en Suisse, la décision du 13 janvier 2011, par laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM), après avoir constaté que l’intéressée devait être considérée comme étant de nationalité inconnue, dès lors que ses déclarations, évasives et contradictoires, concernant son vécu personnel, empêchaient toute vérification en la matière, n’est pas entré en matière sur sa demande, retenant qu’elle n’avait pas produit de document d’identité ni rendu vraisemblable l’existence de motifs excusables justifiant cette omission et qu’au vu de l’inconsistance de ses déclarations, elle n’avait pas la qualité de réfugié, la même décision, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée et ordonné l’exécution de cette mesure, retenant qu’il n’incombait pas à l’autorité de rechercher d’éventuels obstacles à un retour dans son réel pays d’origine, quel qu’il soit, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), du 8 mars 2011, rejetant le recours déposé contre cette décision, la (première) demande de réexamen, déposée le 22 juin 2011 par l’intéressée auprès du SEM, basée sur la production d’un nouveau moyen de preuve, à savoir un certificat de baptême, la décision du SEM, du 18 février 2014, rejetant cette requête, la décision du SEM, du 30 juin 2015, rejetant la demande du 1er septembre 2014, par laquelle l’intéressée, agissant pour son enfant né le (…), avait sollicité du SEM la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile à titre de regroupement familial, son père étant un réfugié au bénéfice de l’asile en Suisse, la (deuxième) demande de réexamen, datée du 5 septembre 2016, par laquelle la recourante a demandé au SEM de reconsidérer la décision prise à son encontre le 13 janvier 2011, sur la base d’un nouveau moyen de preuve établissant, selon elle, sa filiation et donc son identité, la décision du SEM, du 19 octobre 2016, notifiée à l’intéressée le lendemain, rejetant cette requête,

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le recours interjeté, le 21 novembre 2016, contre cette décision, auprès du Tribunal, l’ordonnance du 24 novembre 2016, suspendant à titre provisoire l’exécution du renvoi des intéressés,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours est interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, que la recourante conclut, implicitement, à l’annulation de la décision du SEM, refusant de réexaminer sa décision du 13 janvier 2011 et donc d’entrer en matière sur sa demande d’asile, que l’intéressée a produit, à l’appui de sa demande de réexamen, un nouveau moyen de preuve, à savoir une attestation d’un Tribunal d’Asmara, datée du (…) 2013, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et

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qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi), que la jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13), que, selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.), que, selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’en l’occurrence, la recourante n’a aucunement établi que ce délai était respecté, l’affirmation selon laquelle elle ne serait entrée que récemment en possession du moyen de preuve produit, datant de 2013, par

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l’intermédiaire d’une personne venue en Europe, n’étant ni suffisamment précise ni étayée d’un quelconque moyen de preuve concernant la date de réception du document, que, quoi qu’il en soit, le SEM a, à bon droit, considéré que le moyen de preuve produit n’était pas important au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA, que, s’agissant d’une demande de réexamen d’une décision basée sur l’ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi, le moyen de preuve devrait être pertinent pour démontrer qu’il y avait des motifs excusables à la non présentation de document d’identité, que tel n’est pas le cas en l’occurrence, que l’élément déterminant fondant le refus d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressée était l’inconsistance de ses déclarations sur son vécu personnel et le manque de crédibilité de ses explications relatives aux raisons pour lesquelles elle ne pouvait produire aucun document d’identité, que la simple déclaration selon laquelle ses parents auraient réussi à lui faire parvenir, près de quatre ans plus tard, le document produit, n’est pas de nature à justifier une reconsidération de cette appréciation, que, cela dit, l’attestation produite, émanant d’un Tribunal d’Asmara, confirme, selon la traduction fournie et les explications de l’intéressée, les noms des enfants des deux personnes dont elle a fourni des copies de carte d’identité dans le cadre de la procédure ordinaire, que, dans sa décision du 13 janvier 2011, le SEM a retenu que rien ne prouvait que ces personnes étaient ses parents, que la recourante soutient que ce nouveau document démontre qu’elle est leur fille, puisqu’il mentionne qu’elles ont un enfant qui porte le même nom qu’elle, que cette pièce prouverait donc son identité, en particulier sa nationalité, que le SEM a, à juste titre, considéré que ce document ne constituait pas une pièce d’identité au sens où l’entend la loi,

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que force est de constater que l’identité de l’intéressée elle-même n’est toujours pas établie, que l’attestation produite, citant le nom qu’elle affirme être le sien, n’est d’aucune utilité à cette fin, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision du 13 janvier 2011 et à l’entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, que la conclusion de la recourante tendant à l’octroi de l’asile est irrecevable, qu’en effet, la décision du 13 janvier 2011 dont le réexamen est demandé est une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile du 4 janvier précédent, qu’ainsi, dans l’hypothèse où il admettrait le recours, le Tribunal ne pourrait qu’inviter le SEM à entrer en matière sur la demande et à statuer au fond mais, en aucun cas, lui ordonner d’accorder l’asile à l’intéressée, que la conclusion de la recourante tendant à ce que le SEM soit invité à statuer sur sa demande d’inclusion de l’enfant dans le statut de son père est, elle aussi, irrecevable, car hors de l’objet du litige, qu’au demeurant le SEM a déjà statué sur cette requête, par décision du 30 juin 2015, entrée en force faute de recours, qu’enfin, la conclusion de la recourante tendant à ce que le SEM soit invité à statuer sur sa demande de transfert dans le canton du père de son enfant est, de même, irrecevable car hors de l’objet du litige qui porte sur la décision du SEM refusant de réexaminer sa décision du 13 janvier 2011, qu’il appartient à l’intéressée, si elle s’estime légitimée à le faire, de s’adresser au SEM pour solliciter une réponse à sa requête, qu’en définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, que, vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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